Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: 1) In a given fact situation, a corporation ("XCO") filed in 2001 an election under subsection 83(2) of the Act. The amount designated as a capital dividend exceeded the amount available to be paid as a capital dividend. No notice of assessment under Part III was ever issued in respect of XCO for the 2001 taxation year. Furthermore, no notification that no Part III tax is payable was ever issued in respect of XCO for such taxation year. 2) In another given fact situation, the Canada Revenue Agency ("CRA") never received an election made by a corporation ("YCO") under subsection 83(2) of the Act (the "1997 Election"). The 1997 Election was in respect of a dividend payable in XXXXXXXXXX 1997, but was dated XXXXXXXXXX 1998. No penalty for late filing was ever received in respect of the 1997 Election. At the time of the 1997 Election, an individual ("Y") was the only shareholder of YCO. Finally, the "normal reassessment period" in respect of the 1997 taxation year of Y and YCO would be expired. Furthermore, no waiver was filed within the normal reassessment period for Y or YCO in respect of their 1997 taxation year.
Position: 1) The CRA should first assess Part III tax in respect of the 2001 taxation year of XCO. If XCO elects under subsection 184(3) of the Act to avoid the Part III tax, the CRA would have to assess the shareholders of XCO in order to take into consideration the taxable dividend that would be deemed to be received by the shareholders under paragraph 184(3)(d) of the Act. Under subparagraph 184(4)(b)(ii) of the Act, such assessment of tax payable by the shareholders may be made notwithstanding subsection 152(4) to (5) of the Act. 2) The CRA should request, under subsection 83(3.1) of the Act, that an election referred to in subsection 83(3) be made by YCO in respect of the 1997 dividend. YCO could comply with this request within the ninety-day prescribed period and make a late filed election in 2005 in respect of the 1997 dividend. YCO would have to pay an estimate of the penalty in respect of such election, at the time the late-filed election is made. Under subsection 83(5) of the Act, the Minister would have to examine the late-filed election referred to in paragraph 83(3)(a), assess the penalty payable and send a notice of assessment to YCO in 2005. Under subsection 220(3.1) of the Act, the Minister may, depending on the circumstances, waive or cancel all or any portion of any penalty or interest otherwise payable by a taxpayer. If YCO does not comply with the CRA's request made under subsection 83(3.1) within the ninety-day prescribed period and considering the facts and circumstances surrounding the given situation, the application of subparagraph 152(4)(a)(i) should be considered with respect to Y and the dividend received by him from YCO in 1997.
Reasons: Wording of the Act.
Le 2 mai 2005
Services Fiscaux de Montérégie-Rive-Sud Direction des décisions
Service à la clientèle en impôt
3250, boulevard Lapinière S. Prud'Homme
Brossard QC J4Z 3T8 (613) 957-8975
À l'attention de Madame Chantal Trépanier
2005-011997
Demande d'opinion - Choix de dividende en capital
La présente est en réponse au courriel du 16 mars 2005 émanant de madame Ginette Laroche. Dans ce document, madame Laroche nous demande notre opinion à l'égard de deux situations données impliquant des choix de dividende en capital.
Nous comprenons que les dossiers de madame Laroche vous ont maintenant été assignés. C'est pour cette raison que la présente note de service vous est adressée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") ou à une de ses composantes.
1) Première Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la "Première Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
a) Une société donnée ("XCO") serait une "société privée" au sens de la définition édictée au paragraphe 89(1). Au cours de l'année 1999, XCO aurait fait un choix de verser un dividende en capital à ses actionnaires d'un montant d'environ XXXXXXXXXX $ en vertu du paragraphe 83(2). Au moment de ce choix, XCO aurait établi le montant de son "compte de dividende en capital" (ci-après "CDC") à environ XXXXXXXXXX $, soit un montant d'environ XXXXXXXXXX $ qui aurait été visé par l'alinéa a) de la définition de CDC édictée au paragraphe 89(1) et un montant d'environ XXXXXXXXXX $ qui aurait été visé par l'alinéa b) de cette définition.
b) Après un examen du choix de verser un "dividende en capital" effectué par XCO en 2001 et ci-après mentionné, il aurait été déterminé que le CDC de XCO n'aurait jamais compris de montant visé par l'alinéa b) de la définition de CDC édictée au paragraphe 89(1). En effet, le montant d'environ XXXXXXXXXX $ qui aurait été reçu par XCO aurait constitué une distribution de capital émanant de fiducies.
c) Au cours de l'année 2001, XCO aurait fait un choix de verser un dividende en capital à ses actionnaires d'un certain montant en vertu du paragraphe 83(2). Le montant de ce choix aurait excédé le montant du CDC de XCO à ce moment d'environ XXXXXXXXXX $.
Aucun avis de cotisation en vertu de la partie III n'aurait été émis pour l'année d'imposition 2001 de XCO. Nous comprenons également qu'aucune notification portant qu'aucun impôt de la partie III n'est payable n'aurait été émis pour l'année d'imposition 2001 de XCO.
d) Au cours de l'année 2002, XCO aurait fait un choix de verser un dividende en capital à ses actionnaires d'un certain montant en vertu du paragraphe 83(2). Nous comprenons que le montant de ce choix n'aurait pas excédé le montant du CDC de XCO à ce moment, et ce même en tenant compte du fait que le CDC de XCO n'aurait jamais compris de montant visé par l'alinéa b) de la définition de CDC édictée au paragraphe 89(1).
Le paragraphe 184(2) édicte que la société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2) relativement au montant total d'un dividende payable par elle sur des actions d'une catégorie de son capital-actions doit payer, au moment du choix, l'impôt prévu par la partie III. Cet impôt doit être payé sur l'excédent d'un dividende versé par une société à titre de dividende en capital sur le montant qui peut faire l'objet d'un tel choix.
De plus, le paragraphe 185(1) édicte que le ministre examine avec diligence chaque choix que fait une société conformément au paragraphe 83(2), établit en tenant compte de ce choix l'impôt éventuel payable en vertu de la partie III et envoie un avis de cotisation à cette société.
À cet égard, le paragraphe 185(3) édicte entre autres que le paragraphe 152(4) s'applique à la partie III, avec les adaptations nécessaires.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis que dans la Première Situation Donnée, l'Agence du revenu du Canada ("ARC") devrait établir un impôt payable en vertu de la partie III pour l'année d'imposition 2001 de XCO et envoyer un avis de cotisation à cet égard.
Aux termes du paragraphe 184(3), une société qui serait par ailleurs redevable d'un impôt de la partie III, peut choisir, dans le délai requis et selon les modalités réglementaires, de traiter l'"excédent de dividende en capital" comme un dividende imposable distinct, et ainsi éviter l'impôt de la partie III. Il est à noter que le choix prévu au paragraphe 184(3) n'est valide que si les conditions édictées au paragraphe 184(4) sont rencontrées.
Lorsque le paragraphe 184(3) est applicable, la partie du dividende total correspondant au montant du CDC au moment du choix de dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2), est réputé, aux fins de ce choix et à toutes autres fins prévues par la Loi, être le montant total d'un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné (alinéa 184(3)a)). De plus, règle générale, l'"excédent de dividende en capital" est réputé être un dividende distinct imposable qui est devenu payable au moment donné (alinéa 184(3)c)). Finalement, chacune des personnes qui détenait des actions émises de la catégorie d'actions du capital-actions de la société donnée sur laquelle le montant global du dividende a été versé est réputé n'avoir reçu aucune partie du dividende et avoir reçu, la fraction appropriée du dividende en capital et du dividende imposable déterminés en vertu des alinéas 184(3)a) et c) (se référer à l'alinéa 184(3)d)).
Par ailleurs, il est à noter qu'aux termes du sous-alinéa 184(4)b)(ii), le ministre peut établir, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l'impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun des actionnaires pour une année d'imposition, pour tenir compte du choix de la société effectué en vertu du paragraphe 184(3).
Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où XCO effectuerait un choix en vertu du paragraphe 184(3) relativement au dividende de 2001, l'ARC devrait alors établir les cotisations appropriées au niveau des actionnaires de XCO ayant reçu ce dividende de 2001, et ce afin de tenir compte du dividende imposable réputé reçu par ces actionnaires aux termes de l'alinéa 184(3)d).
En terminant sur ce point, il est à noter que le compte de CDC n'est pas techniquement assujetti à une période de prescription. L'examen du choix effectué par XCO de verser un dividende en capital en vertu du paragraphe 83(2) effectué en 2002, et tout choix similaire effectué ultérieurement, devrait tenir compte du fait que le CDC de XCO n'aurait jamais compris de montant visé par l'alinéa b) de la définition de CDC édictée au paragraphe 89(1).
3) Seconde Situation Donnée
Vous nous avez également présenté la situation décrite ci-après (la "Seconde Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
a) Une société donnée (" YCO ") serait une "société privée" au sens de la définition édictée au paragraphe 89(1). Au cours de l'année 2002, YCO aurait fait un choix de verser un dividende en capital à ses actionnaires d'un certain montant en vertu du paragraphe 83(2). Les calculs visant à supporter le montant du CDC disponible en 2002 feraient état du versement d'un dividende en capital d'environ XXXXXXXXXX $ effectué en 1997.
b) Nous comprenons qu'à votre connaissance, l'ARC n'aurait jamais reçu le choix de dividende en capital présumément effectué par YCO en 1997 (ci-après le "Choix de 1997"). L'ARC aurait demandé au représentant de YCO de produire une copie du Choix de 1997. Le Choix de 1997 aurait visé un dividende payable par YCO le XXXXXXXXXX 1997 mais porterait la date du XXXXXXXXXX 1998. Nous comprenons également qu'aucune pénalité pour choix tardif n'aurait été payée par YCO relativement au Choix de 1997.
c) Au moment du versement du dividende en capital en 1997, la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions de YCO aurait été détenue par un particulier ("Y").
d) La "période normale de nouvelle cotisation", au sens du paragraphe 152(3.1), pour l'année d'imposition 1997 de Y et de YCO, serait expirée. De plus, aucune renonciation à l'application de la période normale de nouvelle cotisation n'aurait été présentée par Y ou YCO relativement à leur année d'imposition 1997.
e) Nous comprenons qu'en date des présentes, YCO n'aurait jamais produit, aux termes du paragraphe 83(3), un choix de dividende en capital en retard, accompagné du paiement du montant estimatif de la pénalité relative à ce choix et calculé aux termes du paragraphe 83(4). Nous comprenons également que YCO n'aurait jamais présenté au ministre en vertu du paragraphe 220(3.2) une demande relativement au Choix de 1997.
Nous sommes d'avis que l'ARC devrait, par demande écrite signifiée à personne ou par courrier recommandé, demander qu'un choix visé au paragraphe 83(3) soit fait par YCO à l'égard du dividende versé en 1997, et ce aux termes du paragraphe 83(3.1).
YCO pourrait donner suite à cette demande de l'ARC dans les 90 jours suivant la signification, et donc produire un choix de dividende en capital en retard en 2005 visé au paragraphe 83(3). Au moment où ce choix en retard serait fait, YCO devrait techniquement payer un montant estimatif de pénalité établie aux termes du paragraphe 83(4) afin que ce choix soit valide.
Le paragraphe 83(5) édicte que, dans ces circonstances, le ministre examinerait le choix effectué par YCO et visé à l'alinéa 83(3)a), calculerait le montant de la pénalité payable et enverrait à cet égard un avis de cotisation à la société en 2005.
Par ailleurs, nous vous rappelons qu'aux termes du paragraphe 220(3.1), le ministre peut renoncer à tout ou partie de quelque pénalité ou intérêt payable par ailleurs par un contribuable en application de la Loi, ou l'annuler en tout ou en partie, dans la mesure où une demande à cet égard est faite par le contribuable visé et acceptée par le ministre en fonction des critères établis lors de l'examen de telles demandes.
Dans la mesure où YCO ne donnerait pas suite à la demande de l'ARC effectuée aux termes du paragraphe 83(3.1) dans les 90 jours suivant la signification de cette demande, et compte tenu des faits et circonstances relatifs à la Seconde Situation Donnée, nous vous recommandons de considérer l'application du sous-alinéa 152(4)a)(i) relativement à Y dans le but d'établir une cotisation ou une nouvelle cotisation concernant l'impôt, les intérêts ou les pénalités payables par Y en vertu de la partie I après l'expiration de la période normale de nouvelle cotisation applicable à Y pour l'année 1997, à l'égard du dividende payé par YCO et reçu par Y en 1997. Ce dividende serait un dividende imposable en raison du fait que le Choix de 1997 ne serait pas valide et que YCO aurait refusé de donner suite à la demande de l'ARC effectuée aux termes du paragraphe 83(3.1). Dans ces circonstances, aucune pénalité calculée en vertu du paragraphe 83(4) ou 220(3.5) ne serait alors payable par YCO.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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