Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1. Est-ce que des terrains vacants acquis aux fins de revente sont des actifs utilisés principalement dans une entreprise qu'une société exploite activement principalement au Canada?
2. Est-ce que les éléments d'actif utilisés par une société pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement pour les fins du paragraphe 125(1) sont des éléments d'actifs dont la juste valeur marchande est attribuable à une entreprise que la société exploite activement au Canada pour les fins du paragraphe 110.6(1)?
Position Adoptée: 1. Il faut qu'ils soient utilisés dans une entreprise exploitée activement par la société selon la définition de cette expression que l'on retrouve au paragraphe 248(1). Il s'agit essentiellement d'une question de fait. Même si un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial est une entreprise, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui s'est engagé dans un tel projet exploite une entreprise. Il est nécessaire de déterminer le genre et la fréquence des activités (par exemple activités minimes et faites uniquement pour faciliter la vente vs. activités allant au-delà des activités minimes et passives, indices d'entreprise commerciale)
2. Pas nécessairement. La définition d'entreprise exploitée activement aux fins du paragraphe 125(1) est différente de celle utilisée aux fins du paragraphe 110.6(1) en ce qui concerne un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Un tel projet, qui ne représenterait pas une entreprise exploitée selon le sens ordinaire de ce terme pourrait être une entreprise exploitée activement aux fins du paragraphe 125(1) mais pas aux fins du paragraphe 110.6(1).
Raisons: 1. Pour correspondre à la définition d'entreprise exploitée activement au paragraphe 248(1), il faut que l'entreprise soit exploitée.
Table ronde du Congrès de l'APFF de 1991
Paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-459
2. Selon la définition que l'on retrouve au paragraphe 125(7) (qui s'applique à l'article 125 seulement), entreprise exploitée activement comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial alors que la définition de la même expression au paragraphe 248(1) ne comprend pas un tel projet.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2004-006203
Le 20 juillet 2004
Monsieur,
Objet: Actifs utilisés dans une entreprise exploitée activement
La présente fait suite à votre lettre du 6 février 2004 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la qualification de terrains vacants à titre d'actifs utilisés principalement dans une entreprise qu'une société exploite activement principalement au Canada aux fins de la définition d'" action admissible de petite entreprise " au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous donnez l'exemple de deux sociétés qui détiennent des terrains vacants et qui voudraient savoir si ces terrains vacants se qualifieraient à ce titre.
La première société possède une grande superficie de terrains vacants au Canada (dans un parc industriel, par exemple) et, au fur et à mesure qu'une entreprise souhaite s'installer dans ce parc, elle subdivise et vend une partie d'un terrain vacant. La seule activité de la société est de détenir les terrains au Canada en vue de leur revente par morceau, après subdivision.
La deuxième société détient des terrains vacants au Canada et, en vue de leur revente, elle doit faire du remplissage, de la coupe de bois, de la décontamination de sol, des travaux d'aqueduc, des routes et des subdivisions en lot.
Par ailleurs, vous désirez savoir si on peut considérer que les éléments d'actif utilisés par une société pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada pour les fins du paragraphe 125(1) de la Loi seront des éléments d'actifs dont la juste valeur marchande est attribuable à une entreprise que la société exploite activement au Canada pour les fins de la définition de " société exploitant une petite entreprise " utilisée dans le cadre de la définition d'" action admissible de petite entreprise " du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Vous faites référence à la position que nous avons prise en 1991 à l'occasion de la table ronde sur la fiscalité fédérale au congrès de l'APFF dans laquelle nous indiquions que, de façon générale, une société dont l'entreprise consiste en l'achat et la vente de terrains vacants se qualifiera à titre de société exploitant une petite entreprise pourvu que les terrains vacants soient utilisés dans une entreprise exploitée activement par la société.
Nous indiquions également qu'il s'agit essentiellement d'une question de fait à savoir si une personne exploite une entreprise et qu'en vertu des arrêts Tara Exploration and Development Company Limited c. MRN, 70 D.T.C. 6370 et Ward c. La Reine, 88 D.T.C. 6212, qui traitent de la distinction entre l'exploitation d'une entreprise et un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, l'exploitation d'une entreprise se réfère à l'exercice d'activités dans le but d'en tirer un bénéfice.
Par ailleurs, le paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-459 nous dit ce qui suit :
Même si l'expression " un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " est incluse dans la définition du terme " entreprise " à l'article 248, il n'en découle pas nécessairement qu'un contribuable qui est engagé dans un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial " exploite " une entreprise ou " a exploité " une entreprise. Lorsque ces expressions sont utilisées dans la Loi, il est nécessaire de déterminer la fréquence de l'activité et chaque situation doit être considérée comme un cas particulier.
Selon notre compréhension des faits dans les présentes situations, nous considérons que les terrains vacants ont été acquis aux fins de les revendre et qu'ils ne sont pas des immobilisations. De plus, nous considérons que les sociétés n'exercent pas d'autres activités que celles mentionnées dans les faits. La question est donc de savoir si le niveau d'activités effectuées par chacune des sociétés est suffisant pour que l'entreprise de la société soit considérée comme étant exploitée.
Nous sommes d'avis qu'une société n'exploiterait pas une entreprise lorsque l'achat et la vente de terrains constituent des événements isolés ou ne surviennent pas fréquemment, qu'ils ne sont pas liés aux autres activités d'une entreprise exploitée par la société et lorsque les activités sont minimes ou requises uniquement pour faciliter la vente. Sous réserve d'un examen de tous les faits pertinents à la première situation présentée, il se pourrait que ce soit le cas de la première société. Si tel était le cas, les terrains vacants détenus par cette société ne seraient pas des actifs utilisés principalement dans une entreprise qu'une société exploite activement principalement au Canada aux fins de la définition d'" action admissible de petite entreprise " au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Par contre, nous sommes d'avis qu'une société exploiterait une entreprise si elle réalisait des activités plus poussées, qui vont au-delà des activités passives ou limitées requises pour faciliter la vente ou au-delà de l'installation des services requis par la loi pour l'approbation des subdivisions ou si elle donnait des indices d'une entreprise commerciale comme les activités de publicité et de marketing ou bien le temps, l'attention et les ressources considérables consacrées à la vente du bien. Dans la deuxième situation présentée, il faudrait examiner tous les faits pertinents pour déterminer si les activités de remplissage, de la coupe de bois, de la décontamination de sol, des travaux d'aqueduc, des routes et des subdivisions en lot sont suffisantes pour que la deuxième société soit considérée comme exploitant une entreprise.
Si, suite à cet examen, il est déterminé que la deuxième société exploite une entreprise, il faudrait s'assurer, comme pour toute autre entreprise, que ses actifs sont utilisés dans l'entreprise. La Cour suprême du Canada a établi, dans l'affaire Ensite Limited c. La Reine (86 DTC 6521), que l'élément d'actif doit être employé ou risqué dans l'entreprise pour être considéré comme utilisé dans une entreprise. Si la deuxième société exploitait une entreprise principalement au Canada, nous sommes d'avis que les terrains vacants acquis et détenus pour être revendus dans le cadre de l'exploitation de cette entreprise seraient des actifs utilisés principalement dans une entreprise qu'une société exploite activement principalement au Canada aux fins de la définition d'" action admissible de petite entreprise " au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d'avis que les éléments d'actif utilisés par une société pour tirer un revenu d'une entreprise exploitée activement au Canada pour les fins du paragraphe 125(1) de la Loi ne sont pas nécessairement des éléments d'actifs dont la juste valeur marchande est attribuable à une entreprise que la société exploite activement au Canada pour les fins de la définition de " société exploitant une petite entreprise " utilisée dans le cadre de la définition d'" action admissible de petite entreprise " du paragraphe 110.6(1) de la Loi. En effet, le paragraphe 125(7) de la Loi contient une définition de l'expression " entreprise exploitée activement " pour les fins de l'article 125 de la Loi qui est différente de celle qui est utilisée aux fins du paragraphe 110.6(1) de la Loi (soit celle se retrouvant au paragraphe 248(1) de la Loi). Selon la définition du paragraphe 125(7) de la Loi, l'expression " entreprise exploitée activement " comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ce qui est différent de la définition du même terme au paragraphe 248(1) de la Loi. Donc, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial qui ne représenterait pas une entreprise " exploitée " selon le sens ordinaire de ce terme pourrait être une entreprise exploitée activement aux fins du paragraphe 125(1) mais pas aux fins du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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