Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Dans la situation où les associés reçoivent un droit indivis dans le travail en cours dans le cadre de l'application du paragraphe 98(3) de la Loi et que, par la suite ils transfèrent ce droit à une société en franchise d'impôt en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi, qui des associés ou de la société devra s'imposer sur le travail en cours existant au moment du transfert sachant que le choix de l'article 34 de la Loi a été effectué par la SENC ?
2. Est-ce qu'une société appartenant à un ou des comptables peut se prévaloir du choix de l'article 34 de la Loi dans le cas où elle exploite une entreprise d'insolvabilité?
3. Est-ce que les associés, qui sont tous des particuliers, d'une SENC peuvent bénéficier d'une réserve pour le gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi dans la situation où ils vendent leur participation à une société et qu'une partie du produit de disposition ne leur est payable qu'après la fin de l'année où a eu lieu la disposition?
4. Est-ce qu'une société professionnelle devra adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice au moment où les associés d'une SENC lui transfèrent tour à tour leur participation dans cette dernière et que la SENC est par la suite liquidée selon les dispositions du paragraphe 98(5) de la Loi ?.
Position Adoptée: 1. La société
2. Non
3. Oui, à moins qu'un des associés soit un actionnaire qui contrôle la société immédiatement après la vente.
4. Oui
Raisons: 1. Le coût indiqué du travail en cours est nul pour la SENC immédiatement avant l'attribution aux associés et, par conséquent, le coût du droit indivis de chaque associé dans le travail en cours est égal à zéro en vertu de l'application du sous-alinéa 98(3)b)(i) de la Loi. Les associés peuvent donc transférer leur droit indivis dans le travail en cours au coût indiqué à la société en se prévalant des dispositions de roulement prévues au paragraphe 85(1) de la Loi. L'imposition du travail en cours se fera au moment de la facturation par la société.
2. En ce qui a trait aux comptables, nous sommes d'avis qu'une société qui exploite une entreprise d'insolvabilité, qui est une entreprise distincte et non une activité accessoire au sein d'une société exploitant également une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, n'est pas une entreprise consistant en l'exercice de la profession de comptable selon le sens général applicable au terme " comptable ". De plus, une entreprise d'insolvabilité peut être exploitée par des personnes qui ne sont pas des comptables. Il n'est pas nécessaire d'être comptable pour obtenir une licence de syndic selon les critères de qualification établis par l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (Instruction no. 13) émise par le Bureau du surintendant des faillites Canada.
3. Puisque le contribuable est un particulier, nous sommes d'avis que seule la division 40(2)a)(ii)(A) de la Loi pourrait trouver application si la société était contrôlée par un des anciens associés maintenant devenu actionnaire immédiatement après la vente.
La division 40(2)a)(ii)(B) de la Loi n'est pas applicable puisque le contribuable est un particulier et non la SENC et la division 40(2)a)(ii)(C) de la Loi ne peut s'appliquer puisque le contribuable est un particulier et non une société.
4. Puisque la société professionnelle aura été un associé de la SENC au cours de son exercice, le sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi s'appliquera à la société professionnelle dans la situation présentée.
2004-006969
XXXXXXXXXX Lucie Vermette, CGA
Mario Gingras, CGA
Le 18 mai 2004
Monsieur,
Objet: Incorporation des professionnels
La présente est en réponse à votre fac-similé du 2 avril 2004 dans lequel vous demandez notre opinion concernant diverses questions relatives au sujet mentionné en titre.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement aux situations que vous nous avez soumises.
Situation 1
Dans le cadre de sa liquidation, une société de personnes (ci-après " SENC ") attribue tous ses biens à ses associés en conformité avec le paragraphe 98(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Par la suite, les associés transfèrent leurs biens en franchise d'impôt à une société en utilisant le paragraphe 85(1) de la Loi. La SENC avait effectué le choix de l'article 34 de la Loi de façon à exclure le travail en cours à la fin de l'exercice.
Question 1
Vous désirez savoir qui des associés ou de la société devra s'imposer sur le travail en cours existant au moment du transfert sachant que le choix de l'article 34 de la Loi a été effectué par la SENC.
Réponse 1
Pour que le paragraphe 98(3) de la Loi s'applique, à un moment donné, à une société de personnes qui a cessé d'exister, il faut, entre autres, qu'immédiatement après ce moment les associés possèdent dans chaque bien attribué un droit indivis. Selon le sous-alinéa 98(3)b)(i) de la Loi, le coût supporté par chaque associé dans chacun des biens de la société de personnes est réputé être le pourcentage de l'associé du coût indiqué du bien pour la société de personnes immédiatement avant l'attribution.
Tel que mentionné au paragraphe 18 du Bulletin d'interprétation IT-457R et au paragraphe 15 du Bulletin d'interprétation IT-471R, le coût indiqué du travail en cours est nul pour la SENC immédiatement avant l'attribution aux associés et par conséquent, le coût du droit indivis de chaque associé dans le travail en cours est égal à zéro en vertu de l'application du sous-alinéa 98(3)b)(i) de la Loi. Les associés peuvent donc transférer leur droit indivis dans le travail en cours au coût indiqué à la société en se prévalant des dispositions de roulement prévues au paragraphe 85(1) de la Loi.
Lorsque la société facturera les clients, le travail en cours sera donc imposé à l'intérieur de la société.
Situation 2
L'entreprise est exploitée par l'entremise d'une société dont les actionnaires sont des comptables et cette dernière désire exclure le travail en cours en se prévalant du choix à l'article 34 de la Loi.
Question 2
Vous désirez savoir si la société peut se prévaloir du choix de l'article 34 de la Loi dans le cas où elle exploite une entreprise d'insolvabilité.
Réponse 2
Le revenu d'un contribuable qui exploite une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, de dentiste, d'avocat (et de notaire au Québec), de médecin, de vétérinaire ou de chiropraticien (ci-après une " profession libérale ") peut être calculé selon les règles exposées à l'article 34 de la Loi si le contribuable en fait le choix. Le contribuable peut être une société qui exerce une entreprise de profession libérale. La méthode de calcul relative aux entreprises de profession libérale prévoit qu'un contribuable peut choisir de ne pas inclure dans son revenu tiré de chaque entreprise de profession libérale, pour une année d'imposition, une somme relative au travail en cours à la fin de cette année d'imposition.
Nous sommes d'avis qu'une société qui exploite une entreprise d'insolvabilité, qui est une entreprise distincte et non une activité accessoire au sein d'une société exploitant également une entreprise qui consiste en l'exercice de la profession de comptable, n'est pas une entreprise consistant en l'exercice de la profession de comptable selon le sens général applicable au terme " comptable ". Une entreprise d'insolvabilité peut être exploitée par des personnes qui ne sont pas des comptables. Il n'est pas nécessaire d'être comptable pour obtenir une licence de syndic selon les critères de qualification établis par l'Instruction sur la délivrance des licences de syndic (Instruction no. 13) émise par le Bureau du surintendant des faillites Canada.
Le choix de ne pas inclure le travail en cours selon l'article 34 de la Loi n'est donc pas permis pour une société exploitant une entreprise d'insolvabilité même si celle-ci est détenue par des comptables.
Situation 3
Chacun des associés, qui sont tous des particuliers, d'une SENC transfère à une même société leur participation détenue dans la SENC et chacun d'entre eux devient un actionnaire de la société. Un gain en capital découle du transfert et le prix de vente n'est pas entièrement reçu à la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la disposition.
Question 3
Est-ce que les associés peuvent bénéficier d'une réserve pour le gain en capital en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi ?
Réponse 3
Le sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi permet de reporter l'imposition d'un gain en capital par le biais d'une réserve lorsque le produit de disposition d'un bien est payable après la fin de l'année où a eu lieu la disposition. Toutefois, le sous-alinéa 40(2)a)(ii) de la Loi n'autorise pas un contribuable à demander une telle réserve si :
(ii) l'acheteur du bien vendu est une société qui, immédiatement après la vente :
(A) était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(B) était contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes, qui contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable,
(C) contrôlait, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, le contribuable, lorsque ce dernier est une société;
Dans la situation présente, puisque le contribuable est un particulier, nous sommes d'avis que seule la division 40(2)a)(ii)(A) de la Loi pourrait trouver application si la société était contrôlée par un des anciens associés maintenant devenu actionnaire de la société immédiatement après la vente.
La division 40(2)a)(ii)(B) de la Loi n'est pas applicable puisque le contribuable est un particulier et non la SENC et la division 40(2)a)(ii)(C) de la Loi n'est pas applicable puisque le contribuable est un particulier et non une société.
Une réserve en vertu du sous-alinéa 40(1)a)(iii) de la Loi pourrait donc être possible dans la situation décrite ci-dessus sauf dans le cas où le particulier contrôlerait la société après la vente.
Situation 4
Dans le cadre de l'incorporation d'une SENC exploitant une entreprise professionnelle, chacun des associés, qui sont tous des particuliers, de la SENC transfère tour à tour leur participation dans cette dernière à une société professionnelle nouvellement constituée. Suite à ces transferts, la SENC est liquidée selon les dispositions du paragraphe 98(5) de la Loi.
Question 4A
Vous désirez savoir si la société professionnelle devra adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice même si elle n'aura été un associé de la SENC qu'une seule journée avant la liquidation de cette dernière.
Réponse 4A
D'une part, pour que le paragraphe 98(5) de la Loi s'applique à une personne qui continue à exploiter l'entreprise et à utiliser les biens d'une société de personnes qui vient d'être liquidée, il faut que la personne soit associée de cette société de personnes immédiatement avant sa liquidation. D'autre part, le sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi prévoit qu'une société professionnelle doit adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice si elle est un associé d'une société de personnes qui doit elle-même adopter le 31 décembre dû à l'application à cette dernière du sous-alinéa 249.1(1)b)(ii) de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, puisque la transaction a été structurée de façon à ce que la société professionnelle rencontre les conditions du paragraphe 98(5) de la Loi en étant un associé de la SENC immédiatement avant sa liquidation, nous sommes d'avis que la société professionnelle rencontre également les conditions du sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi et qu'elle devra adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice. Le fait que la société professionnelle n'a été un associé de la SENC qu'une seule journée ne change pas, selon nous, l'application du sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi.
Question 4B
Dans la perspective où notre réponse à la question 4A serait positive, vous désirez savoir si le paragraphe 249.1(2) de la Loi pourrait s'appliquer pour réputer la société professionnelle ne pas être un associé de la SENC aux fins de l'application du sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi dans la situation où aucun revenu de la SENC ne serait attribué à la société professionnelle.
Réponse 4B
Lorsqu'un associé transfère sa participation dans une société de personnes à une société professionnelle, nous sommes d'avis qu'il transfère également son droit à une part des revenus de la société de personnes. Le paragraphe 249.1(2) de la Loi s'applique à une personne lorsque aucune part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour un exercice de celle-ci ne reviendrait à cette personne.
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le paragraphe 249.1(2) de la Loi ne s'appliquerait pas à ce genre de transaction. La société professionnelle a, selon nous, reçu lors du transfert des participations des associés de la SENC le droit au revenu qui s'y rattachait de telle sorte que la société professionnelle n'est pas dans une situation où aucune part de revenu ou de la perte de la SENC ne lui reviendrait. Le fait que la SENC n'ait attribué dans les faits aucun revenu à la société professionnelle ne change pas notre position.
Question 4C
Si une société existante ayant déjà une fin d'exercice autre que le 31 décembre était plutôt utilisée pour réaliser la transaction décrite ci-haut, vous désirez savoir si la société devra adopter le 31 décembre comme date de fin d'exercice suite aux transactions effectuées.
Réponse 4C
Le fait que la société qui deviendra une société professionnelle soit déjà en existence depuis un certain temps et ait déjà une fin d'exercice autre que le 31 décembre ne change pas, selon nous, la réponse à la question 4A. Au moment où la société professionnelle deviendra un associé de la SENC, le sous-alinéa 249.1(1)b)(iii) de la Loi s'appliquera et la société aura dorénavant le 31 décembre comme fin d'exercice.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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