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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) est-elle satisfaite lorsqu'une partie seulement des intérêts est déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv) ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Libellé de la Loi. Rien n'oblige que la totalité des intérêts soit déductible.
TABLE RONDE SERVICES FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2004
Question 1
Déductibilité d'une prime d'assurance-vie d'une police cédée en garantie à une institution financière lorsqu'une partie seulement des intérêts est déductible.
Une société emprunte une somme d'argent auprès d'une institution financière pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente viagère sur la vie de son actionnaire. Dans le cadre de l'emprunt, le prêteur exige que la société souscrive à une police d'assurance-vie temporaire sur la vie de son actionnaire et que l'intérêt dans cette police lui soit cédé à titre de garantie de l'emprunt. Le contrat de rente est un contrat auquel s'applique le paragraphe 12.2 (1) L.I.R. L'institution financière et l'assureur sont des entités distinctes.
La société peut-elle déduire les primes d'assurance en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) L.I.R. Plus spécifiquement, la condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) L.I.R. est-elle satisfaite.
Réponse de l'ARC
Les primes d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie d'un prêt peuvent être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) L.I.R. si, notamment et comme le prévoit la division 20(1)e.2)(i)(B) L.I.R., les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'année ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28 L.I.R.
Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) L.I.R. accorde une déduction d'intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) L.I.R. s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt. Toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d'une année d'imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l'année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l'article 12.2 L.I.R. dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année quant à son intérêt dans le contrat.
Par conséquent, une partie des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente peut ne pas être déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable. Toutefois, nous sommes d'avis que la condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) L.I.R. est satisfaite pour une année d'imposition si une partie ou la totalité des intérêts est déductible dans cette année en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv) L.I.R. Si aucun intérêt n'est déductible dans une année d'imposition, cette condition n'est pas satisfaite pour cette année d'imposition.
Michel Lambert
Le 8 octobre 2004
2004-008555
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