Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que l'exception prévue à l'alinéa b) de la définition de "entreprise de placement déterminée" au paragraphe 125(7) de la Loi s'applique dans une situation où une société s'occupe de location d'immeubles, emploie quatre personnes à plein temps et paie des honoraires à une société associée qui lui rend des services de gestion, d'administration et d'entretien dans le cadre de l'exploitation active de son entreprise dans les deux situations suivantes:
- la société associée a besoin de deux employés à plein temps pour rendre les services à la société;
- la société associée emploie une personne à plein temps pour les travaux d'entretien de la société et elle emploie partiellement deux autres employés pour la réception et le secrétariat.
Position Adoptée: Dans les deux situations, il faut déterminer s'il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si les services de la société associée ne lui avaient pas été fournis. Ceci est une question de fait et nous ne pouvons prendre une position définitive sans avoir examiné tous les faits pertinents.
Le fait que la société emploie quatre employés à plein temps et que la société associée ait besoin de deux employés à plein temps pour rendre les services à la société est une indication que la société pourrait respecter les conditions de l'alinéa b) de la définition de l'expression " entreprise de placement déterminée " au paragraphe 125(7) de la Loi.
Dans la deuxième situation, il faudrait démontrer que la société engagerait au moins une personne à plein temps qui s'occuperait de la réception et du secrétariat et une autre à temps plein pour les travaux d'entretien en plus des quatre employés à plein temps qui travaillent directement pour la société.
Raisons: La question est une question de fait. Il s'agit d'établir que plus de cinq employés à temps plein sont nécessaires. Les employés qui travaillent à temps partiel ne peuvent compter comme des employés à plein temps. Deux employés à temps partiel ou plus ne peuvent pas être considérés comme étant l'équivalent d'un employé à plein temps.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-010117
Le 31 mars 2005
Madame,
Objet: Entreprise de placement déterminée
La présente fait suite à votre fac-similé du 2 novembre 2004 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant la définition de l'expression "entreprise de placement déterminée" au paragraphe 125(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
La société X s'occupe de la location d'immeubles. Elle emploie quatre personnes qui travaillent à plein temps. La société Y est une société associée à la société X. La société Y fournit à la société X des services de gestion, d'administration et des services d'entretien pour lesquels elle lui facture des honoraires. Deux employés de la société Y travaillent à plein temps pour rendre les services à la société X.
Vous désirez savoir si l'exception décrite à l'alinéa b) de la définition de l'expression " entreprise de placement déterminée " au paragraphe 125(7) de la Loi peut s'appliquer de sorte que l'entreprise de location d'immeubles ne sera pas considérée comme étant une entreprise de placement déterminée.
Vous désirez savoir si notre réponse serait différente dans une situation où les services fournis par la société Y à la société X sont rendus par un employé qui travaille à plein temps pour des travaux d'entretien de la société X, par un employé qui travaille 50% de son temps comme réceptionniste de la société X et par un autre employé qui travaille 50% de son temps pour effectuer du travail de secrétariat de la société X.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Puisque l'entreprise de la société X a pour but principal de tirer un revenu de biens, notamment des loyers, elle sera considérée comme étant une entreprise de placement déterminée selon le paragraphe 125(7) de la Loi sauf si l'une des deux conditions suivantes est remplie:
a) la société emploie dans l'entreprise plus de cinq employés à plein temps tout au long de l'année;
b) une autre société associée à la société lui fournit au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise, des services de gestion ou d'administration, des services financiers, des services d'entretien ou d'autres services semblables et il est raisonnable de considérer que la société aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si ces services ne lui avaient pas été fournis.
Aux fins de la présente, nous supposerons que la société Y rend les services à la société X dans le cadre de l'exploitation active d'une entreprise.
La question de déterminer s'il est raisonnable de considérer que la société X aurait eu besoin de plus de cinq employés à plein temps si des services ne lui avaient pas été fournis par la société Y est une question de fait sur laquelle nous ne pouvons nous prononcer définitivement sans avoir examiné tous les faits pertinents.
Cependant, le fait que les services rendus à la société X par la société Y nécessitent le travail à plein temps de deux employés est une indication que l'exception prévue à l'alinéa b) de la définition de l'expression "entreprise de placement déterminée" au paragraphe 125(7) de la Loi pourrait s'appliquer puisqu'il pourrait être raisonnable de considérer que la société X auraient eu besoin de six employés à plein temps si les services n'avaient pas été rendus par la société Y.
Tel que mentionné au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-73R6, les employés à plein temps doivent faire une pleine journée de travail tous les jours ouvrables de l'année exception faite des absences normales en raison de congés de maladie et de congés annuels. Les employés qui travaillent à temps partiel ne peuvent compter comme des employés à plein temps. Deux employés à temps partiel ou plus ne peuvent pas être considérés comme étant l'équivalent d'un employé à plein temps.
Dans la deuxième situation que vous nous présentez, il faudrait déterminer le nombre d'employés à plein temps que la société X aurait engagés pour remplacer les services fournis par la société Y. Ainsi, il se pourrait que la société X engage une seule personne pour faire le travail de réceptionniste et de secrétariat pour qu'elle travaille une pleine journée de travail surtout si la société X a besoin d'un employé à la réception durant toute la journée et qu'elle ne peut faire appel à l'un de ses quatre employés pour la réception et le secrétariat. Si la société X pouvait démontrer une telle situation ainsi que le besoin d'une personne à plein temps pour faire l'entretien en plus des quatre autres employés à plein temps, nous sommes d'avis qu'il serait raisonnable de considérer que la société X auraient eu besoin de six employés à plein temps si les services n'avaient pas été rendus par la société Y et que l'exception prévue à l'alinéa b) de la définition de l'expression "entreprise de placement déterminée" au paragraphe 125(7) de la Loi pourrait s'appliquer.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2005
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005