Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the transitional rule under subparagraph 131(11)(b) of the Income Tax Amendments Act, 1997 (Bill C-28/ Royal Assent June 18, 1998), as amended, (the "Transitional Rules") relating to application of subsections 112(3) to (3.2) of the ITA applies to preferred shares received by an individual as a stock dividend on grandfathered shares of the capital stock of a corporation?
Position: No.
Reasons: The preferred shares were not owned by the individual on April 26, 1995 and the criteria of paragraph 131(12) of the Transitional Rules are not met.
2004-008880
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc,
(613) 957-9768
Le 23 septembre 2004
Monsieur,
Objet: Paragraphe 112(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 28 juillet 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur l'application de l'allégement transitoire prévu à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1997 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (projet de loi C-28 sanctionné le 18 juin 1998), tel qu'amendé, (ci-après la Loi de 1998) concernant l'application du paragraphe 112(3.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Dans votre lettre, vous nous exposez une situation où des actions ordinaires du capital-actions d'une société donnée que possède un particulier donné rencontrent toutes les conditions de l'allégement transitoire prévues à l'alinéa 131(11)b) de la Loi de 1998. Vous nous indiquez que la société donnée souhaiterait verser un dividende par l'émission d'actions privilégiées aux actionnaires détenant des actions ordinaires de son capital actions (dividende en actions).
Vous aimeriez savoir si les actions privilégiées du capital-actions de la société donnée qui seraient reçues par le particulier donné à titre de dividende en actions sur les actions ordinaires respecteraient la condition de l'allégement transitoire prévue au sous-alinéa 131(11)b)(i) de la Loi de 1998; cette condition étant que l'allègement s'applique à la disposition d'une action du capital-actions d'une société disposée en faveur de celle-ci que si, le 26 avril 1995, l'action appartenait à un particulier.
Vous nous indiquez que selon l'alinéa 248(5)b) de la Loi, une action reçue à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d'une société est réputée être un bien substitué à cette autre action. Conséquemment, vous soutenez que les actions privilégiées qui seraient reçues par le particulier à titre de dividende en actions devraient rencontrer la condition de l'allégement transitoire prévue au sous-alinéa 131(11)b)(i) de la Loi de 1998 puisqu'elles sont réputées être des biens substitués à des actions qui elles rencontrent cette condition.
Finalement, vous faites référence à l'opinion technique 2003-0013545 Grandfathering rules for subsection 112(3.2), qui stipule que des actions émises suite à un fractionnement d'actions bénéficient de la protection qui était accordée aux anciennes actions et ne seront pas affectées par les limitations prévues au paragraphe 112(3.2) de la Loi dans la mesure où les anciennes actions respectaient les conditions de l'allégement transitoire. Selon vous, d'un point de vue économique, un dividende en actions est équivalent à un fractionnement d'actions. Vous croyez donc que les actions émises dans le cadre d'un dividende en actions devraient se voir accorder le même traitement fiscal que les actions émises suite à un fractionnement d'actions en ce qui concerne l'interprétation des allégements transitoires concernant l'application du paragraphe 112(3.2) de la Loi.
Nos commentaires
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
Dans la situation soumise, nous ne croyons pas que les actions privilégiées du capital-actions de la société donnée qui seraient reçues par le particulier donné à titre de dividende en actions sur les actions ordinaires du capital-actions de la société donnée pourraient bénéficier de l'allégement transitoire. Notre conclusion est fondée sur les observations suivantes.
Pour que l'allégement transitoire s'applique à la disposition d'une action du capital-actions d'une société en faveur ce celle-ci, toutes les conditions prévues aux sous-alinéas 131(11)b)(i) à (iv) de la Loi de 1998 doivent être réunies. La condition du sous-alinéa 131(11)b)(i) de la Loi de 1998 est que " le 26 avril 1995, l'action appartenait à un particulier, sauf une fiducie, ou à une fiducie donnée dont un particulier, sauf une fiducie, était bénéficiaire ". Par ailleurs, le paragraphe 131(12) de la Loi de 1998 stipule que " Pour l'application de l'alinéa (11)b) et du présent paragraphe, l'action du capital-actions d'une société qui est acquise en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85, 86 ou 87 de la même loi est réputée être la même action que l'autre action. ".
Dans la situation soumise, il est clair que les actions privilégiées du capital-actions de la société donnée qui seraient reçues par le particulier donné à titre de dividende en actions sur les actions ordinaires du capital-actions de la société donnée n'appartenaient pas au particulier donné le 26 avril 1995 et ce, malgré le fait que ces actions privilégiées seraient réputées être des biens substitués aux actions ordinaires selon l'alinéa 248(5)b) de la Loi. De plus, le paragraphe 131(12) de la Loi de 1998 ne pourrait s'appliquer de manière à ce que les actions privilégiées soient réputées être les mêmes actions que les actions ordinaires puisque ces actions privilégiées n'auraient pas été acquises par le particulier donné en échange d'une autre action dans le cadre d'une opération à laquelle s'appliquent les articles 51, 85, 86 ou 87 de la Loi.
Finalement, nous vous rappelons que lorsque toutes les conditions énumérées au bulletin d'interprétation IT-65 Fractionnement d'actions et consolidations sont respectées, la position de l'ARC est de considérer qu'aucune disposition ou acquisition d'actions n'a eu lieu lors d'un fractionnement d'actions. Par contre, il y a acquisition d'actions lorsqu'une action est reçue par un actionnaire à titre de dividende en actions sur une autre action du capital-actions d'une société. Nous vous référons au numéro 3 du bulletin d'interprétation IT-88R2 Dividende en actions pour plus de détails sur la distinction à faire entre un dividende en actions et un fractionnement d'action.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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