Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Les intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour effectuer des améliorations locatives sont-ils assujettis au paragraphe 18(3.1)?
Position Adoptée:
Généralement déductibles.
Raisons:
Le paragraphe 18(3.1) ne s'applique généralement pas aux intérêts sur de l'argent emprunté par un locataire et utilisé pour effectuer des améliorations locatives normalement à sa charge afin d'aménager un local loué.
Le 4 mai 2005
Bureau des services fiscaux de Montréal Administration centrale
Section interprétation technique de l'impôt Division des industries financières
À l'attention de Marie-France Pleau L. J. Roy, CGA
2005-012176
Paragraphe 18(3.1)
La présente fait suite à votre courriel du 17 mars 2005 par lequel vous nous demandez si les intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour effectuer des améliorations locatives seraient déductibles durant la période de rénovation.
Vous nous avez décrit la situation d'un contribuable qui exploite une librairie. Afin de prendre de l'expansion, il loue un local plus grand et entreprend de faire des rénovations avant de l'aménager. Durant la période de rénovation, il continue d'exploiter son entreprise dans le local actuel.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Généralement, lorsqu'un emprunt obtenu par un contribuable est utilisé pour effectuer des améliorations locatives à un local à être utilisé pour gagner du revenu d'entreprise et que l'emprunt respecte les autres conditions de l'alinéa 20(1)c), nous sommes d'avis que les intérêts sur l'emprunt par le contribuable seraient déductibles dans le calcul du revenu de son entreprise.
Sauf pour certaines dépenses décrites à l'alinéa 18(3.1)a), le paragraphe 18(3.1) édicte que, malgré les autres dispositions de la Loi, aucune déduction ne peut être faite dans le calcul du revenu d'un contribuable pour des dépenses qu'il a engagées ou effectuées, qu'il est raisonnable de considérer comme un coût attribuable à la période de construction, de rénovation ou de transformation d'un bâtiment par le contribuable, par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, par une société dont il est un actionnaire déterminé ou par une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d'au moins 10%, ou pour leur compte, et lié à cette construction, rénovation ou transformation.
Cette disposition interdit donc la déduction immédiate de certains coûts, communément appelés coûts accessoires dans la mesure où ces coûts peuvent être raisonnablement considérés comme attribuables à la période de construction, à la rénovation ou la transformation d'un bâtiment et liés à cette construction, rénovation ou transformation.
En vertu de l'alinéa 18(3.1)b), ces coûts doivent être ajoutés au coût en capital du bâtiment pour le contribuable, pour la personne avec laquelle il a un lien de dépendance, pour la société dont il est un actionnaire déterminé ou pour une société de personnes dont sa part sur le revenu ou la perte est d'au moins 10%, selon le cas. Ces coûts se rapportent et peuvent être déduits au taux applicable à la catégorie de bien amortissable dans lequel le bâtiment est inclus.
La question à savoir si des améliorations locatives constituent de la construction, de la rénovation ou de la transformation d'un bâtiment est une question de fait. Toutefois, nous sommes d'avis que le paragraphe 18(3.1) ne s'applique généralement pas aux intérêts sur de l'argent emprunté par un locataire et utilisé pour effectuer des améliorations locatives normalement à sa charge afin d'aménager un local loué. Cette interprétation ne s'appliquerait cependant pas lorsque les transactions sont effectuées afin de contourner les dispositions du paragraphe 18(3.1).
ACCÈS À L'INFORMATION
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la Division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la planification
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