Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que le prêt obtenu de la société par le particulier fait l'objet de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi ?
2. Dans le cas où l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi s'applique, est-ce que cette exception à l'inclusion du prêt dans le revenu du particulier continue à s'appliquer si, subséquemment à l'obtention du prêt, le particulier n'est plus un employé de la société ?
Position Adoptée: 1. Question de fait.
2. S'il s'agit toujours du même prêt, l'exception, si applicable au moment de l'obtention du prêt, devrait habituellement continuer à s'appliquer.
Raisons: 1. Le prêt ne respecte peut-être pas les conditions aux alinéas 15(2.4)e) et f) de la Loi et une partie du prêt n'a pas pour objet de permettre au particulier d'acquérir une habitation destinée à son propre usage mais plutôt pour faire des rénovations (paragraphe 19 du IT-119R4).
2. Libellé de la Loi (paragraphe 15(2) de la Loi).
XXXXXXXXXX 2004-008858
Lucie Vermette, CGA
Le 27 octobre 2004
Monsieur,
Objet: Prêt à l'actionnaire
La présente est en réponse à votre lettre du 16 juillet 2004 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
En juin 2001, un particulier a obtenu un prêt de la société de consultation en informatique dont il est l'unique actionnaire. Le particulier est aussi un employé et le président de la société.
Le prêt obtenu est pour acquérir une résidence et découle d'un programme de prêts pour l'acquisition de résidence principale instauré en 2000 et offert aux employés de la société. En 2000, il y avait deux employés dans la société, soit le particulier et une autre employée. L'employée ne s'est pas prévalue de l'offre et n'était plus à l'emploi de la société lorsque celle-ci a versé le prêt au particulier en 2001 et il n'y avait pas d'autre employé à ce moment-là.
Le prêt obtenu par le particulier a aussi servi à payer des travaux de rénovation majeurs à la résidence. Les termes du prêt ont été établis selon les taux en vigueur auprès des institutions financières à ce moment-là. Le particulier effectue le remboursement du prêt à chaque mois (capital et intérêts).
Le particulier envisage occuper un poste à temps plein dans une autre entreprise que celle de la société et il ne sera plus à l'emploi de la société. Par conséquent, il n'y aura plus d'activités d'entreprise dans la société mais seulement des placements.
QUESTION
Vous désirez savoir si le prêt obtenu de la société par le particulier fait l'objet de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
En général, un actionnaire d'une société est habituellement imposable, entre autres, sur les sommes obtenues de la société à titre de prêts en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, sous réserve de certaines exceptions prévues par la Loi.
Le paragraphe 15(2.4) de la Loi prévoit une série d'exceptions à l'inclusion du prêt au revenu de l'actionnaire. Plus particulièrement, l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi traite du prêt à l'habitation. Pour être exempt de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi, le prêt à l'habitation doit être obtenu par un actionnaire qui est un employé de la société pour lui permettre d'acquérir, entre autres, une habitation destinée à son propre usage.
De plus, pour que l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi puisse s'appliquer, les deux conditions prévues aux alinéas 15(2.4)e) et f) de la Loi doivent être rencontrées. L'alinéa 15(2.4)e) de la Loi prévoit, entre autres, que pour que le paragraphe 15(2.4) de la Loi rende le paragraphe 15(2) de la Loi inapplicable, il doit être raisonnable de conclure que l'employé a obtenu le prêt en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient dans la société. La question de savoir s'il est raisonnable de conclure qu'un prêt est obtenu par un employé en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'il détient est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée. Parmi les éléments à considérer, le fait que le même privilège soit accordé à des employés de la société qui ne sont pas des actionnaires, constituerait un facteur important, même s'il n'est pas le seul pris en considération. Par ailleurs, si aucun autre employé de la société ne peut bénéficier de tels prêts, nous sommes d'avis que, de prime abord, la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi ne serait pas rencontrée puisqu'il nous semble qu'il serait raisonnable de conclure que l'employé aurait obtenu le prêt en raison du nombre d'actions détenues comme actionnaire et non en raison de son emploi. Toutefois, si un actionnaire-employé peut établir que des employés ayant des fonctions et des responsabilités semblables auprès d'un autre employeur étant une société de grandeur analogue, mais qui ne sont pas des actionnaires de cette société, ont reçu un prêt au montant et aux conditions similaires, cet actionnaire-employé pourrait satisfaire les conditions de l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi.
Pour ce qui est de la deuxième condition prévue à l'alinéa 15(2.4)f) de la Loi, il faut s'assurer qu'au moment où le prêt est consenti à un actionnaire, des arrangements ont été conclus de bonne foi pour qu'il soit remboursé dans un délai raisonnable. Pour déterminer si le délai fixé pour le remboursement est raisonnable, il faut analyser les faits. Dans une situation donnée, l'un des facteurs examinés pour établir si le délai est raisonnable est la pratique commerciale qui a ordinairement cours dans une situation semblable.
Par ailleurs, le paragraphe 19 du Bulletin d'interprétation IT-119R4, Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire, mentionne que les prêts consentis à l'égard de réparations, de modifications, de rénovations, ou d'ajouts apportés à une habitation ne sont pas considérés comme admissibles à l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi.
Dans la situation que vous nous soumettez, nous comprenons qu'il y a deux volets à analyser. Le premier consiste en l'application ou non du paragraphe 15(2) de la Loi au moment où le prêt est obtenu par le particulier. Dans le cas où le paragraphe 15(2) de la Loi ne se serait pas appliqué au moment où le prêt a été obtenu en raison de l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi, le second volet est de savoir si l'exception demeure toujours valide lorsque subséquemment à l'obtention du prêt le particulier cesse d'être un employé de sa société.
Au moment où le prêt a été consenti, il n'y avait pas d'autre employé dans la société que le particulier. Le fait qu'une autre employée non-actionnaire ait eu la possibilité d'emprunter auprès de la société n'est pas suffisant en soi pour conclure que le particulier a obtenu le prêt en sa qualité d'employé. Il y aurait lieu d'analyser tous les faits spécifiques de cette situation afin de déterminer si la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi est rencontrée.
Selon les faits mentionnés ci-dessus, nous ne pouvons conclure que la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)f) est rencontrée puisque nous ignorons si des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable.
Finalement, étant donné que le prêt a été consenti à la fois pour l'achat de la résidence et pour des travaux de rénovation majeurs, il y aurait lieu d'examiner quelle partie du prêt est attribuable à l'acquisition de l'habitation afin de déterminer si cette partie peut être visée par l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi puisque cette exception ne s'appliquerait pas pour la partie du prêt obtenu pour des rénovations et cela en raison du paragraphe 19 du IT-119R4. À l'égard du premier volet, nous ne pouvons donc pas conclure si l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi est applicable au moment où le prêt a été obtenu par le particulier pour toutes les raisons mentionnées précédemment.
Concernant le deuxième volet, nous sommes d'avis qu'en général les exceptions à l'application du paragraphe 15(2) de la Loi doivent être considérées au moment où le prêt est obtenu. En effet, le libellé du paragraphe 15(2) de la Loi supporte cette interprétation. Si des événements subséquents se produisent comme par exemple, ne plus être un employé de la société aux fins de l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi après que le prêt a été obtenu par l'employé, cela ne viendrait habituellement pas entacher l'application initiale de l'exception au prêt obtenu à l'origine. Bien entendu, pour ce faire, il ne faut pas que ce soit à l'égard d'un nouveau prêt ou d'une dette contractée dans l'année d'imposition auprès, entre autres, de la société.
Toutefois, dans la situation présente, puisque nous ne pouvons conclure qu'initialement l'exception prévue à l'alinéa 15(2.4)b) de la Loi était applicable pour ne pas inclure le prêt dans le revenu du particulier pour les raisons mentionnées ci-dessus, il ne nous est pas possible de conclure que l'exception continue de s'appliquer.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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