Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Qu'est-ce qu'un " plan d'aménagement forestier " aux fins de l'application des paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi ?
Position Adoptée: Définition prévue aux notes explicatives émises par le ministère des Finances le 5 février 2002.
Raisons: Bien que le terme " plan d'aménagement forestier " n'a pas encore été défini au Règlement, le ministère des Finances a prévu une définition pour les transferts effectués d'ici la publication du Règlement. Il s'agit d'un plan mis au point par le contribuable relativement à la terre à bois qui prévoit que les soins nécessaires seront fournis en vue de la croissance, de la santé, de la qualité et de la composition de la terre. C'est donc cette définition qui va s'appliquer aux transferts effectués avant la publication du Règlement.
XXXXXXXXXX 2004-006786
Mario Gingras, CGA
Le 23 juillet 2004
Monsieur,
Objet: Transfert d'une terre à bois à un enfant
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 2004 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un contribuable détient une terre à bois. Il a obtenu pour une année donnée un rapport d'un ingénieur forestier faisant état des dépenses de mise en valeur admissibles aux fins du remboursement de taxes foncières prévu à la Loi sur les forêts du Québec.
QUESTIONS
Vous aimeriez obtenir notre opinion à savoir si ce rapport peut répondre à la définition de " plan d'aménagement forestier visé par règlement " aux fins des paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ").
Vous aimeriez également savoir si une terre à bois doit faire l'objet d'un rapport par un ingénieur forestier pour chacune des années d'imposition entre le 10 décembre 2001, date d'entrée en vigueur des règles facilitant le transfert des terres à bois en faveur d'un enfant, et la date de sa disposition pour qualifier en vertu des règles prévues aux paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Comme vous nous l'avez mentionné, le ministre des Finances a annoncé dans son budget du 10 décembre 2001 de nouvelles mesures facilitant le transfert de terres à bois à un enfant. Plus précisément, le projet de loi C-49, portant sur les mesures budgétaires de 2001 et rendu public le 5 février 2002, prévoyait des modifications, entre autres, aux paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi afin de faciliter le transfert de terres à bois à un enfant. Ces modifications s'appliquent aux transferts effectués après le 10 décembre 2001. Essentiellement, un bien utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une terre à bois pourra être admissible à ces transferts, lorsque, entre autres, le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants prenait part à l'exploitation de la terre à bois dans la mesure requise par un plan d'aménagement forestier visé par règlement relativement à cette terre.
Bien que le projet de loi C-49 a reçu la sanction royale le 27 mars 2002, le terme "plan d'aménagement forestier" n'a pas encore été défini dans le Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après, le " Règlement "). Le ministère des Finances a indiqué à ce sujet dans les notes explicatives portant sur le projet de loi C-49 et également publiées le 5 février 2002 ce qui suit :
Le terme "plan d'aménagement forestier" sera défini dans le Règlement de l'impôt sur le revenu. Dans son budget de 2001, le gouvernement a annoncé son intention de mettre au point des critères précis concernant ces plans en consultation avec les parties intéressées. Pour ce qui est des transferts de biens effectués avant l'annonce de ces critères, il est proposé que le terme "plan d'aménagement forestier" s'entende, selon les dispositions réglementaires, d'un plan, mis au point par le contribuable décédé relativement à la terre à bois, qui prévoit que les soins nécessaires seront fournis en vue de la croissance, de la santé, de la qualité et de la composition de la terre. (Notre souligné)
Ainsi, les notes explicatives prévoient une définition temporaire du terme " plan d'aménagement forestier " applicable aux transferts effectués après le 10 décembre 2001 et avant la publication du Règlement. C'est donc cette définition qui va s'appliquer aux transferts effectués avant la publication du Règlement.
Concernant la situation présentée, la Loi sur les forêts prévoit à l'article 123 que pour obtenir un remboursement de taxe foncière en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale, une personne doit être un producteur forestier, en faire la demande et détenir un rapport d'un ingénieur forestier faisant état des dépenses de mise en valeur admissibles. Pour être un producteur forestier, l'article 120 de la Loi sur les forêts exige, entre autres, que la terre à bois soit dotée d'un plan d'aménagement forestier certifié par un ingénieur forestier conforme aux règlements de l'agence régionale de mise en valeur des forêts privées compétente. Ce sont les agences régionales de mise en valeur des forêts privées qui ont le mandat de définir le contenu des plans d'aménagement. Selon les informations que nous avons pu obtenir de certaines agences régionales sur le contenu de ces plans, il s'agit, entre autres, de plans d'aménagement forestier qui identifient les principaux travaux de mise en valeur de la propriété. Compte tenu de ces informations, nous sommes d'avis que ces plans répondent généralement à la définition du terme " plan d'aménagement forestier " tel que présentement défini par les notes explicatives du ministère des Finances concernant les modifications apportées par le projet de loi C-49 aux paragraphes 70(9) et 70(3) de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, ce n'est pas le rapport de l'ingénieur forestier faisant état des dépenses de mise en valeur admissibles aux fins du remboursement de la taxe foncière qui constitue un " plan d'aménagement forestier " aux fins des paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi, mais plutôt le plan d'aménagement forestier certifié que le contribuable a produit pour obtenir un statut de producteur forestier selon l'article 120 de la Loi sur les forêts. Bien que ce plan n'a pas à être refait à toutes les années puisque habituellement un plan d'aménagement forestier prévoit les travaux à exécuter pour plusieurs années, le contribuable, son époux ou conjoint de fait ou l'un de ses enfants doit exécuter les travaux prévus au plan soit annuellement ou à des périodes plus longues selon ce qui est prévu au plan pour que la terre à bois soit admissible aux transferts prévus aux paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi. Il est à noter que pour avoir droit aux transferts prévus aux paragraphes 70(9) et 73(3) de la Loi, le contribuable doit également, avant le transfert, utiliser la terre à bois principalement dans le cadre d'une entreprise agricole.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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