Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: See below
Position: See below
Reasons: See below
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2004
Question 9
SPCC - options détenues par des non-résidents
Selon la définition de "société privée sous contrôle canadien" ("SPCC") prévue au paragraphe 125(7) L.I.R., une SPCC est une société privée qui est une société canadienne, et qui n'est pas une société visée par un des alinéas a), b) ou c) de la définition de SPCC. L'alinéa a) de la définition de SPCC vise notamment, la situation où une société est contrôlée directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes. L'alinéa b) de la définition de SPCC vise notamment, la situation où une société serait contrôlée par une personne donnée, si chaque action du capital-actions de la société appartenant à une personne non-résidente appartenait à la personne donnée.
a) Contrôle de droit et détention d'option
Aux fins de cette définition, on doit aussi tenir compte, en raison de l'alinéa 251(5)b) L.I.R., des options qu'une personne détiendrait. Ainsi, même si un groupe de trois personnes (détenant chacune 1/3 des actions) résidentes du Canada pour les fins de la L.I.R., détenait le contrôle effectif (de jure) d'une société, cette société ne serait tout de même pas une SPCC si deux personnes non-résidentes avaient ensemble, l'option d'acheter au moins 51% des actions des trois personnes résidentes du Canada. Et inversement, si un groupe de personnes non-résidentes détenait le contrôle effectif (plus de 50 % des actions) d'une société et que des personnes résidentes du Canada pour les fins de la L.I.R. avaient ensemble, l'option d'acheter 51 % des actions émises et en circulation du capital-actions de la société, la société ne serait pas pour autant une SPCC.
b) Exercice simultané des options
Si un actionnaire minoritaire non-résident d'une société (dont la majorité des actions votantes serait détenue par des personnes résidentes du Canada pour les fins de la L.I.R.), détenait des options d'achat d'actions du trésor de cette société dont l'exercice lui donnerait le contrôle effectif, alors cette société ne serait pas une SPCC. Mais si chaque actionnaire avait une option d'achat d'actions du trésor, faisant en sorte que le pourcentage de détention d'actions de la société après la levée des options serait le même qu'au départ, on pourrait s'attendre à ce que la société ne perde pas son statut de SPCC. Selon l'ARC (document 2003-0048571C6), en ce qui concerne l'application de l'alinéa 251(5)b) L.I.R. pour les fins de la définition de SPCC, l'analyse du contrôle doit se faire comme si chaque détenteur d'une option d'achat d'actions était le seul à en détenir, et ce sans considérer l'exercice simultané des options.
Par contre, pour les fins de déterminer si des sociétés sont associées en vertu du paragraphe 256(1) L.I.R., la position de l'ARC est différente en ce sens que l'analyse du contrôle doit se faire comme s'il y avait un exercice simultané des options d'achat d'actions (document 2003-0020895).
L'ARC pourrait-elle préciser les différences entre les libellés du sous-alinéa 251(5)b)(i) L.I.R. et de l'alinéa 256(1.4)a) L.I.R., qui font en sorte que les conclusions ci-dessus ne sont pas les mêmes ? En d'autres termes, pourquoi l'application de l'exercice des options d'achat d'actions ne se fait-elle pas de la même façon aux fins des règles sur les sociétés associées et aux fins de la définition de SPCC ?
Réponse de l'ARC
L'ARC a tiré les conclusions différentes mentionnées ci-dessus, à l'égard d'options d'achat d'actions du trésor d'une société, principalement parce que les présomptions à l'alinéa 256(1.4)a) L.I.R. et au sous-alinéa 251(5)b)(i) L.I.R. sont différentes et à cause de leur interaction avec les dispositions de la L.I.R. pour lesquelles elles s'appliquent.
D'une part, la personne visée au sous-alinéa 251(5)b)(i) L.I.R. est réputée, pour l'application du paragraphe 251(2) L.I.R. et de la définition de SPCC au paragraphe 125(7) L.I.R., occuper la même position relativement au contrôle de la société que si elle était propriétaire des actions à un moment donné. Le sous-alinéa 251(5)b)(i) L.I.R. crée une présomption pour la détermination du contrôle d'une société, et ce, personne par personne. Dans son examen pour une personne donnée, le sous-alinéa 251(5)b)(i) L.I.R. fait abstraction des droits possédés par d'autres personnes.
D'autre part, pour déterminer si une société est associée à une autre société avec laquelle elle n'est pas autrement associée, selon le paragraphe 256(1) L.I.R., l'alinéa 256(1.4)a) L.I.R. prévoit que toute personne visée est réputée propriétaire de certaines actions, à un moment donné, et que les actions sont réputées émises et en circulation à ce moment. Le libellé de l'alinéa 256(1.4)a) L.I.R. permet de tenir compte des droits d'achat d'actions du trésor d'une société qui sont détenus par tous les actionnaires dans la situation décrite ci-dessus. De plus, l'alinéa 256(1.4)a) L.I.R. ne crée pas de présomption à l'égard du contrôle d'une société par une personne en particulier.
Robert Gagnon
957-2108
Le 8 octobre 2004
2004-008676
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2004 CONFERENCE
Question 9
CCPC - Options Held by Non-Residents
Pursuant to the definition of "Canadian-controlled private corporation" (CCPC) in subsection 125(7) I.T.A., a CCPC is a private corporation that is a Canadian corporation, other than a corporation described in any of paragraphs (a), (b) or (c) of the definition of CCPC. Paragraph (a) of the definition of CCPC provides notably for the situation where a corporation is controlled, directly or indirectly in any manner whatever, by one or more non-resident persons. Paragraph (b) of the definition of CCPC provides notably for the situation where a corporation would be controlled by a particular person, if each share of the capital stock of the corporation that is owned by a non-resident person were owned by the particular person.
a) De Jure Control and Option Holding
For the purposes of this definition, we must also take into consideration the options held by a person because of paragraph 251(5)(b) I.T.A. Thus, in a situation where a group of three persons (each holding 1/3 of the shares) resident in Canada for the purposes of the I.T.A. had de jure control of a corporation, this corporation would nevertheless not be a CCPC if two non-resident persons together had options to purchase at least 51% of the shares held by the three persons resident in Canada. Conversely, where a group of non-resident persons had de jure control (more than 50 % of the shares) of a corporation, this corporation would nevertheless not be a CCPC if persons resident in Canada for the purposes of the I.T.A. together had options to purchase 51 % of the issued and outstanding shares of the capital stock of the corporation.
b) Simultaneous Exercise of Options
If a non-resident minority shareholder of a corporation (the majority of the voting shares are held by persons resident in Canada for the purposes of the I.T.A.) held stock options (for treasury shares) granted by the corporation that if exercised would result in de jure control of the corporation by this shareholder, the corporation would not be a CCPC. However, if each shareholder of a corporation had stock options (for treasury shares) granted by the corporation such that the percentage of the shares of the corporation held by each shareholder would be the same if all the options were exercised, the corporation would still be a CCPC. According to the CRA (document 2003-0048571C6), the analysis of the control pursuant to paragraph 251(5)(b) I.T.A. for the definition of CCPC, must be made as if each holder of a stock option was the sole holder of an option, that is without the simultaneous exercise of options.
However, for the purposes of determining whether corporations are associated pursuant to subsection 256(1) I.T.A., the CRA's position is different, in that, the analysis of the control must be carried out with the simultaneous exercise of all options granted by a corporation (document 2003-0020895).
Could the CRA clarify the difference between the wording in subparagraph 251(5)(b)(i) I.T.A. and paragraph 256(1.4)(a) I.T.A., that leads to the different conclusions above? In other words, why aren't stock options treated in the same way for the purposes of the associated corporations rules and the definition of CCPC?
The CRA's Response
The CRA has taken the different positions described above, with respect to stock options (for treasury shares) granted by a corporation, primarily because the presumptions under paragraph 256(1.4)(a) I.T.A. and under subparagraph 251(5)(b)(i) I.T.A. are different and because of their interaction with the provisions of the I.T.A. to which they apply.
On the one hand, where subparagraph 251(5)(b)(i) I.T.A. applies to a person, the person is deemed, for the purposes of subsection 251(2) I.T.A. and the definition of CCPC in subsection 125(7) I.T.A., to have the same position in relation to the control of the corporation as if the person owned the shares at that time. The presumption provided in subparagraph 251(5)(b)(i) I.T.A. for the determination of the control of a corporation must be determined person by person. The rights held by other people are ignored in the analysis for a particular person in subparagraph 251(5)(b)(i) I.T.A.
On the other hand, for the purpose of determining whether a corporation is associated with another corporation with which it is not otherwise associated pursuant to subsection 256(1) I.T.A., paragraph 256(1.4)(a) I.T.A. provides that each person that has a right described in paragraph 256(1.4)(a) I.T.A., shall be deemed to own the shares at that time and the shares shall be deemed to be issued and outstanding at that time. Because of the wording used in paragraph 256(1.4)(a) I.T.A., all the rights to purchase treasury shares under the stock options granted by the corporation to its shareholders in the situation described above, can be taken into account simultaneously. Moreover, paragraph 256(1.4)(a) I.T.A. does not create a presumption with respect to the control of a corporation by a particular person.
Robert Gagnon
957-2108
Octobre 8, 2004.
2004-008676
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