Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Dans la mesure où l'entreprise continue d'être exploitée, les intérêts sur l'argent emprunté utilisé pour payer une dépense courante déductible continuent-ils d'être déductibles pour toute période postérieure à celle où la dépense a été effectuée?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons:
L'utilisation actuelle de l'argent emprunté n'a pas changé et la source de revenu (l'entreprise) continue d'exister.
XXXXXXXXXX 2005-011187
L. J. Roy, CGA
Le 3 février 2005
Monsieur,
Objet: Concepts de la fin admissible et du retraçage
La présente est en réponse à votre lettre du 13 janvier 2005 par laquelle vous nous demandez notre interprétation relativement à la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour effectuer des dépenses courantes d'entreprise dans un contexte de mise à part de l'argent.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu ("Loi").
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
En général, le critère applicable de l'utilisation de l'argent emprunté est celui de l'utilisation directe. Il doit avoir un lien direct entre l'argent emprunté et l'utilisation admissible actuelle. Lorsque l'argent emprunté est utilisé pour payer une dépense courante engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise et déductible en vertu de la Loi, nous sommes d'avis que le critère du lien direct est respecté dans l'année où la dépense est engagée et les années subséquentes.
De plus, le paragraphe 20(1) stipule que sont déductibles dans le calcul du revenu tiré par un contribuable d'une entreprise pour une année d'imposition celles des sommes qui y sont décrites qui se rapportent entièrement à cette source de revenus ou la partie de ces sommes qu'il est raisonnable de considérer comme s'y rapportant. Par conséquent, les intérêts sur l'argent emprunté utilisé pour payer une dépense courante engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise continueront d'être déductibles tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas disparition de la source de revenu, soit l'entreprise. Cependant, les dispositions de l'article 20.1 pourraient selon le cas permettre la déductibilité des intérêts après la disparition de la source de revenu.
Finalement, nous sommes d'avis que la valeur totale des actifs de l'entreprise n'est pas un critère pour établir si les intérêts sur l'argent emprunté utilisé pour payer une dépense courante engagée en vue de tirer un revenu d'entreprise sont déductibles.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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