Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il déduire les intérêts sur un emprunt auprès d'une banque américaine lorsque le produit de l'emprunt a servi à acquérir des actions d'une société privée américaine?
Position Adoptée: Question de fait. Le fait que l'emprunt soit contracté auprès d'une banque étrangère ne constitue pas un élément déterminant pour établir si les intérêts sont déductibles.
Raisons: Libellé du paragraphe 20(1)c) de la Loi. Dans Shell la Cour suprême a statué que les intérêts sur des emprunts en devises auprès d'institutions financières non-résidente étaient déductibles.
XXXXXXXXXX 2004-005915
Michel Lambert
Le 1er mars 2004
Monsieur,
Objet : Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 26 janvier 2004 nous demandant si vous pouvez déduire les intérêts sur un emprunt que vous avez contracté auprès d'une banque américaine pour acquérir des actions d'une société privée américaine.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière. Nous supposons que vous êtes un résident du Canada.
L'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") prévoit, notamment, qu'un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien le moins élevé d'une somme payée au cours de l'année ou payable pour l'année (suivant la méthode habituellement utilisée par le contribuable dans le calcul de son revenu) et d'une somme raisonnable à cet égard, en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien (autre que de l'argent emprunté et utilisé pour acquérir un bien dont le revenu serait exonéré ou pour contracter une police d'assurance-vie).
Les intérêts sur de l'argent emprunté ne sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi que si l'argent est utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 31 du bulletin d'interprétation IT-533, normalement l'Agence estime que les intérêts se rapportant à un emprunt contracté pour acheter des actions ordinaires sont déductibles s'il y a une expectative raisonnable, au moment de l'acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes.
Le paragraphe 31 précise que chaque situation doit toutefois être traitée selon les faits particuliers en cause. En effet, la question de savoir s'il y a une expectative raisonnable que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Lorsque des actions privilégiées donnent droit à un dividende, le critère de l'intention de tirer un revenu est généralement respecté.
Nous sommes aussi d'opinion que les règles que nous venons d'exposer sont les mêmes que la banque réside ou non au Canada.
Lorsqu'une personne résidant au Canada verse un intérêt à une personne non-résidente, elle peut être tenue d'effectuer une retenue à la source en vertu de la partie XIII de la Loi. Pour obtenir de l'aide à cet égard, nous vous invitons à vous adresser à votre bureau des services fiscaux.
Le 31 octobre 2003 le ministère des Finances a rendu publique à des fins de commentaires de la part du public des propositions provisoires relatives à la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses aux fins d'impôt sur le revenu. Les propositions comprennent des règles précises, qui seraient ajoutées à la Loi, selon lesquelles le contribuable doit avoir une " attente raisonnable de profit " par rapport à une entreprise ou un bien pour qu'il puisse réaliser une perte à leur égard. Il est également précisé que le bénéfice, à cette fin, ne comprend pas les gains en capital. Afin de permettre une période adéquate de consultation, ces propositions sont destinées à s'appliquer aux années d'imposition commençant après 2004
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004