Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether, in a particular situation, corporations would be associated with others in a taxation year.
Position: Some corporations would be associated with others. However, in the given situation, one particular corporation would not be associated with another in a taxation year under paragraph 256(1)(b) because both corporations would not be, at some common point in time in the same taxation year, controlled directly or indirectly by the same person.
Reasons: Wording of the Act and past positions.
2004-006620
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
Le 28 avril 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique concernant l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 10 février 2004 dans laquelle vous nous avez demandé notre opinion concernant l'application de l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre et ci-après résumée pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. Comme l'explique la Circulaire d'information 70-6R5, la présente Direction n'a pas comme pratique de fournir des observations sur les opérations envisagées concernant des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu. Si votre situation concernait des contribuables précis et une ou des opérations réalisées, vous devriez soumettre tous les faits et documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié afin d'obtenir son opinion. Toutefois, nous sommes en mesure de vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Il est à noter que l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la Loi nécessite généralement l'analyse de tous les faits se rapportant à une situation particulière donnée. En conséquence et compte tenu du fait que votre lettre ne décrit que sommairement une situation donnée hypothétique, les commentaires que nous formulons ci-après pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'interprétation technique.
a) Deux particuliers résidant au Canada (" A " et " B ") seraient des " conjoints de fait " au sens de la définition prévue au paragraphe 248(1).
b) A détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société (" A inc. "). L'exercice financier de A inc. se terminerait le 31 décembre de chaque année. A contrôlerait A inc. Aucune autre personne ou groupe de personnes ne contrôlerait A inc., directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Nous comprenons qu'à tout moment pertinent, A inc. serait une société privée sous contrôle canadien (" SPCC ") au sens de la définition prévue au paragraphe 125(7).
c) A détiendrait 90 % des actions votantes et participantes émises et en circulation du capital-actions d'une société (" B inc. "). B détiendrait 10 % des actions votantes et participantes émises et en circulation du capital-actions de B inc. L'exercice financier de B inc. se terminerait le 30 juin de chaque année. A contrôlerait B inc. Aucune autre personne ou groupe de personnes ne contrôlerait B inc., directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Nous comprenons qu'à tout moment pertinent, B inc. serait une SPCC.
d) B détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société (" C inc. "). L'exercice financier de C inc. se terminerait le 31 décembre de chaque année. B contrôlerait C inc. Aucune autre personne ou groupe de personnes ne contrôlerait C inc., directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Nous comprenons qu'à tout moment pertinent, C inc. serait une SPCC.
e) B détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une société (" D inc. "). L'exercice financier de D inc. se terminerait le 30 juin de chaque année. B contrôlerait D inc. Aucune autre personne ou groupe de personnes ne contrôlerait D inc., directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit. Nous comprenons qu'à tout moment pertinent, D inc. serait une SPCC.
f) En date du 30 décembre 2004, A transférerait la totalité des actions du capital-actions de B inc. qu'il détiendrait alors à B. Le paragraphe 73(1) s'appliquerait à ce transfert.
Simultanément à ce transfert, B transférerait la totalité des actions du capital-actions de C inc. qu'elle détiendrait alors à A. Le paragraphe 73(1) s'appliquerait à ce transfert.
Le terme " Transferts " sera utilisé ci-après pour référer aux deux transferts d'actions ci-dessus décrits.
Nous comprenons qu'aux termes de la division 256(7)a)(i)(A) et aux fins de l'application des dispositions mentionnées dans le préambule du paragraphe 256(7) (notamment l'article 256 et le paragraphe 249(4)), le contrôle de A inc. et B inc. serait réputé ne pas avoir été acquis du seul fait des Transferts. En effet, à tout moment pertinent, A et B seraient des personnes liées en vertu des alinéas 251(2)a) et 251(6)b.1).
Vous êtes d'avis que :
A inc. et B inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004;
C inc. et D inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004;
A Inc. et C inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004;
A inc. et D inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004; et
B inc. et C inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004.
Vous êtes également d'avis qu'aux termes du paragraphe 256(2), A inc. pourrait choisir, selon le formulaire prescrit et pour l'année d'imposition 2004, de ne pas être associée à l'une ou l'autre de B inc. et C inc. En raison de ce choix, vous êtes d'avis que A inc. aurait un plafond des affaires nul pour son année d'imposition 2004, que B inc. aurait un plafond des affaires pour elle seule, et que C inc. et D inc. pourraient se partager entre elles un autre plafond des affaires.
3) Vos questions relativement à la Situation Donnée
Vous désirez connaître notre opinion relativement à votre analyse en 2) ci-dessus. Vous désirez également savoir si, dans le cas où les Transferts avaient lieu dans la même journée mais pas simultanément, cela a une incidence sur cette analyse.
Nous sommes d'avis que, dans le cadre de la Situation Donnée, A inc. et B inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu de l'alinéa 256(1)b). En effet, à un moment donné de l'année d'imposition 2004 (soit du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004), A contrôlerait A inc. et B inc.
De la même manière, C inc. et D inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu de l'alinéa 256(1)b). En effet, à un moment donné de l'année d'imposition 2004 (soit du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004), B contrôlerait C inc. et D inc.
Nous sommes d'avis que, dans le cadre de la Situation Donnée, A inc. et C inc. seraient associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu de l'alinéa 256(1)b). En effet, à un moment donné de l'année d'imposition 2004 (soit du moment des Transferts au 31 décembre 2004), A contrôlerait A inc. et C inc.
En ce qui a trait à A inc. et D inc., sans le paragraphe 256(2), ces sociétés ne seraient pas associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004. En effet, A inc. serait contrôlée par A au cours de l'année d'imposition 2004 tandis que D inc. serait contrôlée par B au cours de l'année d'imposition 2004.
Nous sommes également d'avis que, sans le paragraphe 256(2), B inc. et C inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004. En effet, ces sociétés ne seraient pas contrôlées par une même personne à un même moment de l'année d'imposition 2004 de chacune des sociétés visées. Ainsi, bien que B inc. et C inc. seraient toutes deux contrôlées par A à un moment donné au cours de leur année d'imposition 2004 respective, ces sociétés ne seraient pas contrôlées par A à un même moment au cours de leur année d'imposition 2004. B inc. serait contrôlée par A du 1er juillet 2003 au 30 juin 2004, tandis que C inc. serait contrôlée par A uniquement à compter du moment des Transferts (postérieur au 30 juin 2004) jusqu'au 31 décembre 2004.
Par ailleurs, sans le paragraphe 256(2), nous sommes d'avis que B inc. et D inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004. En effet, B inc. serait contrôlée par A au cours de l'année d'imposition 2004 tandis que D inc. serait contrôlée par B au cours de l'année d'imposition 2004.
Compte tenu que de ce qui précède, B inc. et C inc. seraient réputées être associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu du paragraphe 256(2). En effet et tel qu'indiqué ci-dessus, B inc. et C inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256(2) et seraient associées à une même tierce société, soit A inc.
De la même manière, A inc. et D inc. seraient réputées être associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu du paragraphe 256(2). En effet et tel qu'indiqué ci-dessus, A inc. et D inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256(2) et seraient associées à une même tierce société, soit C inc.
De plus, B inc. et D inc. seraient réputées être associées l'une à l'autre au cours de l'année d'imposition 2004, et ce en vertu du paragraphe 256(2). En effet et tel qu'indiqué ci-dessus, B inc. et D inc. ne seraient pas associées l'une à l'autre sans le paragraphe 256(2), et seraient associées ou réputées l'être en application du paragraphe 256(2) à une même tierce société, soit C inc.
Toutefois, nous sommes d'avis qu'aux termes du paragraphe 256(2), A inc. pourrait choisir, selon le formulaire prescrit et pour l'année d'imposition 2004, de ne pas être associée à l'une ou l'autre de B inc. et C inc. En raison de ce choix, A inc. serait réputée ne pas être associée à l'une ou l'autre de B inc. et C inc. au cours de l'année d'imposition 2004 et avoir un plafond des affaires nul pour cette année. En conséquence, B inc. aurait un plafond des affaires pour elle seule, et C inc. et D inc. pourraient se partager entre elles un autre plafond des affaires.
Nous sommes également d'avis que, dans le cadre de la Situation Donnée, le fait que les Transferts aient lieu le 30 décembre 2004 mais pas simultanément n'aurait pas d'incidence sur notre analyse ci-dessus.
En terminant, il faut souligner qu'il faudrait considérer l'application potentielle du paragraphe 256(2.1) à l'égard d'une situation particulière du type de la Situation Donnée. Dans la mesure où cette disposition s'avérait applicable, des sociétés n'étant pas par ailleurs associées les unes aux autres, seraient réputées être associées les unes aux autres au cours de l'année.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M.Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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