Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Comment calcule-t-on la valeur de l'avantage pour les fins de la détermination du montant admissible d'un don? 2) Doit-on tenir compte de la valeur de la TPS et e la TVP dans la valeur attribuable à l'avantage ainsi calculé?
Position Adoptée: 1) Le montant de l'avantage correspond à la valeur, au moment du don, de tout bien ou service, compensation ou bénéfice que le donateur a reçu. Dans le cas sous étude, cela correspond à la valeur du paiement que le donateur aurait fait pour obtenir ce qu'il a reçu auprès d 'une personne autre que l'organisme de bienfaisance. 2) Les montants représentant la valeur de l'avantage excluent la TPS et les taxes de vente provinciales.
Raisons: 1) La Loi. 2)L'esprit de la mesure. La valeur d'un bien exclut les montants de taxe prélevés par les autorités fiscales.
2004-010328
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 13 janvier 2005
Monsieur,
Objet: Dons et avantages
La présente fait suite à votre courriel du 15 novembre 2004 dans lequel vous désirez connaître les règles fiscales applicables lorsqu'un don est effectué par des personnes dans le cadre d'une campagne de collecte de fonds par un tournoi de golf, un repas et différents prix de présence.
Particulièrement vous désirez savoir comment l'organisme de bienfaisance doit calculer la valeur du don qui sera inscrit sur les reçus officiels dans la situation suivante:
Événement: tournoi de golf avec souper fourni sur place (150 participants)
Prix du billet: 400 $
Coût par participant:
Golf et voiturette: 135 $ + taxes (TPS et TVQ) 20,28 $
Coût du repas: 50 $ + service 10% (5 $) + taxes 8,26 $
Coût des articles remis au participant: 36 $ + taxes 5,41 $
Autres coûts pour la soirée:
Orchestre: 2 000 $
Fleurs sur les tables: 200 $
Animateur pour la remise des prix: 200 $
Vous considérez que le montant du don déductible pour les fins de la Loi devrait être de 259,95 $, soit:
Prix du billet: 400,00$
Moins avantage reçu:
Golf et voiturette avant taxes: 135,00
Golf et voiturette taxes: 20,28
Repas coût avant taxes et services: 50,00
Repas service: 5,00
Repas taxes: 8,26
Articles remis avant taxes: 36,00
Taxes sur articles: 5,41
Total: 259,95 $
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
En général, un don aux fins de la Loi est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur au donateur.
Le 20 décembre 2002, le ministère des Finances a rendu public des propositions législatives qui apportent, entre autres, des modifications aux règles sur les dons afin qu'il soit possible de reconnaître, dans certaines circonstances, un don aux fins de la Loi lorsque le donateur a reçu un avantage en contrepartie du don. Ces propositions législatives ont été reprises dans les propositions législatives du 27 février 2004 avec cependant certains changements qui n'auront pas d'impact dans des circonstances telles que celles soumises à la présente. Ces mesures ne sont pas encore sanctionnées.
Il est proposé que les articles pertinents de la Loi soient modifiés de sorte que la somme déductible par la société ou le montant qui donne droit au crédit corresponde généralement au "montant admissible d'un don".
À cette fin, il est proposé que le "montant admissible d'un don " correspondra à l'excédent de la juste valeur marchande (ci-après " JVM ") du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage au titre du don. Le montant d'un avantage correspond, généralement à la valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur (ou toute personne ayant un lien de dépendance avec le donateur) a droit en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don. Le transfert d'un bien ne sera pas nécessairement exclu des dons, pourvu que le montant de l'avantage ne dépasse pas 80% de la JVM du bien transféré au donataire. Dans des circonstances exceptionnelles où le montant de l'avantage dépasse 80% de la valeur du bien transféré, le transfert pourra quant même être reconnu comme un don en vertu des modifications proposées, pourvu que le donateur puisse établir, de façon jugée satisfaisante par le ministre, qu'il avait l'intention de faire un don.
Le 24 décembre 2002, l'Agence a émis des lignes directrices proposées sur les reçus de don pour une partie de la valeur dans le numéro 26 des Nouvelles techniques de l'impôt qui reflète les propositions législatives. Comme il y est indiqué, les lignes directrices énoncées dans ce numéro des Nouvelles techniques de l'impôt peuvent être suivies même si ces propositions législatives ne sont pas encore sanctionnées.
Les lignes directrices énoncent que tout avantage que le donateur (ou toute personne ayant un lien de dépendance avec le donateur) a reçu doit être indiqué clairement, et sa valeur doit être vérifiable pour qu'un reçu pour don soit émis pour un montant admissible. Dans votre exemple, le repas et l'accès au parcours de golf incluant la fourniture de la voiturette sont des avantages pour la personne qui effectue le don.
En outre, ces lignes directrices indiquent que l'Agence a formulé, sur le plan administratif, une règle de "seuil minimum". En vertu de cette règle, il est prévu que la valeur de tout article ou objet gratuit remis à tous les participants d'un événement ou d'une activité de collecte de fonds sera perçue comme un avantage, à moins que la valeur globale de ces articles ou objets, pour chaque billet vendu, ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10% du prix de billet. Les articles ou objets qui sont pris en compte aux fins de l'application de cette règle sont ceux qui sont remis en sus des avantages qui font partie de l'événement de collecte de fonds comme le seraient les articles remis aux participants.
Les dispositions législatives proposées font mention que le montant d'un avantage correspond, généralement à la valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur a droit en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don. La notion de valeur diffère de celle du coût. La détermination du coût d'un bien implique de tenir compte des sommes déboursées par l'organisme pour acquérir un bien ou un service dans le cadre de sa campagne de collecte de fonds incluant alors les taxes de vente. La valeur d'un bien quant à elle, doit être déterminée sur une base objective et implique que l'organisme détermine le prix qu'une personne débourserait pour un bien ou un service semblable dans un marché ouvert et sans contrainte. Par exemple, un repas offert dans un style cafétéria n'aura pas la même valeur pour une personne qui en bénéficie que celui offert dans un lieu mettant l'accent sur la décoration et l'ambiance et qui offre un service de maître d'hôtel et d'orchestre et ce, même si la nourriture offerte est de même qualité.
Ainsi, le montant à inscrire sur un reçu de charité comme montant représentant la valeur de l'avantage reçu par le donateur ne doit pas refléter les coûts déboursés par l'organisme pour l'activité mais plutôt la valeur que le donateur reçoit. Par conséquent, le coût pour l'organisme des centres de table et du repas de même que celui de l'orchestre et de l'animateur ne sont pas pertinents pour les fins de cette détermination. Cependant, il est fort probable que la valeur d'un repas accompagné de musique dans une ambiance de détente a plus de valeur qu'un repas qui serait donné dans une cafétéria sans service. Cette détermination est une question de fait qui devra être effectuée par des personnes compétentes qui ont tous les éléments entre les mains pour faire une telle détermination. Le montant des taxes de vente payées par l'organisme n'ont pas à être considérées dans la détermination de la valeur de l'avantage accordé au donateur de même que le montant des pourboires. Le statut du donataire aux fins des taxes de vente n'a aucune incidence sur ce résultat.
Nous ne pouvons vous donner le montant qui devrait être considéré comme un don pour le donateur dans l'exemple qui nous est soumis dans la présente puisque nous n'avons pas la valeur des différents avantages qui lui sont accordés. Par ailleurs si la valeur des articles gratuits remis à tous les participants du tournoi de golf, pour chaque billet vendu, ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10% du prix de billet, ce montant ne sera pas perçu comme un avantage pour les fins du calcul du montant admissible du don. Dans la détermination de cette valeur, l'Agence ne tient pas compte des taxes de vente payées par l'organisme de bienfaisance.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005