Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le paragraphe 94.1(3), tel que proposé aux Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005, s'applique à une société résidant au Canada lorsque l'entité non résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de celle-ci?
2. Est-ce que les règles de revenu imputé prévues au paragraphe 94.1(4), tel que proposé, pourraient s'appliquer à une société résidant au Canada même si l'entité non résidente est une société étrangère affiliée contrôlée de celle-ci?
Position Adoptée: 1. Le paragraphe 94.1(3), tel que proposé, ne s'appliquerait pas.
2. La société résidant au Canada pourrait être sujette au paragraphe 94.1(4) si le paragraphe 94.2(9) s'applique sauf si la société résidente remplit les conditions prévues au paragraphe 94.2(3).
Raisons: 1. L'action que détient la société résidant au Canada dans le capital-actions de l'entité non résidente est une participation exempte.
2. Texte de loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-009703
Le 26 juillet 2005
Monsieur,
Objet: Entités de placements étrangères
La présente fait suite à votre lettre du 1er octobre 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'article 94.1, tel que proposé aux Propositions législatives concernant la Loi de l'impôt sur le revenu du 18 juillet 2005 (ci-après les "Propositions"). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Faits
Des particuliers, résidents canadiens aux fins fiscales, constituent une société canadienne, Canco. Ils souscrivent aux actions ordinaires de Canco pour 1 000 000 $. Canco investit cette somme en souscrivant à des actions ordinaires du capital-actions d'une société non résidente, Barbadeco.
La société Canco possède un capital-actions autorisé lui permettant d'émettre une multitude de catégories d'actions privilégiées. Cent investisseurs canadiens souscrivent à des actions privilégiées de Canco pour un montant de 1 000 000 $ chacun, Canco émettant à chacun de ces investisseurs des actions privilégiées d'une catégorie distincte. Les actions privilégiées sont non votantes et non participantes et elles sont rachetables au gré du détenteur en fonction de la valeur des actions de même catégorie de la société non résidente, Barbadeco.
Canco investit la somme de 100 000 000 $ reçue suite à l'émission des actions privilégiées en souscrivant à des actions privilégiées de cent catégories distinctes du capital-actions de Barbadeco. Barbadeco utilise la somme de 100 000 000 $ dans le cadre de son entreprise de placement en valeurs mobilières.
Chacune des catégories d'actions privilégiées de Barbadeco constitue une cellule étanche qui correspond à un compte de gestion de placements d'un actionnaire en actions privilégiées de Canco. Les actions privilégiées de Barbadeco sont non votantes et non participantes et elles sont rachetables au gré du détenteur. La valeur de rachat de chacune des catégories d'actions privilégiées de Barbadeco correspond à 98% de la valeur du compte de gestion de l'actionnaire après impôts barbadiens sur les revenus de placement.
Canco détient la totalité des actions ordinaires et privilégiées de Barbadeco. Barbadeco est une société étrangère affiliée contrôlée de Canco selon la définition prévue au paragraphe 95(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Question
Vous désirez savoir si l'article 94.1, tel que proposé dans les Propositions, s'appliquerait à la présente situation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
À moins d'indications contraires indiquées à la présente, les dispositions examinées et mentionnées dans cette lettre sont celles qui sont proposées dans les Propositions.
Selon les Propositions, des montants doivent être inclus dans le revenu d'un contribuable résidant au Canada en vertu du paragraphe 94.1(4) lorsque l'un des paragraphes 94.1(3) ou 94.2(9) s'applique au contribuable relativement à une participation déterminée et que les paragraphes 94.2(3) et 94.3(3) ne s'appliquent pas.
Tel que vous l'avez mentionné, le seul contribuable résidant au Canada qui a une participation déterminée dans une entité non-résidente est Canco car les autres investisseurs canadiens ont uniquement des actions d'une entité résidente. Par conséquent, il faut examiner si la société Canco est assujettie au paragraphe 94.1(4) à l'égard de chacune des actions qu'elle détient dans Barbadeco.
Le paragraphe 94.1(3) ne s'applique pas si la participation déterminée dans Barbadeco, détenue par Canco, est une participation exempte, telle que définie au paragraphe 94.1(1). Dans la présente situation, ce sera le cas si Barbadeco est une société étrangère affiliée contrôlée de Canco, tout au long de la période, comprise dans son année d'imposition incluant ce moment, où Canco détenait la participation donnée et ce, en vertu du sous-alinéa a)(i) de la définition de "participation exempte". Selon les faits que vous nous avez donnés, Barbadeco serait une "société étrangère affiliée contrôlée" de Canco selon la définition du paragraphe 95(1) de la Loi. Par conséquent, le paragraphe 94.1(3) ne s'appliquerait pas en l'espèce.
Cependant, même si le paragraphe 94.1(3) ne s'applique pas, il se pourrait qu'un montant doive être inclus dans le revenu de Canco en vertu du paragraphe 94.1(4) si le paragraphe 94.2(9) s'applique.
Pour établir si le paragraphe 94.2(9) s'applique à l'égard d'une participation déterminée donnée, il faut, entre autres, déterminer si Barbadeco est une entité de référence, telle que définie au paragraphe 94.2(1), relativement à la participation déterminée donnée. De plus, il faut déterminer si le montant de tout paiement découlant du droit de recevoir (immédiat ou futur, absolu ou conditionnel ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une entité ou un particulier), de quelque manière que ce soit et d'une entité quelconque, des sommes au titre de la participation déterminée donnée ou de participations identiques, ou la valeur de ce droit de recevoir est directement ou indirectement déterminé principalement en fonction d'un ou de plusieurs critères mentionnés aux sous-alinéas 94.2(9)d)(i) à (iii) relativement à un ou plusieurs biens appelés biens de référence.
Nous ne pouvons donner une conclusion définitive sur l'application du paragraphe 94.2(9) à une situation comme celle que vous nous présentez sans avoir examiné tous les faits reliés à cette situation. Cependant, suite à un examen des faits reliés à une situation donnée, nous pourrions arriver à la conclusion que le paragraphe 94.2(9) s'applique à l'égard de chaque action d'une catégorie d'actions privilégiées donnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Alain Godin
pour le Directeur
Division des opérations internationales
et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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