Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the CRA would accept not to apply subsection 15(1) because of a particular price adjustment clause?
Position: General comments.
Reasons: Question of fact. Subsection 15(1) is not relevant in the situation described. It is subsection 51(2) that is relevant.
XXXXXXXXXX 2005-011232
Le 11 avril 2005
Monsieur,
Objet: Clause de rajustement du prix
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 2005 dans laquelle vous nous avez demandé si l'Agence du revenu du Canada ("ARC") accepterait de ne pas appliquer le paragraphe 15(1) de la Loi dans la situation décrite ci-dessous en raison de l'application de la clause de rajustement du prix.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Le capital-actions autorisé de OPCO est composé de trois catégories d'actions, c'est-à-dire une catégorie d'actions ordinaires et deux catégories ("A" et "B") d'actions privilégiées.
Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions des actions ordinaires du capital-actions de OPCO sont comme suit: Sans valeur nominale, votantes, participantes, donnant droit de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou dissolution de la société, les détenteurs d'actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des biens de la société.
Les actions privilégiées des catégories "A" et "B" sont des actions privilégiées comportant certains droits, privilèges, conditions et restrictions, qui sont nécessaires afin d'effectuer un gel successoral.
Les caractéristiques des actions privilégiées de catégorie "A" incluent une clause de rajustement du prix dans la forme qui est habituellement utilisée dans le cas d'un gel successoral, c'est-à-dire que la valeur de rachat des actions doit être rajustée advenant que la valeur de rachat fixée par la société ne correspond pas à la juste valeur marchande ("JVM") des biens reçus par la société à titre de contrepartie pour les actions.
Les caractéristiques des actions privilégiées de catégorie "A" incluent aussi la possibilité pour la société d'échanger les actions de catégorie "A" en actions de catégorie "B".
3. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO sont présentement composées de seulement 100 actions ordinaires. La JVM des 100 actions ordinaires est de 1 million $.
4. M. A possède les 100 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO. Le prix de base rajusté au sens de la définition prévue à l'article 54 et le capital versé ("CV") au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) des 100 actions ordinaires sont chacun de 100 $.
5. M. A est un particulier qui est résident du Canada pour les fins de la Loi. Les 100 actions ordinaires de OPCO constituent des immobilisations au sens de la définition prévue à l'article 54, pour M. A.
6. OPCO possède de l'encaisse, des dépôts à terme et des titres de sociétés publiques.
7. M. A désirerait effectuer un gel successoral en faveur de ses deux enfants. Les enfants de M. A sont âgés de plus de 18 ans. Les 100 actions ordinaires de OPCO possédées par M. A seraient échangées, dans le cadre d'un achat de gré à gré, pour 200 actions privilégiées de catégorie "A". Le CV des 200 actions privilégiées de catégorie "A" serait de 100 $. La valeur de rachat attribuée par OPCO aux 200 actions privilégiées de catégorie "A" serait de 1 million $.
8. L'article 51 serait applicable à l'échange d'actions décrit au paragraphe 6 ci-dessus. M. A et OPCO ne feraient pas le choix prévu au paragraphe 85(1). De plus, le paragraphe 86(1) ne serait pas applicable à l'échange d'actions.
9. Un contrat serait conclu entre M. A et OPCO concernant l'échange des 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO en 200 actions privilégiées de catégorie "A". Le contrat inclurait une clause de rajustement du prix. La clause de rajustement du prix prévoirait notamment qu'advenant que l'ARC contesterait la JVM des 200 actions privilégiées de catégorie "A" qui seraient reçues par M. A à titre de considération, en raison des caractéristiques des 100 actions privilégiées de catégorie "A" autres que le montant (1 million $) attribué à titre de valeur de rachat, M. A et OPCO conviendraient de procéder à l'échange des 200 actions privilégiées de catégorie "A" en 200 actions privilégiées de catégorie "B".
10. OPCO émettrait 100 nouvelles actions ordinaires de son capital-actions aux deux enfants de M. A, pour une considération de 100 $.
11. Suite à une vérification, l'ARC conclurait que la JVM des 200 actions privilégiées de catégorie "A" du capital-actions de OPCO est inférieure à leur valeur de rachat de 1 million $.
12. M. A et OPCO seraient alors disposés à appliquer la clause de rajustement du prix prévu au contrat, et par conséquent échanger les 200 actions privilégiées de catégorie "A" du capital-actions de OPCO en 200 actions privilégiées de catégorie "B" du capital-actions de OPCO. La valeur de rachat qui serait attribuée aux 200 actions privilégiées de catégorie "B" et la JVM de ces actions, seraient alors chacune de 1 million $.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'ARC ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Dans une situation telle que décrite ci-dessus, ce n'est pas le paragraphe 15(1) que l'ARC envisagerait d'appliquer si la JVM des actions privilégiées de gel est inférieure à la JVM des actions ordinaires échangées, mais plutôt le paragraphe 51(2).
Dans la situation décrite ci-dessus, la clause de rajustement qui serait applicable ne constituerait pas une clause de rajustement du prix des biens transférés (i.e. les actions ordinaires) telle qu'envisagée dans le bulletin d'interprétation IT-169, mais plutôt une clause de rajustement de la valeur de la contrepartie reçue pour les biens transférés. Autrement dit, dans une telle situation, il n'y aurait pas de modification du prix attribué aux biens transférés. Le bulletin d'interprétation IT-169 existe depuis longtemps (daté du 6 août 1974) et ne prend pas en considération tous les types de clauses de rajustement du prix, ni toutes les situations où des clauses de rajustement du prix sont habituellement utilisées.
Il nous apparaît qu'une clause de rajustement de la valeur de la contrepartie telle que prévue dans le contrat dans la situation décrite ci-dessus, ne serait pas acceptable en raison des problèmes juridiques et techniques qu'elle entraînerait, notamment elle ne prévoirait pas de mesures nécessaires pour régler toute différence entre la JVM de la contrepartie par rapport aux biens transférés, advenant que les actions privilégiées seraient rachetées avant que l'ARC conteste la JVM des actions privilégiées.
L'ARC accepterait habituellement de reconnaître une clause de rajustement de la contrepartie et de ne pas appliquer le paragraphe 51(2), lorsque les faits (y compris le contrat) révèlent que les parties avaient réellement l'intention de transiger les actions à leur JVM et établissent la JVM des actions privilégiées aux fins de l'arrangement, par une méthode juste et raisonnable, et que les rajustements pertinents prévus dans la clause de rajustement sont effectués par les parties lorsque la JVM des actions privilégiées est inférieure à la JVM des actions ordinaires.
La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour déterminer la JVM de la contrepartie est une question qui doit être résolue à la lumière d'un examen complet de tous les faits pertinents. Il nous est difficile de conclure sur ce sujet dans la situation décrite ci-dessus, n'ayant pas en main tous les faits pertinents.
Lorsque l'écart est important, entre la JVM fixée par le contribuable pour des actions privilégiées de gel et la JVM réelle, cela démontre habituellement que le contribuable n'a pas fait d'effort réel pour déterminer la JVM des actions. La jurisprudence a démontré qu'une clause de rajustement peut être ignorée dans les cas où il n'y a pas d'effort de bonne foi pour déterminer la JVM d'un bien (Guilder News Co. (1963) Limited et al., 73 DTC 5048(CAF), Daniel Wagner et al., 2001 DTC 5674 (CAF)).
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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