Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle sont les règles applicables lorsque le REÉR d'un particulier est saisi pour le paiement de ses dettes?
Position Adoptée: Il y a imposition des sommes lorsqu'elles sont reçues pour le paiement des dettes du particulier. L'émetteur du régime a l'obligation d'effectuer les retenues à la source lors du paiement.
Raisons: La Loi est claire à cet effet.
2004-009362
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
Le 9 décembre, 2004
Monsieur,
Objet : Régime enregistré d'épargne retraire (ci-après " REÉR ") dans le cadre d'une faillite
La présente fait suite à votre fac-similé du 3 septembre 2004 dans laquelle vous désirez connaître les règles fiscales applicables lorsqu'un REÉR est saisi dans le cadre d'une faillite.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
La situation que vous avez indiquée dans votre envoi semble liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
L'alinéa 56(1)h) prévoit que sont à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable toutes sommes relatives à un REÉR qui doivent, en vertu de l'article 146, être incluses dans le calcul de son revenu pour l'année.
Le paragraphe 146(8) stipule qu'est à inclure dans le calcul du revenu d'un contribuable pour une année d'imposition le total des montants qu'il a reçus au cours de l'année à titre de prestations dans le cadre de son REÉR. Une prestation comprend toute somme reçue dans le cadre d'un REÉR.
Ces dispositions s'appliquent aux versements provenant du REÉR qui sont au nom du contribuable ou pour son bénéfice. La jurisprudence nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire qu'une somme soit effectivement reçue par le contribuable. Par exemple, il peut y avoir réception présumée par celui-ci lorsqu'une somme est inscrite au crédit de son compte ou qu'une dette est payée pour son compte.
L'alinéa 153(1)j) prévoit que toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un paiement provenant d'un REÉR doit retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et remettre cette somme au receveur général du Canada. Le paragraphe 103(4) du Règlement de l'impôt sur le revenu précise le mode de calcul de la retenue. La Loi ne prévoit aucune disposition particulière qui permette de déroger aux retenues à la source prévues à l'alinéa 153(1)j) sauf lorsque le ministre est convaincu que la retenue de la somme en question porterait indûment préjudice, tel que le prévoit le paragraphe 153(1.1).
En raison des dispositions de l'alinéa 128(2)a), le transfert d'un REÉR au syndic de faillite n'a aucune conséquence sur l'enregistrement du régime. En effet, les dispositions de l'alinéa 128(1)a) présument le syndic de faillite être le mandataire du failli.
L'article 38 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité stipule que lorsqu'un créancier demande au syndic d'intenter des procédures qui, à son avis, seraient à l'avantage de l'actif du failli, et que le syndic refuse ou néglige d'intenter ces procédures, le créancier peut obtenir du tribunal une ordonnance l'autorisant à intenter des procédures en son propre nom et à ses propres frais et risques, en donnant aux autres créanciers avis des procédures projetées, et selon les autres modalités que peut ordonner le tribunal.
Lorsque cette ordonnance est rendue, le syndic cède et transporte au créancier tous ses droits, titres et intérêts dans les biens et droits qui font l'objet de ces procédures, y compris tout document à l'appui. Les profits appartiennent au créancier.
Tout profit provenant de ces procédures jusqu'à concurrence de sa réclamation et des frais, appartient exclusivement au créancier intentant ces procédures, et l'excédent, s'il en est, appartient à l'actif.
Dans ces circonstances, nous sommes d'avis que le créancier qui aurait intenté ce genre de procédures sur le REÉR d'un failli aurait, dès l'ordonnance du tribunal compétent lui accordant sa requête, un droit sur les biens détenus par le REÉR. Cependant, tant que ce droit n'est pas exécutoire, le créancier ne peut retirer les biens du REÉR. Le droit devient exécutoire dès le moment où un tribunal compétent statue que les sommes détenues par les REÉR sont saisissables. Par conséquent, le retrait des sommes du REÉR suite à l'exercice par le créancier de ses droits entraînerait la cessation du REÉR à ce moment. Dans ces circonstances, les fonds versés par le REÉR suite à l'exercice de ces droits doivent être inclus dans le revenu du rentier dans l'année du retrait en vertu du paragraphe 146(8).
Notez cependant que la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Patrice Beaudoin c. La Reine, 2004 DTC 2414, a statué que le versement des fonds d'un REÉR pour le paiement d'une dette éteinte par l'ordonnance de libération d'un failli ne constitue pas la réception d'une prestation pour le failli, au sens du paragraphe 146(8), puisque ce dernier ne reçoit aucune somme d'argent ni aucun avantage suite à ce versement.
Enfin, il revient au bureau des services fiscaux concerné d'appliquer la Loi à un contribuable donné et de traiter avec lui en ce qui concerne l'émission d'une cotisation. Nous vous référons donc au bureau des services fiscaux de votre région pour toutes questions concernant l'application des règles relatives aux REÉR à votre situation.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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