Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
La mise sur pied d'un fonds de réserve spécial qu'un employeur crée en déposant des sommes chez un courtier constitue-t-il une convention de retraite?
Position Adoptée:
Aucune.
Raisons:
Questions de fait.
XXXXXXXXXX 2004-010467
L. J. Roy, CGA
Le 2 février 2005
Madame,
Objet: Régime de pension supplémentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 22 novembre 2004 par laquelle vous nous demandez la confirmation que la situation décrite dans votre envoi n'est pas visée par les définitions de " convention de retraite " ou d'"entente d'échelonnement de traitement " au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Plus précisément, vous désirez savoir si un fonds de réserve spécial qu'un employeur crée en déposant des sommes chez un courtier afin de pourvoir au paiement d'une partie d'une rente payable à partir de la retraite d'un employé cadre constituera une entente d'échelonnement de traitement ou une convention de retraite.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 248(1) définit une entente d'échelonnement de traitement comme un régime ou mécanisme, qu'il y ait ou non des fonds réservés à cette fin, qui donne à une personne, au cours d'une année d'imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l'année ("montant différé") et qu'il est raisonnable de considérer qu'un des principaux buts de l'existence ou de la création du droit est de différer l'impôt à payer en vertu de la Loi par le contribuable.
La question à savoir si un régime constitue une entente d'échelonnement de traitement au sens du paragraphe 248(1) en est une de fait qui ne peut être établie que par un examen de tous les faits pertinents.
Une entente en vertu de laquelle un contribuable convient de payer des montants à un employé à partir du moment où il prend sa retraite peut, dans certaines circonstances, constituer une entente d'échelonnement de traitement. Toutefois, nous sommes d'avis que lorsqu'un employeur convient de payer des montants à un employé à partir du moment où il prend sa retraite, et que les montants ne peuvent raisonnablement être considérés comme un salaire ou un traitement qu'il a été convenu de différer, l'entente ne sera généralement pas considérée comme une entente d'échelonnement de traitement.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une entente d'échelonnement de traitement, une entente pourrait être une convention de retraite si un employeur d'un contribuable verse à une autre personne ou société de personnes (appelée dépositaire) des cotisations se rapportant à des avantages que peut recevoir une personne au moment de la retraite de celle-ci.
Dans la situation où un employeur remet des sommes à une banque, une société de fiducie ou un courtier afin de respecter ses obligations lors de la retraite d'un employé, ces sommes pourraient être considérées comme une cotisation se rapportant à des avantages que peut recevoir une personne au moment de la retraite de celle-ci. Cette question en est une de fait qui doit être déterminée après l'examen de tous les documents nécessaires à cet effet soit, le régime et l'entente entre l'employeur et l'autre personne recevant les sommes remises.
Veuillez noter que la définition de convention de retraite n'exige pas que les cotisations deviennent la propriété de la personne à laquelle elles sont versées ou qu'une fiducie soit créée. Tout ce qui est requis, c'est le versement par un employeur à une autre personne de cotisations se rapportant à des avantages que peut recevoir une personne au moment de la retraite.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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