Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Issues: Whether the answer to Q. 25 of the round table at 2003 APFF conference is still valid?
Position: No
Reasons: Kruco Inc. and position of Appeals
Le 2 mars 2004
Bureau des services fiscaux de Québec Direction des décisions en impôt
Division des réorganisations
À l'attention de: Jacques Renaud des sociétés et de l'industrie
Section de l'évitement fiscal des ressources
Robert Gagnon
(613) 957-2108
2004-006104
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 4 février 2004 dans laquelle vous nous avez demandé si la position de la Direction des décisions concernant l'impact des crédits d'impôt à l'investissement ("CII") sur le calcul du revenu protégé en main, qui a été mentionnée en réponse à la question 25 lors de la table ronde sur la fiscalité fédérale du congrès de 2003 de l'Association de planification fiscale et financière ("APFF"), est toujours valide. Vous avez mentionné que la directive datée du 19 janvier 2004 de la Direction générale des appels est inconsistante avec la position mentionnée lors de la table ronde de l'APFF.
Lors de la table ronde du congrès de l'APFF de 2003, nous avons mentionné : "La position actuelle de l'ARC est à l'effet que, dans l'année d'imposition où les CII sont réclamés, le montant du revenu protégé en main est réduit du montant des impôts payables établi sans tenir compte des CII réclamés; et ce n'est qu'au cours des années d'imposition suivant l'année de leur réclamation que les CII peuvent avoir pour effet d'augmenter le revenu protégé en main."
Dans sa décision numéro 2001-52R du 19 janvier 2004, la Direction générale des appels a mentionné que la Cour d'appel fédérale a conclu dans la cause Kruco Inc. (2003 DTC 5506) qu'il ne faut faire aucun rajustement pour un revenu fictif (phantom income), et que toutes les oppositions et appels semblables tenus en attente de la conclusion de la cause Kruco Inc. doivent être résolus en conséquence.
La position de la Direction générale des appels a préséance sur la position de la Direction des décisions. Notre position décrite ci-dessus n'est plus valide. Par conséquent, vous ne devriez pas recotiser le contribuable sur la base d'une modification du revenu protégé en main qui serait fondée sur la position que nous avons exprimée au congrès de l'APFF de 2003.
Pour votre information, une copie de ce document sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leur banque de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de ce document, vous pouvez lui remettre une copie épurée du document tel qu'il se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie du document épuré en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur lequel apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
Gestionnaire de section
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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