Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Traitement fiscal applicable à l'égard d'un placement à la Barbade détenu par un résident du Canada.
Position Adoptée: Commentaires généraux relativement à la situation soumise.
Raisons: Dispositions législatives applicables, positions antérieures de l'ARC et jurisprudence.
Le 13 août 2004
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Division de la vérification de l'impôt
Bureau des services fiscaux Division des opérations
de XXXXXXXXXX internationales et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
957-2097
2004-007686
Demande d'interprétation technique: Investissement à l'étranger
La présente fait suite à votre note de service du 14 mai 2004 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous désirez obtenir notre opinion en regard de la situation ci-après décrite.
Faits
Les principaux faits se résument comme suit :
a) Suite aux conseils d'un courtier, XXXXXXXXXX (la " Contribuable ") a placé ses économies aux Bahamas puis, en XXXXXXXXXX, à la Barbade.
b) Le XXXXXXXXXX, la Contribuable a complété le formulaire intitulé " XXXXXXXXXX " (le " Formulaire "), dont copie était jointe à votre note de service, auprès de XXXXXXXXXX (" Fiducie "), une fiducie régie par les lois de la Barbade et résidente de la Barbade. Selon les termes du Formulaire, le type d'investissement choisi par la Contribuable est le XXXXXXXXXX.
c) Le XXXXXXXXXX est intervenue une entente intitulée " XXXXXXXXXX " (la " Débenture "), dont copie était jointe à votre note de service, entre la Contribuable, Fiducie et XXXXXXXXXX (l'" Emprunteur "), une société créée en vertu des lois de la Barbade. Au terme de la Débenture la Contribuable s'engage à prêter la somme de XXXXXXXXXX $ à l'Emprunteur. En contrepartie, l'Emprunteur s'engage à verser à la Contribuable le taux prescrit à l'Annexe 1 de la Débenture, soit un taux de XXXXXXXXXX% par année, pour la durée du prêt. Selon l'Annexe 1, le taux de rendement annuel prévu de XXXXXXXXXX% comporterait une portion d'intérêts imposable (XXXXXXXXXX%) et une portion de gains en capital non imposable (XXXXXXXXXX%). Il est également stipulé à l'un des attendus de la Débenture que l'Emprunteur prêtera à Fiducie les sommes qui lui sont prêtées par la Contribuable. Quant à l'Annexe 2 de la Débenture, il s'agit d'une résolution du fiduciaire de Fiducie attestant de l'inscription de la Contribuable en vertu du " XXXXXXXXXX " en considération du seul fait que le " XXXXXXXXXX " est mentionné dans la Débenture. À cet égard, un certificat portant le numéro XXXXXXXXXX (le " Certificat "), dont copie était jointe à votre note de service, a été émis à la Contribuable par Fiducie. Au terme du Certificat, dont la durée est de XXXXXXXXXX, Fiducie reconnaît avoir reçu de la Contribuable une somme de XXXXXXXXXX $ et, conformément aux termes de la Débenture, s'engage à verser à la Contribuable dans les XXXXXXXXXX jours de l'échéance du prêt le principal de l'emprunt et le taux de rendement stipulé à la Débenture.
d) Par lettre datée du XXXXXXXXXX, dont copie était jointe à votre note de service, le représentant de la Contribuable vous faisait parvenir les documents suivants relativement au placement détenu par cette dernière:
- Une opinion juridique datée du XXXXXXXXXX émise par XXXXXXXXXX portant sur le traitement fiscal applicable à l'égard de certains des placements offerts par Fiducie et l'Emprunteur (l'" Opinion "). Le type de placement dont il est question dans l'Opinion comprends entre autres les caractéristiques suivantes : le prêt doit être d'une durée minimale de XXXXXXXXXX ans, le capital de l'emprunt doit être garanti par certains types particuliers d'obligations et des intérêts à un taux prédéterminé doivent être versés annuellement.
- Une lettre de l'Emprunteur datée du XXXXXXXXXX et adressée aux investisseurs ayant conclu une entente telle que la Débenture (la " Lettre "). Au terme de la Lettre, l'Emprunteur avise ces investisseurs qu'il sera dans l'impossibilité, pour une période de XXXXXXXXXX ans, de procéder au remboursement ou à l'annulation de tout emprunt contracté au terme d'ententes telles que la Débenture.
- Copie des articles de doctrine suivants: " Get Out of the Heat - Come to Barbados " par Paul R. Lebreux et " Freezing in Barbados - Case Study " dont l'auteur n'est pas mentionné (les " Articles ").
Questions
En regard des faits ci-haut décrits, vous nous soumettez les questions suivantes :
1. Est-ce que la Débenture constitue un contrat de prêt d'argent?
2. Est-ce que les revenus générés au terme de la Débenture constituent des intérêts imposables dans l'année de leur encaissement par la Contribuable?
3. Est-ce que la portion du rendement annuel prévu au terme de la Débenture qui, selon l'Annexe 1 à la Débenture, constituerait des gains non taxables est effectivement non imposable au Canada tel que suggéré par les Articles et l'Opinion?
4. Peux-t-on réclamer une perte en capital déductible à l'égard d'un placement qui génère des gains en capital non imposables au Canada?
5. Doit-on amender la déclaration de revenus de la Contribuable pour son année d'imposition XXXXXXXXXX si les intérêts déclarés pour cette année d'imposition ne sont jamais versés à la Contribuable?
6. Quel serait le traitement fiscal applicable dans l'hypothèse où la Contribuable détenait une participation dans Fiducie?
Question 1
À notre avis, les différents documents soumis avec votre note de service confirment que la Débenture constitue bel et bien un prêt d'argent effectué par la Contribuable en faveur de l'Emprunteur. Ainsi, il est clairement stipulé au préambule de la Débenture que l'Emprunteur souhaite emprunter une certaine somme d'argent de la Contribuable et que cette dernière accepte de lui prêter la dite somme selon les termes et conditions prévus à la Débenture. De plus, il est stipulé à l'article XXXXXXXXXX de la Débenture que la Contribuable prête la somme de XXXXXXXXXX $ à l'Emprunteur et que ce dernier accuse réception dudit montant.
Compte tenu de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'il était de l'intention des parties à la Débenture de considérer cette entente comme un simple contrat de prêt d'argent et que les termes et conditions stipulés à la Débenture confirment cette intention. Il s'ensuit donc que pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), le placement effectué par la Contribuable au terme de la Débenture constitue un prêt d'argent et que la relation entre la Contribuable et l'Emprunteur en est une de prêteur-emprunteur. Tel que précisé par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Shell Canada Ltée c. La Reine, 99 DTC 5669, en l'absence d'indication selon laquelle l'opération en cause serait un trompe-l'œil, les rapports juridiques établis par la Contribuable au terme de la Débenture, à savoir la création d'une relation prêteur-emprunteur entre la Contribuable et l'Emprunteur, doivent être respectés en matière fiscale.
Question 2
La position de l'Agence du revenu du Canada (l'" ARC ") en regard du concept d'intérêt est exprimée au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-396R, lequel se lit comme suit :
" Le mot intérêt, bien que non défini dans la Loi, a été décrit en termes généraux par les tribunaux comme étant " le rendement, la contrepartie ou l'indemnité valant pour l'utilisation ou la détention, par une personne, d'une somme d'argent qui appartient, au sens familier, à une personne ou qui est due ". D'après cette description, il est clair qu'il n'y a d'intérêt que si une somme est due ou appartient à une autre personne pour la période où l'intérêt est calculé. "
À notre avis, les revenus générés au terme de la Débenture constituent bel et bien le rendement, la contrepartie ou l'indemnité valant pour l'utilisation de la somme de XXXXXXXXXX $ prêtée à l'Emprunteur par la Contribuable pour un terme de XXXXXXXXXX ans. Le fait que le montant des intérêts qui seront versés au terme de la Débenture ne soit pas exprimé comme une fraction ou un pourcentage de la somme prêtée mais corresponde plutôt au rendement généré par un placement particulier ne saurait disqualifier ce revenu comme étant un revenu d'intérêts (voir, entre autres, les arrêts Re Validity of Section 6 of the Farm Security Act, 1944 (Sask.), [1947] R.C.S. 394 (C.S.C.), confirmé par [1949] A.C. 110 (C.P.), Re Unconscionable Transactions Relief Act, [1962] O.R. 1103 (C.A.), et The Queen v. Sherway Centre Limited, 98 DTC 6121 (C.F.A.)). De la même façon, le fait que le rendement prévu à la Débenture ne soit payable qu'à la fin du terme de XXXXXXXXXX ans prévu à l'entente est également sans conséquence quant à la qualification de ce revenu à titre de revenu d'intérêts pour les fins de la Loi (voir l'arrêt The Queen v. Sherway Centre Limited, précité).
Selon l'Annexe 1 à la Débenture, une partie du rendement prévu, soit XXXXXXXXXX %, constituerait un revenu d'intérêts alors que l'autre portion, soit XXXXXXXXXX %, constituerait des gains non-imposables. À la lumière des documents fournis à l'appui de votre note de service, nous sommes cependant d'avis qu'il n'y a aucun élément de fait ou document permettant d'établir une telle distinction. Selon nous, la totalité du rendement généré au terme de la Débenture représente la contrepartie versée par l'Emprunteur en considération de l'utilisation de la somme de XXXXXXXXXX $ que la Contribuable a consenti à lui prêter et, par conséquent, constitue un revenu d'intérêts pour les fins de la Loi et ce, nonobstant les termes utilisés par les parties à la Débenture pour désigner ces montants.
En vertu du paragraphe 12(4) de la Loi, un particulier qui, au cours d'une année d'imposition, détient un intérêt dans un " contrat de placement " le jour anniversaire du contrat doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année les intérêts courus en sa faveur sur le contrat jusqu'à ce jour. Au terme du paragraphe 12(11) de la Loi, l'expression " contrat de placement " est définie comme étant toute créance, exception faite de certains types de créances dont, entre autres, les " obligations à intérêt conditionnel ", les " débentures à intérêt conditionnel " et les " titres de créance indexés ". Tel que mentionné précédemment, nous sommes d'avis que la Débenture constitue bel et bien une créance pour les fins de la Loi et, par conséquent, un " contrat de placement " au sens du paragraphe 12(11) de la Loi, sous réserve des exceptions énumérées à cette disposition. À cet égard, il nous apparaît que la Débenture ne constitue ni un " titre de créance indexé " (pour ce faire, le rendement généré au terme de la Débenture devrait être susceptible de faire l'objet d'ajustements en fonction de la variation du pouvoir d'achat d'une monnaie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; voir la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi), ni une " obligation à intérêt conditionnel " ou une " débenture à intérêt conditionnel " (pour ce faire, la créance devrait avoir été émise par une société résidente du Canada dans un contexte de difficultés financières et le produit de l'émission de l'obligation ou de la débenture avoir été utilisé par son émetteur pour le financement de l'entreprise qu'il exploitait au Canada immédiatement avant l'émission de l'obligation ou de la débenture; voir la définition de ces expressions au paragraphe 248(1) de la Loi et le Bulletin d'interprétation IT-52R4). Il s'ensuit donc que la Débenture constitue un " contrat de placement " pour les fins du paragraphe 12(4) de la Loi et, par conséquent, que pour chacune des années d'imposition où elle détient un intérêt dans cette créance la Contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour l'année les intérêts courus s'y rapportant. Aucune disposition de la Convention, y compris l'Article XI ayant trait aux revenus d'intérêts, n'a pour effet d'empêcher le Canada d'imposer les revenus d'intérêts ayant comme source la Barbade et versés à un résident du Canada. Au contraire, le paragraphe 1 de l'Article XI de la Convention vient confirmer le pouvoir de taxation du Canada dans un tel cas en précisant que, dans certaines circonstances, de tels revenus pourront également être imposés dans l'État d'où ils tirent leur source.
Question 3
Tel que mentionné précédemment en réponse à la Question 2, nous sommes d'avis que la totalité du rendement généré au terme de la Débenture représente la contrepartie versée par l'Emprunteur en considération de l'utilisation de la somme de XXXXXXXXXX $ que la Contribuable a consenti à lui prêter et, par conséquent, constitue un revenu d'intérêts pour les fins de la Loi. Contrairement à ce qui est indiqué à l'Annexe 1 de la Débenture, aucune partie du rendement généré par la Débenture ne constitue à notre avis un gain non imposable au Canada. À cet égard, nous tenons à souligner que les gains en capital réalisés par un contribuable qui réside au Canada sont imposables en vertu de la Loi et ce, peu importe l'endroit où les biens ayant engendré lesdits gains sont situés, y compris à la Barbade (en vertu du paragraphe 4 de l'article XIV de la Convention fiscale entre le Canada et la Barbade (la " Convention "), les gains réalisés par un résident du Canada suite à la disposition d'un bien meuble situé à la Barbade sont, hormis certaines exceptions, imposables au Canada). Il s'ensuit donc que même si une partie du rendement généré au terme de la Débenture pouvait être considérée comme étant un gain en capital réalisé par la Contribuable, la portion imposable de ce gain demeurerait assujettie à l'impôt canadien en vertu de la Loi.
Tel qu'indiqué dans les Articles, les conséquences fiscales sont cependant généralement différentes lorsqu'il s'agit de déterminer si un gain réalisé suite à la disposition d'un bien situé au Canada par une fiducie résidente de la Barbade est imposable au Canada. Telle n'est cependant pas la situation en l'espèce et, par conséquent, les commentaires formulés dans les Articles ne sont d'aucune application en regard de la situation soumise dans votre note de service.
Il en est d'ailleurs de même de l'Opinion étant donné qu'elle porte sur un type de placement différent de celui choisi par la Contribuable en vertu du Formulaire. En effet, contrairement au type de placement dont il est question dans l'Opinion, celui choisi par la Contribuable au terme du Formulaire (placement de type " XXXXXXXXXX ") ne prévoit le versement du rendement afférent au placement qu'à la fin du terme, lequel peut également être inférieur à XXXXXXXXXX ans. Qui plus est, l'Opinion semble prendre pour acquis que Fiducie constitue une " fiducie personnelle " pour les fins de la Loi et peut donc bénéficier des règles édictées au paragraphe 107(2). Or, dans la mesure où la Contribuable détenait une participation dans Fiducie (à cet égard, voir les commentaires formulés en réponse à la Question 6), nous sommes plutôt d'avis que cette participation devrait être considérée comme ayant été acquise pour une contrepartie (à savoir le prêt effectué par la Contribuable au terme de la Débenture) payable indirectement à Fiducie (à savoir par l'entremise de l'Emprunteur; le prêt est effectué par la Contribuable en faveur de l'Emprunteur qui prête ensuite le produit de cet emprunt à Fiducie) et, par conséquent, que Fiducie ne constitue pas une " fiducie personnelle " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et ne peut donc bénéficier des règles édictées au paragraphe 107(2).
Nous vous référons aux commentaires formulés en réponse à la Question 6 quant au traitement fiscal applicable en regard de la disposition éventuelle par la Contribuable de la participation qu'elle pourrait détenir dans Fiducie.
Question 4
De façon générale, la disposition d'un bien par un résident du Canada donnera lieu, selon le cas, à un gain en capital imposable ou à une perte en capital déductible. Lorsque le produit de disposition du bien excède son prix de base rajusté, il en résultera un gain dont la moitié constituera un gain en capital imposable aux fins de la Loi. À l'opposé, lorsque le produit de disposition est inférieur au prix de base rajusté, il en résultera une perte dont la moitié constituera une perte en capital déductible aux fins de la Loi. Par conséquent, un bien dont la disposition ne pourra résulter en un gain en capital imposable au sens des articles 38, 39 et 40 de la Loi ne pourra non plus donner lieu à une perte en capital déductible. Il est également important de noter que la réalisation d'un gain en capital implique nécessairement la disposition d'un bien. Par conséquent, la seule façon qu'un placement quelconque puisse générer un gain ou une perte en capital c'est lorsqu'il est disposé dudit placement. En l'espèce, la seule façon pour la Contribuable de réaliser un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible en regard de la Débenture serait de disposer des droits qu'elle détient au terme de cette entente.
Bien que l'une ou l'autre des conventions fiscales auxquelles le Canada est partie pourra trouver application lorsque le bien dont il est disposé par un résident du Canada est situé à l'étranger, les dispositions de ces conventions traitant des gains en capital conservent généralement le pouvoir de l'état de résidence du disposant d'imposer le gain réalisé lors de la disposition du bien. Par exemple, aucune des dispositions de l'Article XIV de la Convention ne vient empêcher le Canada d'imposer le gain réalisé par l'un de ses résidents suite à la disposition d'un bien situé à la Barbade. Au contraire, ces dispositions prévoient plutôt que le gain résultant de la disposition de certains biens situés à la Barbade par un résident du Canada pourra être imposable non seulement dans l'état de résidence du disposant mais également dans celui où les biens sont situés. Par conséquent, il s'ensuit que tout gain en capital réalisé par un résident du Canada suite à la disposition d'un bien situé à la Barbade sera imposable au Canada tant en vertu de la Loi que de la Convention.
Question 5
Dans la mesure où, en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi, un montant devait être inclus dans le calcul du revenu de la Contribuable pour une année d'imposition donnée à titre de revenus d'intérêts et qu'il s'avérait ultérieurement que le montant des intérêts ainsi inclus ne soit jamais effectivement versé à la Contribuable, cette dernière pourrait, dans certaines circonstances, bénéficier d'une déduction en vertu des alinéas 20(1)l) ou p) de la Loi. Ainsi, en vertu de l'alinéa 20(1)l) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'un bien pour une année d'imposition un montant raisonnable au titre de créances douteuses incluses dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure (il n'y aurait donc pas lieu d'amender la déclaration de revenus de la Contribuable pour son année d'imposition XXXXXXXXXX dans l'hypothèse où les intérêts déclarés pour cette année d'imposition ne lui étaient jamais versés). En vertu de l'alinéa 12(1)d) de la Loi, le montant ainsi déduit devra cependant être ajouté au revenu de la Contribuable pour l'année d'imposition suivante puis, si la créance s'avère toujours douteuse, déduit de nouveau suivant l'alinéa 20(1)l). Par contre, si la créance devient mauvaise (voir les Bulletins d'interprétation IT-159R3 et 442R quant au sens à donner à cette expression), elle peut alors être déduite de façon définitive en vertu de l'alinéa 20(1)p) de la Loi; tout montant perçu ultérieurement en regard de la créance devra cependant être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 12(1)i) de la Loi.
Question 6
Les informations et les documents fournis à l'appui de votre demande laissent planer une certaine ambiguïté quant à la nature de la relation entre Fiducie et la Contribuable. En effet, bien que l'Annexe 2 à la Débenture semble laisser entendre que la Contribuable détient une participation dans Fiducie, les autres documents nous incitent plutôt à croire que Fiducie a simplement assumé les obligations de l'Emprunteur au terme de la Débenture. Par exemple, le Formulaire parle d'un prêt entre Fiducie et la Contribuable (on peut lire aux articles XXXXXXXXXX des termes et conditions stipulés au Formulaire que Fiducie " undertakes to manage the investment loan " et que la Contribuable " may not withdraw the investment loan during the term of the loan. "), le Certificat stipule que tout paiement effectué par Fiducie à la Contribuable est assujetti aux termes et conditions stipulés à la Débenture et sera effectué " at the location of the loan " et les termes de la Débenture établissent clairement que l'intention des parties est qu'un prêt soit effectué par la Contribuable en faveur de l'Emprunteur et que le produit de cet emprunt soit ensuite prêté à Fiducie par l'Emprunteur. Cette dernière interprétation, que nous privilégions compte tenu du manque d'éléments pouvant nous permettre de conclure que la Contribuable détiendrait une participation dans Fiducie, aurait pour conséquence que le seul investissement détenu en l'espèce par la Contribuable consisterait en l'emprunt effectué au terme de la Débenture et à l'égard duquel la Contribuable devrait, en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi, inclure les intérêts courus s'y rapportant pour chacune des années d'imposition où cet emprunt était toujours dû.
Les conséquences seraient cependant différentes dans l'hypothèse où des informations ou documents additionnels nous permettaient de conclure que la Contribuable détient, en sus de son droit de créance au terme de la Débenture, une participation dans Fiducie. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que la Contribuable devrait inclure dans le calcul de son revenu non seulement les intérêts courus à l'égard de la Débenture (en vertu du paragraphe 12(4) de la Loi, tel qu'indiqué précédemment), mais également, en vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, tout revenu ou toute perte résultant de la somme de XXXXXXXXXX $ que Fiducie reconnaît, au terme du Certificat, avoir reçu de la Contribuable. En vertu du paragraphe 75(2) de la Loi, lorsqu'en vertu d'une fiducie des biens sont détenus à condition qu'ils puissent revenir à la personne dont ils ont été reçus directement ou indirectement, tout revenu ou toute perte résultant de ces biens ou de biens y substitués, ou tout gain en capital imposable ou toute perte en capital déductible provenant de la disposition de ces biens ou de biens y substitués, est réputé avoir été réalisé par la personne plutôt que par la fiducie (les montants ainsi attribués ne font donc pas partie du revenu de la fiducie). Dans l'éventualité où la Contribuable était considérée comme détenant une participation dans Fiducie, nous sommes d'avis que ces conditions seraient rencontrées en l'espèce compte tenu que le capital de XXXXXXXXXX $ que Fiducie admet avoir reçu de la Contribuable au terme du Certificat devra éventuellement revenir à la personne de qui il été reçu directement ou indirectement, à savoir la Contribuable (selon les termes du Certificat, cette somme aurait été reçue directement de la Contribuable, alors que selon les termes de la Débenture il s'agirait plutôt d'un prêt effectué par l'Emprunteur à même le produit de l'emprunt que la Contribuable lui a consenti au terme de la Débenture, et donc d'une somme que Fiducie a reçue indirectement de la Contribuable par l'entremise de l'Emprunteur).
En regard de l'application potentielle du paragraphe 75(2) de la Loi, vous laissez entendre dans votre demande que selon vous Fiducie semble constituer une " fiducie d'investissement à participation unitaire " au sens du paragraphe 108(2) de la Loi et vous vous interrogez quant à l'application du paragraphe 75(2) à l'égard d'une telle fiducie. À notre avis, le paragraphe 75(2) de la Loi peut s'appliquer à l'égard de tout type de fiducie, y compris une " fiducie d'investissement à participation unitaire ". En effet, la définition du terme " fiducie " prévue au paragraphe 104(1) de la Loi, laquelle s'applique pour toutes les fins de la Loi en vertu du paragraphe 248(1), y compris pour les fins du paragraphe 75(2), ne contient aucune telle restriction. Quant à la qualification de Fiducie à titre de " fiducie d'investissement à participation unitaire " au sens du paragraphe 108(2) de la Loi, l'information et les documents transmis avec votre demande ne nous permettent malheureusement pas de tirer une conclusion définitive à cet égard. Par exemple, il n'est pas clair si l'interdiction décrétée par l'Emprunteur au terme de la Lettre de procéder au remboursement ou à l'annulation de tout emprunt contracté au terme d'ententes telles que la Débenture pour une période de XXXXXXXXXX ans s'appliquerait également en regard du rachat de la participation de la Contribuable dans Fiducie. Dans l'affirmative, nous sommes d'avis que la durée de cette suspension aurait pour effet d'empêcher Fiducie de rencontrer la condition énoncée au sous-alinéa 108(2)a)(i) de la Loi, à savoir que ses unités soient rachetables à la demande de leur détenteur, et, par conséquent, de se qualifier comme " fiducie d'investissement à participation unitaire " en vertu de l'alinéa 108(2)a). La position de l'ARC à cet égard est de considérer la condition énoncée au sous-alinéa 108(2)a)(i) de la Loi comme n'étant pas rencontrée lorsque la suspension des droits de rachat excède plus d'un an (voir, entre autres, les documents # E 2000-0007513, E 941673, E 933222 et E 913030).
Quant à la participation que la Contribuable détiendrait dans Fiducie selon cette hypothèse, tel que mentionné précédemment, Fiducie ne constituant pas à notre avis une " fiducie personnelle " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi, il s'ensuit que la Contribuable ne pourrait bénéficier du roulement prévu au paragraphe 107(2) de la Loi lors de la disposition de sa participation en contrepartie de biens de Fiducie (par exemple, tel serait le cas advenant la remise par Fiducie du capital de XXXXXXXXXX $ à la Contribuable à l'échéance du Certificat). À notre avis, une attribution de biens par Fiducie qui donnerait lieu à une disposition de la totalité ou d'une partie de la participation de la Contribuable dans Fiducie serait plutôt régie par l'alinéa 107(2.1)d) de la Loi. En vertu de cette disposition, la participation dans Fiducie dont la Contribuable disposerait en contrepartie de l'attribution de biens de Fiducie serait réputée avoir été disposée pour un produit de disposition correspondant à la juste valeur marchande des biens attribués à la Contribuable par Fiducie et pourrait donc donner lieu à la réalisation d'un gain en capital imposable par la Contribuable. Tel que mentionné précédemment, aucune disposition de la Convention ne viendrait empêcher le Canada d'imposer le gain en capital imposable ainsi réalisé par la Contribuable; une participation dans une fiducie étant un bien meuble, il s'ensuit que la disposition par la Contribuable de sa participation dans Fiducie serait régie par le paragraphe 4 de l'Article XIV de la Convention, lequel prévoit que les gains résultant de la disposition de tels biens ne sont imposables que dans l'État de résidence du disposant, soit le Canada en l'espèce.
Dans votre demande vous soulevez également l'application potentielle des articles 94.1 et 94.2 de la Loi. Malheureusement, l'information et les documents transmis à l'appui de votre demande ne nous permettent pas de tirer une conclusion quant à l'application de ces dispositions en l'espèce. Nous serions toutefois disposés à examiner à nouveau l'application de ces dispositions dans l'éventualité où de plus amples renseignements vous étaient transmis en regard de Fiducie et de la participation que détiendrait la Contribuable dans Fiducie.
Finalement, dans votre demande vous nous demandez de confirmer que le revenu non distribué d'une fiducie non-résidente du Canada pour une année d'imposition donnée intègre le capital de la fiducie pour l'année d'imposition subséquente et peut donc faire l'objet d'une distribution au titre du capital de la fiducie au cours de cette année d'imposition subséquente, laquelle distribution ne serait pas imposable en vertu de la Loi. Sous réserve de l'application des articles 94.1 et 94.2 de la Loi, nous confirmons votre interprétation à cet égard.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ARC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la planification
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