Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La remise à un organisme de bienfaisance enregistré d'une licence non exclusive lui accordant la possibilité d'utiliser un logiciel développé par un contribuable représente-t-elle un don pour ce contribuable?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Selon les dispositions pertinentes du Code civil du Québec, la transmission à titre gratuit d'une licence d'un logiciel constitue une donation
March 15, 2005
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Direction des décisions
À l'attention de : XXXXXXXXXX en impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2004-010872
Don d'une licence non exclusive
La présente fait suite à votre courrier électronique du 21 décembre 2004 dans lequel vous désirez savoir si la remise à un organisme de bienfaisance enregistré d'une licence non exclusive lui accordant la possibilité d'utiliser un logiciel développé par un particulier représente un don pour ce dernier.
Les faits se résument comme suit:
Le particulier a une entreprise de développement de logiciels d'application. Il vend des licences sur un logiciel qu'il a développé. Ces licences, non exclusives, sont vendues XXXXXXXXXX $ chacune. Le particulier a fait don d'une licence à un organisme de bienfaisance qui entend bien utiliser le logiciel pour ses fins de bienfaisance. Il n'y a aucun lien de dépendance ni entente de service entre eux. Il n'y a pas d'entente écrite faisant état du don de la licence. Le contrat de licence prévoit que l'organisme devra utiliser le logiciel exclusivement pour ses propres fins, qu'il ne pourra y avoir plus d'un usager, que l'organisme ne pourra distribuer ou copier le logiciel et qu'il pourra l'utiliser pour une durée illimitée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi. Aucun contrat ne nous a été soumis pour les fins de la présente.
La Loi ne contient aucune définition du terme " don " utilisé à l'article 118.1.
Par ailleurs, les tribunaux nous ont enseigné que, à cette fin, nous devons nous référer au sens juridique du terme. Dans la cause Slobodrian c. MNR, 2003 DTC 5632 (CAF) (ci-après " Slobodrian "), le juge Noël a ainsi fait les commentaires suivants:
Toutefois, dans une loi fiscale, le terme " don " ( " gift " dans le texte anglais) doit être interprété suivant son sens juridique, à savoir le transfert d'un bien (corporel ou incorporel) sans contrepartie (voir La Reine c. Littler, 78 D.T.C. 6179, à la page 6181). Plus récemment, la Cour suprême du Canada a affirmé de nouveau que le législateur sait que certains termes ont un sens bien établi en droit et que, quand il les utilise, il faut présumer qu'il leur a donné ce sens (Will-Kare Paving and Contracting c. Canada, [2000] 1 R.C.S. 915).
Plus précisément, l'article 1806 du Code civil du Québec (ci-après " CCQ ") définit la donation comme étant le contrat par lequel une personne, le donateur, transfère la propriété d'un bien à titre gratuit à une autre personne, le donataire. De plus, il précise que le transfert peut aussi porter sur un démembrement du droit de propriété ou sur tout autre droit dont on est titulaire.
Ainsi, cet article traite du transfert d'un bien, de manière à permettre clairement la donation d'un bien autre qu'une chose corporelle et il traite non seulement du transfert d'un droit de propriété, mais aussi du transfert d'un démembrement de ce doit ou du transfert de tout autre droit dont on peut être titulaire.
Le terme " bien " est défini par la Loi au paragraphe 248(1) en ces termes:
" bien " Biens de toute nature, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède:
a) les droits de quelque nature qu'ils soient, les actions ou parts;
b) à moins d'une intention contraire évidente, l'argent;
c) les avoirs forestiers;
d) les travaux en cours d'une entreprise qui est une profession libérale.
La Cour dans l'affaire Manrell c. Canada, 2003 DTC 5225 (CAF) (ci-après " Manrell "), a été récemment saisie de la question de savoir si cette disposition avait pour effet d'élargir la définition habituelle du terme " bien ". La Cour a commencé par préciser le sens de ce terme en se rapportant à son sens juridique reconnu:
Les biens sont parfois qualifiés d'ensemble de droits. Cette simple métaphore est une façon utile d'examiner le concept de base. Elle indique que les biens ne sont pas une chose, mais un droit, ou encore mieux, une collection de droits (sur des choses) qu'il est possible d'exercer contre d'autres personnes. Autrement dit, le mot " biens " signifie un ensemble de relations entre personnes qui se rapportent à la revendication d'objets corporels et d'objets incorporels (le professeur Ziss, dans l'ouvrage intitulé Principles of Property Law, 3e édition, Scarborough : Carswell, 2000, à la page 2).
Dans l'arrêt Manrell, la Cour a ensuite déterminé, qu'à l'exception de l'alinéa d) (qui n'est pas pertinent en l'espèce), la définition contenue au paragraphe 248(1) n'a pas pour effet de conférer au mot " bien " un sens qui s'écarte de son sens ordinaire.
Nous sommes d'avis que le droit d'utiliser un logiciel qui se traduit par un contrat de licence constitue un bien au sens de la définition de " bien " du paragraphe 248(1) et s'inscrit dans les paramètres de l'article 1806 CCQ soit, " tout autre droit dont on peut être titulaire ".
La position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après " L'Agence ") concernant les dons en nature se retrouve dans le bulletin d'interprétation IT-297R2 Dons en nature à une œuvre de charité et autres. On y précise au paragraphe 3 que les dons en nature comprennent le don d'une licence. Toutefois, un don en nature ne comprend pas un don de service.
Dans la mesure où le particulier a transmis à titre gratuit une licence d'utilisation du logiciel à l'organisme de bienfaisance et que cet organisme de bienfaisance n'a pas à remettre la licence au particulier, nous sommes d'avis que la remise sans droit de retour à titre gratuit à un organisme de bienfaisance enregistré d'une licence non exclusive lui accordant la possibilité d'utiliser un logiciel développé par le particulier représente un transfert donnant lieu à un don pour les fins de la Loi.
Considérant que les logiciels représentent des biens en inventaire pour le particulier, celui-ci devra constater les conséquences fiscales suivantes:
1. il pourra déduire de son revenu le coût d'acquisition ou de production de la licence donnée à l'organisme de bienfaisance;
2. il devra ajouter à son revenu la juste valeur marchande de la licence en question selon les dispositions du sous-alinéa 69(1)b)(ii) et demander par la suite un crédit d'impôt pour don de bienfaisance;
3. s'il tire un avantage de l'opération de don, il faudra tenir compte des paragraphes 118(22) et suivants des Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 27 février 2004 proposant les paragraphes 248(30) et suivants qui discutent de la notion de montant admissible d'un don et du montant de l'avantage. Il est entendu que si le contribuable tirait un avantage important de l'opération et qu'il était démontré qu'il n'y a en fait aucun don, il faudrait déterminer s'il peut radier le coût du bien donné à titre de dépense d'entreprise.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du Contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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