Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Voir ci-dessous
Position Adoptée: Voir ci-dessous
Raisons: Voir ci-dessous
XXXXXXXXXX 2004-006349
Fouad Daaboul
Le 2 novembre 2004
XXXXXXXXXX,
Objet: Désignation de résidence principale par une fiducie personnelle
La présente est en réponse à votre demande du 16 février 2004 concernant le sujet mentionné en titre dans la situation décrite ci-après.
Situation
Une fiducie personnelle a été créée au bénéfice des deux enfants majeurs d'une même famille. Les deux enfants sont les seuls bénéficiaires de la fiducie qui est discrétionnaire. La fiducie a acquis une résidence habitée de façon régulière autant par les parents que par les enfants. Les parents sont propriétaires d'une seconde propriété. Dans le contexte d'une vente, la fiducie aimerait désigner la résidence à titre de résidence principale.
L'acte de fiducie prévoit ce qui suit:
"S'il devient impossible de pourvoir à la distribution de tout ou partie des biens de la fiducie, de la manière prévue aux présentes, les bénéficiaires de la fiducie seront les héritiers légaux du dernier bénéficiaire conformément aux dispositions des articles 666 et suivants du Code civil s'il était décédé ab intestat à tel moment".
Dans le cas où les deux enfants majeurs décéderaient, l'acte de fiducie prévoit que les bénéficiaires de la fiducie seront les héritiers légaux du dernier bénéficiaire. Dans l'hypothèse où les deux enfants majeurs n'ont pas de conjoint survivant, de descendants et de collatéraux privilégiés, les parents seront les uniques héritiers légaux de leurs enfants en cas de décès de ceux-ci en vertu du Code civil. Si les deux enfants décèdent avant leurs parents, l'acte de fiducie fera en sorte que les parents deviennent alors les bénéficiaires de la fiducie.
Question
Les parents sont-ils considérés comme des bénéficiaires déterminés de la fiducie en vertu de la première condition du sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de " résidence principale " de l'article 54 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") par le seul effet de l'acte de fiducie qui prévoit le recours aux règles de succession ab intestat dans la situation où tous les bénéficiaires de la fiducie sont décédés ?
Vos commentaires
Vous êtes d'avis que les parents ne rencontrent pas la première condition du sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de " résidence principale " qui précise qu'un bénéficiaire déterminé d'une fiducie est un particulier qui a un " droit de bénéficiaire " dans la fiducie, tel que défini au paragraphe 248(25) de la Loi, puisque ce paragraphe ne peut être étendu, selon vous, à la situation où les parents n'ont qu'une possibilité infime de devenir bénéficiaires par l'effet d'une clause de l'acte de fiducie faisant en sorte qu'en cas de décès de tous les bénéficiaires de la fiducie, les héritiers légaux de ceux-ci seront les nouveaux bénéficiaires de la fiducie.
Nos commentaires
Il n'est pas possible de se prononcer avec certitude relativement à la situation que vous nous avez présentée parce que nous n'avons pas tous les faits pertinents (par exemple, copie de l'acte de fiducie). Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Le paragraphe 248(25) de la Loi, dont la portée est très large, définit le terme " droit de bénéficiaire " pour les fins de l'ensemble de la Loi comme incluant, entre autres, les personnes qui ont un droit, futur, conditionnel ou soumis à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire, à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Dans le cas où l'acte de fiducie, dans une situation donnée, prévoit qu'une personne peut recevoir un droit découlant d'une loi régissant le décès ab intestat d'un particulier bénéficiaire d'une fiducie, nous sommes d'avis que la personne est considérée comme détenant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Ainsi, les parents seraient considérés comme ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie et, par conséquent, ils rencontreraient la première condition du sous-alinéa c.1)(ii) de la définition de " résidence principale " de l'article 54 de la Loi.
En outre, dans le cas où une fiducie accorderait à une personne un droit d'habiter un logement, appartenant à la fiducie, la personne serait considérée comme détenant un droit de bénéficiaire dans la fiducie.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Alain Godin
pour le directeur
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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