Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que le paragraphe 18(12) de la Loi est applicable pour restreindre des dépenses liées à un établissement domestique autonome mais qui sont encourues à la fois pour des fins affaires et personnelles ?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le but visé par l'application du paragraphe 18(12) de la Loi est de limiter la déduction des dépenses engagées par un particulier au titre d'un bureau à domicile faisant partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside lorsque certaines conditions ne sont pas réunies. Si ces conditions sont respectées, on ne peut pas refuser la déduction de dépenses qui avait, par ailleurs, été jugées déductibles. Si des dépenses ont servi à plusieurs fins i.e. affaires et personnelles, les alinéas 18(1)a) et h) sont applicables et une répartition " affaire " versus " personnelle " devra être faite en fonction d'une base raisonnable.
Le 29 septembre 2004
Bureau des services fiscaux Administration centrale
de XXXXXXXXXX N. Deslandes, CGA
Division de la vérification
À l'attention de XXXXXXXXXX
2004-006731
Travail à domicile : Paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 17 mars 2004 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous questionnez sur la signification du libellé du paragraphe 18(12) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "): " ... un montant n'est déductible pour la partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside que si cette partie d'établissement: (i) soit est son principal lieu d'affaires, (ii) soit lui sert exclusivement à tirer un revenu d'une entreprise et à rencontrer ...".
Vous nous présentez la situation d'un dentiste (travailleur autonome) qui a fait l'acquisition d'une résidence. Il habite le premier étage mais utilise le sous-sol uniquement pour affaires. Il a été déterminé, compte tenu de l'application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi, que la partie " affaire " représente environ 40% de la résidence. Certaines réparations de nature courante ont été effectuées au cours des années qui ont suivi l'acquisition. Parmi ces dépenses, vous avez accordé 100% de celles qui ont été encourues strictement pour des fins affaires et refusé 100% des dépenses qui ont été encourues à des fins personnelles. Certaines dépenses que l'on pourrait qualifier de " communes " furent encourues à la fois à des fins personnelles et pour affaires. Ces dernières ont été refusées à 60%, soit selon la proportion de l'utilisation personnelle compte tenu de l'application des alinéas 18(1)a) et 18(1)h) de la Loi.
VOTRE QUESTION
Vous nous demandez si le libellé du paragraphe 18(12) de la Loi pourrait vous permettre de refuser la proportion de 40% des dépenses communes admissibles par ailleurs puisque ces dépenses ne sont pas attribuables en totalité à la partie de l'établissement domestique autonome qui est utilisée pour affaires.
Le paragraphe 18(12) de la Loi prévoit qu'un particulier qui travaille à son compte a le droit, dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise pour une année d'imposition, de déduire les dépenses, incluant de l'amortissement, pour une partie de l'établissement domestique autonome où il réside, seulement si ladite partie lui sert :
a) soit de principal lieu d'affaires de l'entreprise,
b) soit exclusivement pour tirer un revenu d'une entreprise et pour rencontrer des clients ou des patients sur une base régulière et continue dans le cadre de l'entreprise.
Le but visé par l'application du paragraphe 18(12) de la Loi est de limiter la déduction des dépenses engagées par un particulier au titre d'un bureau à domicile faisant partie d'un établissement domestique autonome où le particulier réside lorsque certaines conditions ne sont pas réunies. Si ces conditions sont réunies, le particulier peut déduire les sommes autrement admissibles, mais uniquement jusqu'à concurrence du revenu qu'il tire de son entreprise pendant l'année. Dans la mesure où cette dernière condition limite la déduction d'une partie des frais d'un espace de travail pour une année donnée, ces dépenses sont considérées comme des frais d'espace de travail pour l'année suivante, permettant ainsi de reporter indéfiniment les dépenses de ce genre.
Dans le cas soumis, vous nous avez indiqué que le lieu de travail du dentiste respecte le libellé de l'alinéa 18(12)a) de la Loi et que le revenu du dentiste est suffisamment élevé de manière à ce que l'alinéa 18(12)b) de la Loi ne soit pas applicable. Par conséquent, le paragraphe 18(12) de la Loi ne s'applique pas. Vous ne pouvez pas utiliser ce paragraphe pour refuser la partie affaire des dépenses communes sous prétexte que ces coûts ne peuvent être rattachés uniquement à la partie d'un établissement domestique autonome visée à l'alinéa 18(12)a) de la Loi. La répartition des dépenses communes, i.e. établir la partie personnelle versus pour affaires, a déjà été déterminée en vertu des alinéas 18(1)a) et h) de la Loi. L'application du paragraphe 18(12) de la Loi ne modifie en rien cette répartition initiale.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'Agence du revenu du Canada (ci-après l' " ARC "). De plus, une copie de la version épurée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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