Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1)Quelle est la politique fiscale sous-jacente à l'obligation pour un employé de se présenter au travail pour une période au moins égale à la durée de son congé dans le cadre du règlement 6801 LIR?2)Un employé peut-il adhérer à un régime visé à l'alinéa 6801a) du Règlement et prendre sa retraite sans revenir à ses fonctions habituelles chez son employeur pour une période au moins égale à la durée de son congé?
Position Adoptée: 1) Pour financer un congé d'emploi; 2)Non, sinon il s'expose à des conséquences fiscales.
Raisons: Texte de la Loi.
2004-006083
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 5 mars 2004
Monsieur,
Objet : Congé à traitement différé
La présente fait suite à votre lettre du 16 janvier 2004 concernant le fondement légal des congés à traitement différé et l'obligation pour un employé de reprendre, après son congé sabbatique, ses fonctions habituelles auprès de son employeur.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble liée à une situation de fait qui concerne des contribuables précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Commentaires
Les dispositions de l'article 6801 du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") prévoient qu'un régime de congé sabbatique à traitement différé ne doit pas viser à fournir des prestations aux employés membres du régime à compter de leur retraite mais doit viser principalement à financer un congé de son emploi. Ces dispositions prévoient aussi que les employés visés doivent reprendre leurs fonctions habituelles après leur congé auprès de leur employeur pour une période au moins égale à la durée du congé. Ces règles ont été promulguées afin de permettre un report d'impôt sur le revenu payé à un employé dans l'année de son congé sans que ne soient appliquées les règles concernant les ententes d'échelonnement de traitement.
Les régimes de congé sabbatique à traitement différé constituent une exception aux ententes d'échelonnement de traitement. Une entente d'échelonnement de traitement a pour objet, entre autres, de reporter les impôts sur des salaires ou traitements qui ont été gagnés. Ces salaires ou traitements différés, en vertu d'une entente d'échelonnement de traitement, sont imposés dans l'année où ils ont été gagnés. Les dispositions du Règlement assurent que le régime de congé sabbatique à traitement différé vise la prise d'un congé et n'a pas pour principal objet de reporter l'impôt payable sur un montant gagné au titre de salaire ou traitement. Ce traitement fiscal est possible en autant que toutes les règles édictées à l'article 6801 du Règlement sont respectées.
Afin d'éviter tout impact fiscal négatif, le contribuable participant à un régime à traitement différé doit respecter toutes les conditions prévues à l'article 6801 du Règlement. Il n'y a aucune pénalité prévue dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") ayant trait à l'irrespect des conditions édictées à l'article 6801. Cependant, cela peut entraîner les conséquences fiscales suivantes.
Si toutes les conditions du Règlement sont respectées au moment de la conclusion de l'entente entre un employé et son employeur et qu'il n'est pas prévu à ce moment que cet employé prendra sa retraite suite à son congé à traitement différé, ce dernier ne sera pas imposé sur les sommes différées avant le congé et ce, tant que les conditions sont rencontrées.
Toutefois, si l'employé n'avait pas l'intention au moment de la création du régime à traitement différé de revenir au travail après le congé, les montants différés doivent être inclus dans le revenu de l'employé dans son année d'imposition où ils sont différés. Un régime qui ferait coïncider le début de la retraite après le congé ne respecterait donc pas les dispositions du Règlement.
En outre, si l'employé décide en cours du régime qu'il prendra sa retraite à la fin du congé et qu'il ne reviendra pas au travail comme prévu initialement dans l'entente, il y a imposition des montants différés dans l'année où on sait que la condition susmentionnée ne sera pas rencontrée. Par conséquent, s'il survient des situations imprévues lors de la signature d'une telle entente, comme la réception et l'acceptation d'une offre de mise à la retraite dans le cadre d'un programme d'incitation à la retraite, l'employé peut décider de prendre sa retraite avec les implications fiscales décrites précédemment.
Enfin, lorsque après avoir pris son congé un employé prend sa retraite, nous sommes d'avis qu'une telle situation n'affectera généralement pas l'entente de congé à traitement différé lorsque cette situation n'était pas autrement prévue par ailleurs. Il en est ainsi si au moment de revenir au travail suite à son congé, l'employé est informé qu'il a la possibilité de prendre sa retraite dans le cadre d'un programme d'incitation à la retraite ou dans le cadre de tout autre programme.
Le mandat de l'Agence du revenu du Canada consiste à interpréter et à appliquer la Loi ainsi que le Règlement. Le ministère des Finances est chargé d'élaborer les politiques fiscales et de modifier la Loi et le Règlement.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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