Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: La condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) est-elle satisfaite lorsqu'une partie seulement des intérêts est déductible en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv) ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Libellé de la Loi. Rien n'oblige que la totalité des intérêts soit déductible.
XXXXXXXXXX 2004-007703
Michel Lambert CA, M.Fisc.
Le 25 octobre 2004
Monsieur,
Objet: Application de la division 20(1)e.2)(i)(B) de la Loi
La présente est en réponse à votre courriel du 18 mai 2004 nous demandant si une prime d'assurance est déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi dans la situation suivante.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Une société emprunte une somme d'argent auprès d'une institution financière pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente viagère sur la vie de son actionnaire. Dans le cadre de l'emprunt, le prêteur exige que la société souscrive une police d'assurance-vie temporaire sur la vie de son actionnaire et que l'intérêt dans cette police lui soit cédé à titre de garantie de l'emprunt. Le contrat de rente est un contrat auquel s'applique le paragraphe 12.2(1). L'institution financière et l'assureur sont des entités distinctes.
À chaque année, la société recevra une rente dont une portion seulement devra être ajoutée à son revenu. Vous mentionnez que pour certaines années, aucun montant ne s'ajoutera au revenu de la société. De plus, la société paiera les primes d'assurance et les frais d'intérêt sur l'emprunt.
Vous nous demandez si la société peut déduire les primes d'assurance en vertu de l'alinéa 20(1)e.2). Plus spécifiquement, vous désirez savoir si la condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) est satisfaite.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les primes d'une police d'assurance-vie utilisée à titre de garantie d'un prêt peuvent être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) si, notamment et comme le prévoit la division 20(1)e.2)(i)(B), les intérêts payables sur l'emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu de l'emprunteur pour l'année ou le seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) et les articles 21 et 28.
Le sous-alinéa 20(1)c)(iv) accorde une déduction d'intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente auquel le paragraphe 12.2(1) s'applique, ou s'appliquerait si le jour anniversaire du contrat tombait dans l'année à un moment où le contribuable détient l'intérêt. Toutefois, lorsque la rente a commencé à être versée aux termes du contrat au cours d'une année d'imposition antérieure, les intérêts payés ou payables au cours de l'année ne sont pas déduits dans la mesure où ils dépassent le montant inclus en application de l'article 12.2 dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année quant à son intérêt dans le contrat.
Par conséquent, une partie des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un intérêt dans un contrat de rente peut ne pas être déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable. Toutefois, nous sommes d'avis que la condition énoncée à la division 20(1)e.2)(i)(B) est satisfaite pour une année d'imposition si une partie ou la totalité des intérêts est déductible dans cette année en vertu du sous-alinéa 20(1)c)(iv). Si aucun intérêt n'est déductible dans une année d'imposition, cette condition n'est pas satisfaite pour cette année d'imposition.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Direction
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004