Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: In a given fact situation, what is the fair market value of depreciable properties of two prescribed classes for the purpose of the application of subsection 111(5.1)?
Position: General comments.
Reasons: Question of fact.
2004-010142
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) 957-9768
Le 7 février 2005
Monsieur,
Objet: Paragraphes 111(4) à 111(5.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 1er novembre 2004 dans laquelle vous nous demandez nos commentaires concernant l'application de certaines règles suite à une acquisition de contrôle d'une société dans la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée:
La Situation Donnée telle que vous nous l'avez exposée est la suivante:
1. Société A, Société B et Société C sont des sociétés canadiennes imposables au sens du paragraphe 89(1).
2. Société B est la filiale en propriété exclusive de Société C et est contrôlée par cette dernière. Société B et Société C sont des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) et ont entre elles un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1).
3. Société A et Société C ne sont pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) et n'ont pas entre elles un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1).
4. Société A et Société B ne sont pas des personnes liées au sens du paragraphe 251(2) et n'ont pas entre elles un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1).
5. À un moment donné, Société A se porterait acquéreur de la totalité des actions émises du capital-actions de Société B pour un prix de 1000 $. Cette acquisition d'actions provoquerait une acquisition du contrôle de Société B par Société A.
6. À ce moment donné, l'actif de Société B serait composé uniquement des éléments suivants:
Juste valeur marchande
(JVM)
Coût en capital
Fraction non amortie du coût en capital
(FNACC)
Équipements de production (catégorie 43)
1000 $
2500 $
700 $
Mobilier et autres équipements (catégorie 8)
500 $
1000 $
400 $
1500 $
3500 $
1100 $
La JVM des éléments d'actif de Société B aurait été établie par un évaluateur professionnel indépendant.
7. À ce moment donné, Société B n'aurait aucun passif à son bilan et aucun passif éventuel.
Vos questions:
Vous aimeriez que l'on réponde aux questions suivantes:
1. Aux fins du paragraphe 111(5.1), quel serait le montant de la JVM qui devrait être utilisé pour les fins de déterminer l'excédent éventuel de la FNACC pour Société B des biens amortissables d'une catégorie prescrite immédiatement avant le moment de l'acquisition du contrôle de Société B par Société A sur la JVM de tous les biens de cette catégorie immédiatement ce moment? Faudrait-il utiliser les montants établis pour chacun des biens par l'évaluateur professionnel indépendant (montant total de 1500 $) ou la JVM de 1000 $ qui représente le prix payé par Société A pour les actions du capital-actions de Société B?
2. De quelle manière la Société B devrait-elle répartir la JVM entre les différentes catégories de biens, si le montant qui doit être utilisé est basé sur le coût d'acquisition des actions du capital-actions de Société B, à savoir 1000 $?
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Le paragraphe 111(5.1) prévoit qu'en cas d'acquisition, à un moment donné, par une personne ou un groupe de personnes, du contrôle d'une société, la société doit déduire, dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition se terminant immédiatement avant ce moment, l'excédent éventuel de la FNACC pour la société des biens amortissables d'une catégorie prescrite, immédiatement avant ce moment, sur le total de la JVM de tous les biens de cette catégorie, immédiatement avant ce moment, et la déduction pour amortissement ou la perte finale permise au titre de cette catégorie, pour l'année d'imposition qui s'est terminée, conformément au paragraphe 249(4), immédiatement avant ce moment.
Dans la Situation Donnée, la JVM des actions de Société B serait au moment donné de 1000 $. Cette valeur serait fonction de la JVM de l'actif net de Société B. Comme Société B n'aurait aucun passif à ce moment, il nous apparaît que la JVM totale des éléments d'actif de Société B serait également de 1000 $ immédiatement avant le moment donné. La question de savoir quelle est la proportion de ce montant qui devrait être attribuée à une catégorie prescrite de biens amortissables aux fins du paragraphe 111(5.1) est une question qui doit être résolue selon les principes d'évaluation et suite à un examen complet de tous les faits et documents pertinents. À cet égard, nous sommes d'avis qu'une méthode d'établissement de la JVM des biens d'une catégorie prescrite donnée fondée sur des données objectives comme celles d'un rapport d'évaluation indépendant, une liste de prix, une transaction de vente de biens semblables, etc., constituerait en général une méthode acceptable. Il nous apparaît donc qu'en l'espèce, les montants établis par l'évaluateur indépendant pourrait servir de base pour répartir le montant de 1000 $ aux différents éléments d'actif de Société B immédiatement avant le moment de l'acquisition de contrôle.
Finalement, nous vous soulignons que nos commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, ils ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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