Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un actionnaire doit-il inclure un avantage dans le calcul de son revenu si une société lui transfert sans contrepartie une police d'assurance-vie de type permanente ou une police d'assurance de maladies graves?
Position Adoptée:
Oui pour un montant égal à la JVM de la police.
Raison Pour Position Adoptée:
Le transfert est sujet au paragraphe 15(1) de la Loi.
XXXXXXXXXX
2003-018287
L. J. Roy, CGA
Le 30 juin 2003
Madame,
Objet : Transfert d'une police d'assurance
La présente fait suite à votre fac-similé du 8 janvier 2003 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement au transfert par une société d'une police d'assurance-vie de type permanente et d'une police d'assurance de maladies graves à un actionnaire. À cet égard, vous avez soumis les deux scénarios suivants.
SCÉNARIO 1
Une société privée acquiert une police d'assurance-vie permanente sur la tête d'un de ses actionnaires. La société en est le titulaire et elle paie les primes de la police durant une période de 12 ans. La somme assurée est payable au titulaire. Au cours de la 13ième année, la société transfert la police d'assurance-vie à l'actionnaire sans contrepartie.
L'actionnaire continue de payer les primes dues pour les années suivantes. La 15ième année, l'actionnaire annule la police.
SCÉNARIO 2
Une société privée acquiert une police d'assurance de maladies graves sur la tête d'un de ses actionnaires. La police a une durée de 10 ans. La société choisit de prendre l'option "remboursement de primes" à l'échéance. Cette option moyennant des primes plus élevées lui offre le remboursement intégral de toutes les primes payées durant la période assurée si aucune réclamation n'a été faite.
La société est titulaire de la police et en paie les primes durant neuf années. La somme assurée est payable au titulaire. Au cours de la 10ème année, la société transfert la police d'assurance à l'actionnaire sans contrepartie. L'actionnaire paie la prime due pour la 10ième année. À la fin de la 10ième année, l'actionnaire reçoit le remboursement intégral de toutes les primes payées pendant la durée de la police.
Les situations décrites dans votre lettre nous apparaissent être des situations réelles impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Les dispositions du paragraphe 148(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") sont applicables lorsqu'un intérêt d'un titulaire dans une police d'assurance-vie fait l'objet d'une disposition par voie de don, par une distribution par une société ou par le seul effet de la loi, en faveur d'une personne, ou d'une autre manière, en faveur d'une personne avec laquelle le titulaire de la police avait un lien de dépendance. Ces dispositions prévoient que le titulaire est réputé acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à la valeur de l'intérêt au moment de la disposition, et la personne qui acquiert l'intérêt à la suite de la disposition est réputée acquérir cet intérêt à un coût égal à cette valeur. Le terme valeur est défini au paragraphe 148(9) de la Loi et s'applique à l'article 148 et à l'alinéa 56(1)d.1) de la Loi. Il signifie la valeur de rachat à un moment donné que le titulaire aurait le droit de recevoir si la police était rachetée à ce moment.
Par conséquent, une société, qui transfert sans contrepartie une police d'assurance-vie dont elle est titulaire et que le transfert est visé par le paragraphe 148(7) de la Loi, sera sujette aux dispositions du paragraphe 148(1) de la Loi qui prévoit que le titulaire doit inclure dans le calcul de son revenu l'excédent du produit de disposition sur le coût de base rajusté (CBR) de la police d'assurance-vie. La société aura donc à inclure un montant en vertu du paragraphe 148(1) de la Loi si la valeur de rachat excède le CBR au moment du transfert.
À notre avis, l'acquisition par un actionnaire d'un intérêt dans une police d'assurance-vie pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande (JVM) de la police en question sera sujette aux dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi. Sous réserve de certaines exceptions, le paragraphe 15(1) de la Loi prévoit que la valeur de l'avantage qu'une société confère à un actionnaire au cours d'une année d'imposition est incluse dans le calcul de son revenu pour l'année. Ce paragraphe ne prévoit pas d'exception pour les avantages résultant du transfert d'une police d'assurance-vie. Le montant de l'avantage à inclure dans le calcul de son revenu sera égal à l'excédent de la JVM de la police d'assurance-vie sur la contrepartie versée, selon le cas.
La JVM d'une police d'assurance-vie n'est pas généralement équivalente à sa valeur de rachat. L'âge et l'état de santé de l'assuré, la valeur du fonds d'accumulation, la valeur de rachat et le montant des primes payées à la date du transfert sont des éléments à considérer pour la détermination de la JVM. Les numéros 40 et 41 de la circulaire d'information 89-3 discutent en détail de ces éléments.
Concernant le CBR pour l'actionnaire au sens du paragraphe 148(9) de la Loi, nous sommes d'avis que le montant de la valeur de rachat réputé être le coût de l'intérêt dans la police d'assurance-vie en vertu du paragraphe 148(7) de la Loi sera inclus à l'élément A du calcul du CBR. De plus, nous acceptons que le montant de l'excédent de la JVM de la police inclus en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi sur la valeur de rachat soit inclus dans le calcul du CBR. Par conséquent, le CBR de la police d'assurance-vie pour l'actionnaire suite au transfert devrait être égal à la JVM de ladite police.
L'échéance de la police d'assurance-vie constitue une disposition d'un intérêt dans une police d'assurance-vie au sens du paragraphe 148(9) de la Loi et le titulaire de la police (l'actionnaire) sera sujet aux dispositions du paragraphe 148(1) de la Loi. À cette fin, le CBR au moment de l'échéance comprendra aussi les primes versées par l'actionnaire.
Afin d'établir les conséquences fiscales du transfert d'une police d'assurance de maladies graves, il faut déterminer si la police est une police d'assurance contre la maladie ou les accidents ou une police d'assurance-vie sujette à l'article 148 de la Loi. Cette détermination ne peut toutefois pas être faite sans avoir entre autres, le contrat d'assurance, ainsi que les commentaires et les calculs de l'assureur.
S'il est déterminé que la police d'assurance de maladies graves est une police d'assurance-vie, les commentaires susmentionnés relativement au transfert d'une police d'assurance-vie seront applicables. Si le contrat est un contrat d'assurance contre la maladie ou les accidents, nous sommes d'avis que le paragraphe 148(1) de la Loi ne serait pas applicable. Toutefois, nous sommes d'avis que l'actionnaire qui acquiert de sa société une telle police pour une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande devra inclure dans le calcul de son revenu en vertu des dispositions du paragraphe 15(1) de la Loi un montant égal à l'excédent de la juste valeur marchande de la police d'assurance de maladies graves sur la contrepartie versée.
La Direction des décisions de l'impôt ne donne habituellement pas d'opinion sur des questions d'évaluation car ces questions relèvent de la responsabilité des services de l'évaluation de l'Agence. Vous devriez vous adresser à la section de l'évaluation du bureau des services fiscaux de votre région si vous désirez discuter de l'application des principes d'évaluation dans la situation décrite dans votre lettre. Toutefois, nous sommes avis que l'âge et l'état de santé de l'assuré, le montant des primes remboursables ainsi que le montant des primes payées à la date du transfert seront, entre autres, des éléments à considérer.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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