Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable exploite son entreprise dans un local loué et y a effectué des améliorations locatives. Il décide de relocaliser son entreprise dans un nouveau local également loué mais pour lequel il n'effectue aucune amélioration locative. Le contribuable ne réussi pas à briser le bail du premier local et doit payer le loyer jusqu'à l'expiration du bail. Qu'arrive-t-il à la dépense de loyer et aux améliorations locatives une fois que le contribuable cesse de les utiliser dans son entreprise ?
Position Adoptée: Les loyers continuent à être déductibles et l'allocation du coût en capital de la catégorie 13 pourra continuer à être déduit en autant que le local vacant et les améliorations locatives ne commencent pas à être utilisés à une autre fin.
Raisons: La dépense de loyers a été engagée ou effectuée dans le but de tirer un revenu d'entreprise conformément à l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Puisque les améliorations locatives n'ont pas commencé à être utilisées à une autre fin, il n'y a pas de disposition de ce bien. Comme l'entreprise continue à être exploitée après la relocalisation, l'allocation du coût en capital pourra continuer à être déduite par la société conformément à l'alinéa 20(1)a) de la Loi.
Le 28 mai 2004
Services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Mario Gingras, CGA
À l'attention de XXXXXXXXXX (819) 827-9314
2004-006510
Demande d'opinion concernant des tenures à bail
La présente est en réponse à votre note de service du 2 mars 2004 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Un contribuable loue un local en XXXXXXXXXX pour une période de XXXXXXXXXX ans afin d'y installer son entreprise. Le contribuable a, en vertu de son bail, le droit de le renouveller pour une période additionnelle de XXXXXXXXXX ans.
En XXXXXXXXXX, le contribuable effectue des améliorations locatives de XXXXXXXXXX $ au local qu'il a loué. Le coût de ces améliorations est inscrit à la catégorie 13 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après, le " Règlement ").
En XXXXXXXXXX, le seul compétiteur de la région décide de mettre fin à ses activités et de vendre ses équipements. Le contribuable voulant éviter la venue d'un autre compétiteur, décide d'acheter les équipements du compétiteur. De plus, le contribuable signe un bail pour louer le local du compétiteur (ci- après, le " nouveau local ") pour une période de XXXXXXXXXX ans. Aucune période de renouvellement n'est prévue au bail.
Le contribuable déménage son entreprise dans le nouveau local sans y faire d'améliorations locatives et cesse toutes activités dans l'ancien local.
Le contribuable essaie de mettre fin au bail de l'ancien local sans succès. Il doit donc continuer le paiement des loyers jusqu'à la fin de ce bail. Il ne sous-loue pas l'ancien local.
QUESTIONS
Vous désirez connaître notre opinion à savoir si les paiements des loyers mensuels relatifs au premier local demeurent déductibles du revenu d'entreprise du contribuable compte tenu que le local n'est plus utilisé par l'entreprise de ce dernier.
Vous désirez également connaître notre opinion à savoir quel sera le traitement des améliorations locatives de la catégorie 13 relatives au premier local compte tenu qu'elles ne sont plus utilisées par l'entreprise du contribuable.
Dépenses de loyer
Dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi ") refuse la déduction d'une dépense sauf dans la mesure où elle a été engagée ou effectuée par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien.
Puisque le premier local a été loué dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du contribuable et que la décision de se relocaliser a été motivée par une décision d'affaires, nous sommes d'avis que la dépense de loyer effectuée par le contribuable relativement au premier local après la relocalisation serait déductible de son revenu d'entreprise dans la mesure où le local n'a pas été utilisé à d'autres fins depuis cette relocalisation.
Améliorations locatives
Selon le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-464R, DPA - tenure à bail, une tenure à bail constitue le droit d'un locataire relatif à un bien corporel loué. Lorsqu'un locataire loue un bien, il acquiert une tenure à bail relativement à ce bien, peu importe s'il a ou non engagé un coût en capital pour ce droit. Cependant, il n'est pas censé avoir acquis un bien amortissable tant qu'il n'a pas engagé un coût en capital pour le bien en question.
Dans la situation que vous nous présentez, le contribuable a acquis 2 tenures à bail. Toutefois, il a engagé un coût en capital, les améliorations locatives, seulement à l'égard du premier local et pour une seule année de telle sorte qu'il n'a qu'un seul bien amortissable dans la catégorie 13 de son entreprise.
Lorsqu'un contribuable cesse à un moment donné d'utiliser un bien amortissable dans son entreprise, il est possible qu'il soit réputé en vertu de l'alinéa 13(7)a) de la Loi avoir disposé de ce bien pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment s'il commence à utiliser ce bien à une autre fin. Si le bien ne commence pas à être utilisé à une autre fin, nous sommes d'avis que l'alinéa 13(7)a) de la Loi ne s'applique pas de telle sorte qu'il n'y a pas de disposition du bien au moment où il cesse d'être utilisé dans l'entreprise.
Dans la situation que vous nous présentez, si les améliorations locatives n'ont pas commencé à être utilisé à une autre fin et puisqu'elles ont été acquises par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu conformément à l'alinéa 1102(1)c) du Règlement, nous sommes d'avis que les améliorations locatives effectuées au premier local ne seront pas disposées au moment de la relocalisation et demeureront un bien amortissable appartenant à la catégorie 13.
Puisque l'entreprise du contribuable n'a pas cessé d'être exploitée, nous sommes d'avis que les améliorations locatives effectuées au premier local et incluent à la catégorie 13 continueront à donner droit à l'allocation du coût en capital prévue à l'alinéa 20(1)a) de la Loi selon les modalités prévues au Règlement 1100 et à l'annexe III du Règlement.
Selon l'article 2 de l'annexe III du Règlement, l'allocation du coût en capital maximum que le contribuable peut déduire relativement aux améliorations locatives effectuées au premier local serait de XXXXXXXXXX $ annuellement, soit le coût en capital de XXXXXXXXXX $ divisé par XXXXXXXXXX ans qui est la durée du bail et d'un renouvellement. Toutefois l'alinéa 1100(1)b) du Règlement limiterait ce montant à XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX puisqu'il s'agit de l'année d'acquisition du bien.
Le paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-464R mentionne que le moment de la disposition d'une tenure à bail par un locataire est, entre autres, la date d'expiration du bail ou la date de l'annulation du bail si elle précède la date d'expiration du bail. Lorsque le contribuable laisse derrière lui sans contrepartie les améliorations locatives qu'il a effectuées à un local, il est réputé les avoir disposées pour un produit de disposition nul à la date mentionnée ci-haut.
Conclusion
Ainsi, dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que le contribuable pourra déduire dans le calcul du revenu de son entreprise les paiements de loyer effectués après la relocalisation à l'égard du premier local et pourra continuer à amortir à raison d'un maximum de XXXXXXXXXX $ par année les améliorations locatives effectuées au premier local jusqu'à l'expiration du bail en autant qu'il n'y ait pas de changement d'usage du bien. À l'expiration du bail, le contribuable pourra alors déduire le solde de la catégorie 13 à titre de perte finale en vertu du paragraphe 20(16) de la Loi en autant qu'il ne possède plus de bien dans la catégorie 13 à la fin de l'année.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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