Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues:
Comment doit être calculé le gain en capital réalisé par une fiducie testamentaire suite à la vente de sa participation indivise dans un immeuble lequel était détenu par le testateur et son conjoint avant 1972?
Position:
Aucune. Commentaires généraux.
Reasons:
Interprétation de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2005-011191
Le 2 février 2006
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique:
Calcul d'un gain en capital pour une fiducie
La présente fait suite à votre lettre du 14 janvier 2005 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des renseignements additionnels que vous nous avez transmis le 13 octobre 2005. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
Monsieur X et Madame X étaient mariés sous le régime légal de la communauté de biens. Par testament, Monsieur X avait donné et légué l'usufruit du résidu de tous ses biens meubles et immeubles à Madame X et la nue-propriété à ses enfants. Entre autres, Madame X et Monsieur X possédaient chacun une part indivise dans une propriété de deux logements (ci-après "l'Immeuble"), dont l'un des logements, représentant XXXXXXXXXX% de la superficie de l'Immeuble, était leur résidence principale depuis l'acquisition de l'Immeuble et l'autre logement, représentant XXXXXXXXXX% de la superficie, était loué. Ils avaient acquis l'Immeuble en XXXXXXXXXX.
Au moment du décès de Monsieur X en XXXXXXXXXX, il y a eu dévolution de l'usufruit de tous les biens détenus par Monsieur X, dont sa partie indivise dans l'Immeuble, en faveur de Madame X et la nue-propriété a été dévolue aux enfants. Madame X est demeurée dans son logement suite au décès de Monsieur X. En XXXXXXXXXX, l'Immeuble a été vendu. La fiducie détient, par ailleurs, d'autres biens, tels que des placements. L'année d'imposition de la fiducie se termine le XXXXXXXXXX.
Question
Comment la fiducie doit-elle calculer le gain en capital qui résulte de la disposition, en XXXXXXXXXX, de sa part indivise de l'Immeuble?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (l'"ARC") a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 248(3)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") édicte qu'un usufruit est réputé être une fiducie créée par testament, et les biens sujets à l'usufruit sont réputés avoir été transférés à la fiducie (la "Fiducie") par suite du décès du testateur et être détenus en fiducie et non autrement. Par conséquent, dans la présente, suite au décès de Monsieur X, sa part indivise de l'Immeuble est réputée être détenue par la Fiducie. Madame X est donc devenue propriétaire d'une participation au revenu et ses enfants sont devenus propriétaires d'une participation au capital de la Fiducie. À ce titre, ils sont tous considérés comme ayant des droits de bénéficiaires dans la Fiducie.
Selon les informations que vous nous avez fournies, nous comprenons que la Fiducie est une "fiducie testamentaire" telle que cette expression est définie au paragraphe 108(1) de la Loi puisqu'elle a été créée suite au décès de Monsieur X. De plus, la Fiducie est une "fiducie personnelle" puisqu'elle répond au critère énoncé à l'alinéa a) de cette définition au paragraphe 248(1) de la Loi. Finalement, toujours selon les informations fournies, la Fiducie ne se qualifie pas à titre de "fiducie au profit du conjoint" telle que décrite à l'alinéa 70(6)b) de la Loi.
Puisque au moment où Monsieur X est décédé, la Fiducie n'était pas une fiducie au profit du conjoint, il y a eu un transfert de tous les biens détenus par Monsieur X à la juste valeur marchande ("JVM") en vertu du paragraphe 70(5) et donc, pour Monsieur X, le calcul, au moment du décès, d'un gain en capital sur la disposition, entre autres, de sa part indivise dans l'Immeuble. La Fiducie est réputée avoir acquis les biens ainsi disposés par Monsieur X à un coût égal à cette JVM à l'exception des biens que Monsieur X détenait au 31 décembre 1971. Puisque la Fiducie a un lien de dépendance avec Monsieur X, elle doit tenir compte des règles prévues, entre autres, aux paragraphes 20(1) et 26(5) des Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu (ci-après "RAIR") dans le cadre du calcul du gain en capital de sa participation dans les deux unités de logement. (voir les commentaires dans la section intitulée "biens en immobilisation détenus à la fin de 1971").
Selon les informations que vous nous avez transmises, la succession de Monsieur X a calculé et déclaré un gain en capital uniquement sur la partie locative de sa part indivise dans l'Immeuble. Nous n'avons pas assez d'information pour déterminer si l'Immeuble avait deux unités de logement distinctes. Le fait qu'il y ait deux numéros civiques différents (ce qui semble être le cas dans votre situation) est un indice pouvant nous amener à conclure qu'il y a deux unités de logement. Toutefois, d'autres éléments peuvent aussi entrer en ligne de compte, tels que des entrées indépendantes l'une de l'autre, des systèmes distincts de chauffage, des réservoirs d'eau chaude distincts, un compte de taxes mentionnant deux adresses civiques, etc. Aux fins de la présente, nous faisons l'hypothèse que l'Immeuble avait deux unités de logement distinctes. Ainsi, la Fiducie a disposé, en XXXXXXXXXX, d'une participation indivise dans deux unités de logement, l'une ayant été le lieu d'habitation de Madame X et l'autre ayant été louée et constituant, aux fins de la Loi, un bien amortissable.
Unité de logement habitée par un bénéficiaire de la Fiducie
Un contribuable qui, au cours d'une année d'imposition, est propriétaire d'un bien, dont un logement, avec une autre personne ou autrement, peut, lorsqu'il en dispose, désigner le bien comme sa résidence principale et réclamer l'exemption pour résidence principale si certaines conditions sont rencontrées. Une résidence principale d'un contribuable est réputée comprendre le fonds de terre sous-jacent au logement et la partie du fonds de terre adjacent, lesquels ne doivent pas habituellement excéder un demi-hectare. Lorsque le contribuable est une fiducie personnelle, le logement doit être normalement habité au cours de l'année civile se terminant pendant l'année d'imposition par, entre autres, un particulier qui a un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Dans votre cas, Madame X a normalement habité l'une des unités de logement et a un droit de bénéficiaire dans la Fiducie. Pour réclamer l'exemption pour résidence principale, la Fiducie doit désigner, pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX, sa partie indivise de l'unité de logement habitée par Madame X, en la forme et selon les modalités réglementaires, comme étant sa résidence principale et la désignation doit comporter le nom du particulier (soit Madame X) qui, au cours de l'année civile se terminant dans l'année, a un droit de bénéficiaire dans la fiducie et a habité normalement le logement (ci-après le "bénéficiaire déterminé"). Pour plus d'informations concernant le calcul de l'exemption pour résidence principale par une fiducie personnelle et l'impact de la désignation pour le ou les bénéficiaires déterminés, nous vous référons aux paragraphes 35 à 37 du Bulletin d'interprétation IT-120R6. Vous pouvez consulter ce document sur le site de l'Agence du revenu du Canada à l'adresse électronique suivante: http://www.cra-arc.gc.ca/F/pub/tp/it120r6/LISEZ-MOI.html.
Biens en immobilisation détenus à la fin de 1971
Les gains en capital accumulés avant 1972 sur les immobilisations détenues par un contribuable à la fin de 1971, ne sont pas sujets à imposition. Bien que la Fiducie n'ait pas "détenu" la participation indivise dans les deux unités de logement à la fin de 1971, cette participation lui a été dévolue suite au décès de Monsieur X, personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance. Tel que mentionné précédemment, les règles du paragraphe 70(5) s'étant appliquées, la Fiducie doit tenir compte des règles du paragraphe 20(1) des RAIR aux fins du calcul du gain en capital de sa participation dans l'unité de logement louée. Par ailleurs, en ce qui a trait à la participation indivise dans l'unité de logement habitée par Madame X, les dispositions des paragraphes 26(3) et 26(5) des RAIR devraient être examinées aux fins du calcul du prix de base rajusté de cette unité. À titre d'information, nous vous référons donc au formulaire T1105 État supplémentaire des dispositions d'immobilisations acquises avant 1972 (dont copie ci-jointe) pour calculer le gain en capital qui découle de la vente de ces deux unités de logement.
Si une révision du calcul du gain en capital réalisé par la Fiducie sur sa participation dans les deux unités de logement s'avère nécessaire, nous vous invitons à prendre contact avec votre bureau des services fiscaux local qui pourra vous aider à déterminer les données qui sont nécessaires aux fins de ces calculs.
En conclusion, en tenant compte des seules informations fournies pour le calcul du gain en capital fait par la Fiducie pour sa participation dans l'unité de logement loué, il nous apparaît peu probable que les dispositions du paragraphe 20(1) du RAIR s'appliquent. Ainsi, le calcul du prix de base rajusté de cette participation devrait tenir compte de la JVM de la participation au moment du décès de Monsieur X, rajustée pour inclure les dépenses en immobilisation faites à cette unité de logement entre le décès et le moment de la vente en XXXXXXXXXX
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
Pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale des politiques législatives
et des affaires réglementaires
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