Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Les alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi s'appliquent-t-ils à une déduction dans le calcul du revenu imposable déterminé en vertu de la Loi sur les impôts (Québec)?
Position Adoptée: Non
Raisons: L'énumération qui est faite aux alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi n'englobe pas une déduction lors du calcul du revenu imposable d'un contribuable.
Le 28 avril 2004
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Interprétation technique/vérification d'entreprise Direction des décisions
en impôt
À l'attention de Mme Josée Paquet Michel Lambert
(613) 957-8953
2004-007133
Régime d'investissement coopératif
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 avril 2004 nous demandant si le prix de base rajusté d'un titre admissible au Régime d'investissement coopératif (le Régime) doit être diminué pour tenir compte de la déduction fiscale accordée à l'acquéreur du titre en vertu de la Loi sur les impôts (Québec).
L'article 965.37 de la Loi sur les impôts prévoit ce qui suit :
Un particulier qui, autre qu'une fiducie, qui réside au Québec le 31 décembre d'une année peut déduire, dans le calcul de son revenu imposable pour cette année, un montant qui ne dépasse pas l'excédent du coût rajusté d'un titre admissible qu'il acquiert pendant l'année ou qu'il a acquis au cours de l'une des cinq années précédentes, sur tout montant déduit en vertu du présent article, à l'égard de ce titre admissible, pour ces années précédentes.
Selon l'article 965.35 de la Loi sur les impôts, un titre admissible est un titre admissible au sens du Régime d'investissement coopératif adopté en vertu de la Loi sur le ministère de l'Industrie et du Commerce (L.R.Q., c. M-17)
Ainsi, un contribuable qui acquiert un tel titre peut, selon les circonstances, déduire un montant lors du calcul de son revenu imposable déterminé en vertu de la Loi sur les impôts. Vous nous demandez si cette déduction a un impact sur le prix de base rajusté du titre aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Vous nous demandez aussi si cette déduction est une subvention aux fins des alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi
L'alinéa 12(1)x) a notamment pour effet d'inclure dans le revenu, selon les circonstances, un montant qu'un contribuable reçoit à titre d'aide, sous forme de prime, de subvention, de prêt à remboursement conditionnel, de déduction de l'impôt ou d'indemnité, ou sous toute autre forme à l'égard d'une somme incluse dans le coût d'un bien. L'alinéa 53(2)k) a pour effet de réduire le prix de base rajusté d'un bien entre autres du montant de l'aide reçue ou à recevoir d'un gouvernement au titre d'un bien à titre de prime, subvention, prêt à remboursement conditionnel ou déduction de l'impôt.
La question revient donc à établir si la déduction prévue à l'article 965.37 de la Loi sur les impôts est un montant d'aide décrit aux alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi.
À notre avis, l'énumération qui est faite aux alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi n'englobe pas une déduction lors du calcul du revenu imposable. Cette opinion est conforme à la cause G.T.E. Sylvania Canada Limited, 74 DTC 6673 où il a été confirmé qu'une déduction dans le calcul du revenu accordée en vertu de la Loi sur les impôts du Québec n'est pas une prime, subvention ou toute autre forme d'aide.
Par conséquent, nous sommes d'avis que les alinéas 12(1)x) et 53(2)k) de la Loi ne s'appliquent pas à la déduction accordée à un contribuable en vertu de l'article 965.37 de la Loi sur les impôts.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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