Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether our position to prorate the allocation of safe income on a partial crystallization of an accrued gain applies in the given fact situation.
Position: Yes
Reasons: Situation different from the one in 729658 Alberta Ltd.
XXXXXXXXXX 2005-011214
R. Gagnon
Le 3 février 2005
Monsieur,
Objet: Revenu protégé en main
La présente est en réponse à votre lettre du 19 janvier 2005 dans laquelle vous nous avez demandé quel serait le revenu protégé en main attribuable aux 100 actions ordinaires de OPCO lors de l'achat des actions ordinaires dans la situation décrite ci-dessous.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Faits
1. OPCO est une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
2. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO sont composées de 200 actions ordinaires.
Les principaux droits, privilèges, conditions et restrictions des actions ordinaires du capital-actions de OPCO sont comme suit: Sans valeur nominale, votantes, participantes, donnant droit de recevoir des dividendes lorsqu'ils sont déclarés par le conseil d'administration. Lors de la liquidation ou dissolution de la société, les détenteurs d'actions ordinaires ont le droit de recevoir le reliquat des biens de la société.
3. Le capital versé au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1), des actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO, est de 200 $. La juste valeur marchande des 200 actions ordinaires émises et en circulation du capital-actions de OPCO est de 2 millions $.
4. M. A et M. B sont des personnes résidentes du Canada pour les fins de la Loi. M. A est le frère de M. B.
5. M. A et M. B possèdent chacun 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO. Les actions émises et en circulation du capital-actions de OPCO constituent des immobilisations au sens de la définition prévue à l'article 54, pour leurs détenteurs. M. A et M. B ont toujours été les seuls actionnaires de OPCO.
6. Le prix de base rajusté au sens de la définition prévue à l'article 54, des 100 actions ordinaires de OPCO possédées par M. A, est de 100 $. Le revenu protégé en main pour les fins de l'application du paragraphe 55(2), qui est attribuable aux 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO possédées par M. A, s'élève à 699 900 $.
7. M. A désire se retirer de l'actionnariat de OPCO. Les opérations suivantes seraient réalisées par M. A et OPCO dans l'ordre prévu ci-après.
8. Une nouvelle société ("GESTCO") serait constituée. GESTCO serait une "société canadienne imposable" au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1) et une "société privée sous contrôle canadien" au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
9. M. A transférerait à GESTCO la totalité de ses 100 actions ordinaires de OPCO, et recevrait à titre de contrepartie seulement des actions ordinaires du capital-actions de GESTCO.
M. A effectuerait avec GESTCO le choix prévu au paragraphe 85(1), dans la forme prescrite et le délai prévu au paragraphe 85(6), à l'égard des 100 actions ordinaires de OPCO. La somme convenue par M. A et GESTCO correspondrait à 300 000 $.
M. A réaliserait alors un gain en capital de 299 900 $. Lors de la production de sa déclaration de revenu, M. A réclamerait une déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) à l'égard de la totalité de son gain en capital imposable.
10. OPCO achèterait dans le cadre d'un achat de gré à gré, les 100 actions ordinaires de son capital-actions possédées par GESTCO, pour un prix d'achat correspondant à leur JVM au moment de l'achat, c'est-à-dire 1 million $. Le prix d'achat serait payé par OPCO en argent au moment de l'achat des 100 actions ordinaires. Au moment de l'achat des 100 actions ordinaires de son capital-actions, OPCO serait réputé en vertu du paragraphe 84(3), avoir payé un dividende imposable (au sens de la définition prévue au paragraphe 89(1)) de 999 900 $ sur les 100 actions ordinaires possédées par GESTCO.
Vos commentaires
Selon vous, les implications fiscales pour GESTCO de l'achat par OPCO des 100 actions ordinaires de son capital-actions seraient les suivantes. GESTCO serait réputée en vertu du paragraphe 84(3), avoir reçu un dividende de 999 900 $ de OPCO. Toutefois, un montant de 300 000 $ serait réputé en vertu du paragraphe 55(2), ne pas être un dividende reçu par GESTCO et constituer un produit de disposition des actions ordinaires. GESTCO ne réaliserait pas de gain en capital lors de l'achat des 100 actions ordinaires parce que le prix de base rajusté des actions serait de 300 000 $.
Selon vous, votre raisonnement serait justifié sur la base de la décision 729658 Alberta Ltd. et al., 2004 DTC 2909 (C.C.I.).
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation soumise.
Nous ne sommes pas d'accord avec votre opinion concernant les implications fiscales dans la situation décrite ci-dessus. La situation décrite ci-dessus est différente de la situation examinée dans l'affaire 729658 Alberta Ltd. et al., 2004 DTC 2909 (C.C.I.).
Le revenu protégé en main à un moment donné relativement à une action d'une société détenue par un actionnaire de la société, est la portion du revenu protégé réalisé par la société qu'il est raisonnable de considérer comme contribuant au gain en capital non réalisé sur l'action en question. La détermination du montant du revenu protégé en main est une question de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de tous les faits et circonstances afférents à chaque situation.
Il nous apparaît que dans une situation telle que décrite ci-dessus, le revenu protégé en main attribuable aux 100 actions ordinaires de OPCO possédées par GESTCO (après le transfert par M. A) devrait être d'environ 489 900 $, parce qu'une partie du gain en capital latent sur les 100 actions ordinaires du capital-actions de OPCO a été réalisée lors du transfert des actions à GESTCO. La position de l'ARC à l'égard de ce type de situation n'a pas été modifiée.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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