Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether subsection 55(2) would apply to a dividend in the situation described?
Position: Yes
Reasons: Significant increase in the total direct interest in GESTION.
XXXXXXXXXX 2005-011769
R. Gagnon
Le 18 mars 2005
Monsieur,
Objet: Paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 22 février 2005 dans lequel vous nous avez demandé si le paragraphe 55(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu serait applicable aux dividendes mentionnés dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. OPCO et SUBCO sont des "sociétés canadiennes imposables" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et des "sociétés privées sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO sont composées de 100 actions ordinaires.
Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions des actions ordinaires du capital-actions de OPCO sont comme suit: Sans valeur nominale, votantes, participantes, donnant droit de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou dissolution de la société, les détenteurs d'actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des biens de la société.
3. Le capital versé ("CV") au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO, est de 100 $. La juste valeur marchande ("JVM") des 100 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO est de 500 000 $.
4. M. X et M. Y sont des personnes résidentes du Canada pour les fins de la Loi. M. X est le frère de M. Y.
5. M. X et M. Y possèdent chacun 50 actions ordinaires du capital-actions de OPCO. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO constituent des immobilisations au sens de la définition prévue à l'article 54, pour leurs détenteurs. M. X et M. Y ont toujours été les seuls actionnaires de OPCO. M. X et M. Y forment un groupe de personnes qui a le contrôle effectif (de jure) de OPCO pour les fins de la Loi.
6. Le prix de base rajusté ("PBR") au sens de la définition prévue à l'article 54, des actions ordinaires de OPCO possédées par M. X et M. Y, est de 50 $ chacun. Le revenu protégé en main pour les fins de l'application du paragraphe 55(2), qui est attribuable aux 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO possédées par M. X et M. Y, s'élève à 125 000 $.
7. OPCO possède 35 actions ordinaires du capital-actions de SUBCO, qui représentent 35% des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de SUBCO. Les actions émises et en circulation du capital-actions de SUBCO constituent des immobilisations au sens de la définition prévue à l'article 54, pour OPCO. La JVM des 35 actions ordinaires du capital-actions de SUBCO est de 200 000 $. Le CV et le PBR des 35 actions ordinaires du captal-actions de SUBCO possédées par OPCO, s'élèvent chacun à 35 $.
Il n'y a aucun revenu protégé en main pour les fins de l'application du paragraphe 55(2), qui est attribuable aux 35 actions ordinaires du capital-actions de SUBCO possédées par OPCO.
8. M. X et M. Y voudraient que les 35 actions ordinaires de SUBCO soient détenues par l'intermédiaire d'une nouvelle société de portefeuille ("GESTION"), afin de protéger ce placement des risques d'affaires de OPCO. Afin de rencontrer cet objectif, les opérations suivantes seraient réalisées par les parties dans l'ordre prévu ci-après. Les opérations ci-dessous feraient partie d'une seule série d'opérations ou d'événements au sens du paragraphe 248(10).
9. GESTION serait d'abord constituée. GESTION serait une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7). M. X et M. Y seraient les fondateurs de GESTION. Lors de la constitution de GESTION, M. X et M. Y souscriraient chacun à 50 actions ordinaires du capital-actions de GESTION, pour un montant de 50 $ en argent. M. X et M. Y formeraient un groupe de personnes qui a le contrôle effectif de GESTION pour les fins de la Loi.
10. M. X et M. Y transféreraient à GESTION, la totalité de leurs actions ordinaires du capital-actions de OPCO, et recevraient chacun à titre de contrepartie, seulement 50 actions privilégiées du capital-actions de GESTION. La JVM et la valeur de rachat des 50 actions privilégiées du capital-actions de GESTION qui seraient reçues par M. X et M Y, serait de 250 000 $ par actionnaire.
M. X et M. Y effectueraient chacun avec GESTION, le choix prévu au paragraphe 85(1), dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6), à l'égard de leurs 50 actions ordinaires de OPCO. La somme convenue par M. X, M. Y et GESTION, correspondrait au PBR des actions ordinaires de OPCO, soit 50 $.
À la suite de ces opérations, OPCO serait une filiale en propriété exclusive de GESTION.
11. OPCO transférerait à GESTION ses 35 actions ordinaires du capital-actions de SUBCO, et recevrait à titre de contrepartie 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" du capital-actions de GESTION. La JVM et la valeur de rachat de ces 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" du capital-actions de GESTION, serait de 200 000 $. Nous présumons pour les fins de la présente lettre, que l'émission par GESTION des 35 actions privilégiées de son capital-actions en faveur de OPCO, serait valide selon la loi sur les sociétés par actions applicable.
OPCO effectuerait avec GESTION le choix prévu au paragraphe 85(1), dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6), à l'égard des 35 actions ordinaires de SUBCO. La somme convenue par OPCO et GESTION correspondrait au PBR des actions ordinaires de SUBCO, soit 35 $.
12. GESTION rachèterait les 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" de son capital-actions possédées par OPCO, pour un montant correspondant à leur valeur de rachat, c'est-à-dire 200 000 $. GESTION paierait le rachat des 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" de son capital-actions par l'émission en faveur de OPCO d'un billet payable ("Billet payable à OPCO") à demande et sans intérêt, dont le principal correspondrait à 200 000 $.
Au moment du rachat des 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" de son capital-actions, GESTION serait réputée en vertu du paragraphe 84(3), avoir payé un dividende imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) de 199 965 $ sur les 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" possédées par OPCO.
13. OPCO verserait ensuite un dividende imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) de 200 000 $ en faveur de GESTION. Ce dividende serait payé par la remise par OPCO à GESTION du Billet payable à OPCO. Il y aurait alors extinction du billet par confusion au sens de l'article 1683 du Code civil du Québec.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ("ARC") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Dans la situation décrite ci-dessus, M. X et M. Y seraient des "personnes non liées" au sens de l'alinéa 55(3.01)a), vis-à-vis les bénéficiaires de dividendes GESTION et OPCO. M. X et M. Y ne seraient pas liées à GESTION et OPCO en raison de l'application du sous-alinéa 55(5)e)(i), qui prévoit que pour l'application de l'article 55, des personnes sont réputées ne pas être liées entre elles si l'une est le frère de l'autre.
Il nous apparaît que dans une série d'opérations telle que décrite dans la situation ci-dessus, il y aurait au moment de l'acquisition par M. X et M. Y des actions privilégiées du capital-actions de GESTION, une augmentation sensible de la participation directe dans une société (GESTION) de personnes (M. X et M. Y) qui étaient des personnes non liées immédiatement avant le moment donné, qui serait visée par l'alinéa 55(3)a)(ii). Par conséquent, l'exception prévue à l'alinéa 55(3)a) ne pourrait s'appliquer relativement aux deux dividendes décrits dans la situation ci-dessus.
Le paragraphe 55(2) serait applicable à l'égard du dividende résultant du rachat par GESTION des 200 000 actions privilégiées de catégorie "C" de son capital-actions, parce que l'un des résultats du dividende serait de diminuer sensiblement la partie du gain en capital qui, sans le dividende, aurait été réalisée lors d'une disposition des actions de catégorie "C" à leur JVM, immédiatement avant le dividende, et qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à autre chose qu'un revenu gagné en main attribuable aux actions privilégiées.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005