Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien?
2. Est-ce que l'actionnaire peut réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise?
Position Adoptée:
1. Oui.
2. Les renseignements sont insuffisants pour répondre.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les commentaires du juge McDonald dans l'affaire Edwin J. Byram c. La Reine s'appliquent. L'actionnaire a avancé les fonds à la société dans le but de lui fournir du capital et il s'attendait probablement à réaliser un revenu de dividende.
2. Nous ne savons pas si le choix du paragraphe 50(1) de la Loi pouvait se faire ni si la société était une société exploitant une petite entreprise. Nous ne savons pas non plus si le paragraphe 39(9) de la Loi s'applique.
Le 24 septembre 2003
Monsieur Alain Meek Administration centrale
Bureau des services fiscaux de Sylvie Labarre, CA
Montérégie, Rive-Sud (613) 957-8953
Section 442-7-2
2003-018409
Perte au titre d'un placement d'entreprise
La présente fait suite à votre note de service du 21 janvier 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la perte au titre d'un placement d'entreprise réclamée par l'actionnaire de la société XXXXXXXXXX (ci-après la " Société ") à l'égard d'une créance de XXXXXXXXXX $. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Vous désirez savoir quel est le coût de cette créance pour l'actionnaire et si l'actionnaire avait acquis cette créance afin de gagner du revenu d'entreprise ou de bien.
Par ailleurs, vous désirez savoir si l'actionnaire de la Société peut réclamer une perte au titre d'un placement d'entreprise à l'égard de cette créance.
Dans votre note de service, vous nous avez expliqué la situation entourant l'acquisition de la créance par l'actionnaire en nous mentionnant que l'actionnaire avait été cotisé à l'égard de cette créance. Suite à une conversation téléphonique (Meek/Labarre) effectuée pour obtenir des éclaircissements, vous nous avez référé à la Direction des régimes enregistrés afin d'avoir les explications nécessaires pour comprendre les raisons sous-jacentes à l'émission de la cotisation qui incluait dans le revenu de l'actionnaire un montant de XXXXXXXXXX $.
M. Gilles Lalonde de la Direction des régimes enregistrés nous a donné le fondement de la cotisation de l'actionnaire. Selon ses explications, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'ADRC) a considéré que l'actionnaire a retiré du régime de pension enregistré une somme de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX et une somme de XXXXXXXXXX $ en XXXXXXXXXX avant d'investir ces sommes dans la Société. Ces retraits constituaient des retraits non admissibles qui sont imposables dans les mains de l'actionnaire. Par la suite, l'ADRC a considéré que l'actionnaire a prêté lui-même à la Société les sommes d'argent ainsi retirées du régime de pension enregistré.
En tenant compte de cet arrangement, on peut dire que l'actionnaire a acquis en XXXXXXXXXX une créance au coût de XXXXXXXXXX $ et qu'il a acquis en XXXXXXXXXX une créance au coût de XXXXXXXXXX $ par un investissement personnel dans la Société.
Pour se qualifier au titre d'une perte au titre d'un placement d'entreprise (PTPE), un montant doit être en premier lieu une perte en capital. Si la perte en capital est réputée nulle en vertu de l'application du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "), aucune PTPE n'en résulte. Une perte résultant de la disposition d'une créance ou d'un autre droit de recevoir une somme est nulle en vertu dudit sous-alinéa sauf si la créance a été acquise en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Dans la présente situation, les créances ne portent aucun intérêt. Le paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IT-239R2 indique que toute perte résultant de l'incapacité de la société de s'acquitter de son obligation envers un actionnaire qui lui avait prêté de l'argent à un taux inférieur à un taux raisonnable pouvait constituer une perte en capital déductible seulement si les conditions du paragraphe 6 étaient respectées. La position exprimée dans le bulletin susmentionné ne représente plus nécessairement la position de l'ADRC suite aux commentaires suivants faits par le juge McDonald de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Edwin J. Byram c. La Reine (C.A.F.) 99 DTC 5117. Il faut tenir compte de ces commentaires pour déterminer si les créances ont été acquises en XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX, selon le cas, par l'actionnaire en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien :
Le libellé de l'article 40 est clair. La question à trancher ne tient pas à l'utilisation de la créance mais au but dans lequel elle a été acquise. Bien que le sous-alinéa 40(2)g)(ii) exige qu'il existe un lien entre le contribuable (c'est-à-dire le prêteur) et le revenu, il n'est pas nécessaire que le contribuable tire directement le revenu du prêt.
Ce raisonnement est aussi compatible avec la réalité commerciale. Il arrive fréquemment que des actionnaires consentent de tels prêts sans intérêt en s'attendant que les activités financées par ces prêts produisent des dividendes...
Le but ultime poursuivi par une société mère ou un actionnaire important qui consent un prêt à une société est, sans l'ombre d'un doute, de stimuler le rendement de cette société, augmentant de ce fait le montant des dividendes éventuels déclarés par la société. Il est clair que le texte et l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii) incluent pareille fin...
De plus en plus de décisions judiciaires considèrent les réalités commerciales actuelles comme suffisantes pour démontrer que la perspective de réaliser un revenu de dividendes justifie la déduction d'une perte en capital en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii). Comme on l'a déjà mentionné, ce raisonnement est compatible avec les réalités commerciales actuelles et avec l'objet du sous-alinéa 40(2)g)(ii).
...
Il existe un lien direct entre, d'une part, les actionnaires d'une société et, d'autre part, les gains futurs de la société et les dividendes qu'elle versera. Lorsqu'un actionnaire fournit une garantie ou un prêt sans intérêt à la société dans le but de lui fournir du capital, il existe assurément un lien entre le contribuable et le revenu futur éventuel. Lorsqu'un prêt est consenti en vue de gagner un revenu sous forme de dividendes, ce lien est suffisant pour que soit remplie la condition liée au but fixé par le sous-alinéa 40(2)g)(ii).
Les commentaires du juge McDonald ci-dessus mentionnés s'appliquent à la présente situation de sorte que les créances ont probablement été acquises en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien. En effet, l'actionnaire semble avoir avancé les fonds à la Société dans le but de lui fournir du capital et il s'attendait probablement à réaliser un revenu de dividende. Dans un tel cas, nous acceptons que la créance a été acquise en vue de tirer un revenu.
Quant à la question de savoir si l'actionnaire peut réclamer en XXXXXXXXXX une PTPE à l'égard de la créance, il faut déterminer si les conditions prévues à l'alinéa 39(1)c) de la Loi qui s'appliquent à la présente situation sont respectées, soit :
- il s'agit d'une disposition à laquelle le paragraphe 50(1) de la Loi s'applique;
- il s'agit d'une créance sur une société privée sous contrôle canadien qui est une société exploitant une petite entreprise selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 248(1) de la Loi.
Nous n'avons pas les renseignements nécessaires pour déterminer si les conditions ci-dessus mentionnées sont respectées et il faut également, s'il y a lieu, déterminer si un montant doit réduire la PTPE en vertu du paragraphe 39(9) de la Loi. Par conséquent, nous ne pouvons vous dire si l'actionnaire peut réclamer une PTPE en XXXXXXXXXX. Nous aimerions cependant faire les commentaires qui suivent relativement au paragraphe 50(1) de la Loi.
Un contribuable peut faire le choix pour que le paragraphe 50(1) s'applique à l'égard d'une créance lorsqu'il établit que la créance qui lui est due à la fin d'une année d'imposition s'est révélée être au cours de l'année une créance irrécouvrable. Il n'est donc pas nécessaire que la société soit dissoute ou mise en faillite.
Selon les renseignements que vous nous avez donnés, la créance globale de XXXXXXXXXX $ existait toujours à la fin de l'année d'imposition de l'actionnaire. La question est de savoir si cette créance s'est révélée être au cours de l'année XXXXXXXXXX une créance irrécouvrable. Il n'est pas clair dans vos faits si la Société détenait ou non des actifs suite à la vente du commerce en faveur de l'actionnaire. Si la Société ne détenait aucun actif, la créance pourrait être devenue irrécouvrable à ce moment puisque la Société était insolvable et n'avait pas les moyens de payer la créance.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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