Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Un contribuable peut-il continuer à déduire les intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour faire un paiement en vertu d'une garantie à l'égard d'un prêt d'une société dont il est l'unique actionnaire si la société a cessé d'exploiter son entreprise?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raison Pour Position Adoptée:
Lors de la perte de source, application du paragraphe 20.1(1) de la Loi selon les circonstances.
Le 3 juin 2003
Bureau des services fiscaux de Sherbrooke Administration centrale
Division des industries financières
Attention: Marc Fontaine
L. J. Roy, CGA
2003-018148
Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 28 novembre 2003 par lequel vous nous demandez si les intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour faire un paiement en vertu d'une garantie seront déductibles dans une situation comme celle décrite dans l'interprétation 7-950646 compte tenu de notre position suite aux arrêts Ludco et Singleton.
Notre compréhension des faits est la suivante.
1. En 1987, Monsieur X emprunte de l'argent pour acheter la totalité des actions de X Ltée.
2. En 1991, Monsieur X garantit un prêt de X Ltée puisque X Ltée ne peut pas obtenir le prêt sans la garantie consentie par Monsieur X.
3. En mars 1994, X Ltée a cessé d'exploiter son entreprise et la juste valeur marchande de ses actions est nulle.
4. En avril 1994, l'institution financière exige que Monsieur X honore la garantie qu'il a signée en 1991. Par conséquent, Monsieur X emprunte personnellement pour faire le paiement en vertu de la garantie.
5. Monsieur X déduit dans le calcul de son revenu de 1994 une perte au titre de placement d'entreprise relativement aux actions de X Ltée puisque X Ltée était une société exploitant une petite entreprise et que les conditions de l'alinéa 39(1)c) et du sous-alinéa 50(1)b)(iii) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") sont rencontrées. Le sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi n'est pas applicable.
Lorsqu'un contribuable emprunte pour faire un paiement en vertu d'une garantie accordée sans aucune contrepartie, l'argent emprunté est utilisé aux fins de payer la créance d'une autre personne. De plus, le garant devient normalement subrogé dans la position du créancier et acquiert simultanément une créance qui est le montant qu'il a payé en vertu de la garantie. Généralement aucun revenu n'est payable relativement à cette créance. Donc, on ne peut pas s'attendre à recevoir aucun revenu de cette créance. Par conséquent, dans une telle situation, l'utilisation directe de l'argent emprunté pour honorer une garantie n'est généralement pas pour gagner un revenu et les intérêts ne seraient pas déductibles.
Nous allons accepter que les intérêts sur un emprunt contracté pour honorer une garantie sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi selon le principe des circonstances exceptionnelles si le contribuable peut démontrer que la garantie a été donnée en vue de tirer un revenu.
Ceci peut survenir dans une situation où une société mère garantit un prêt d'une société en propriété exclusive (ou s'il y a plusieurs actionnaires, lorsque chaque actionnaire garantit un prêt de la société au prorata de son actionnariat) et le garant peut raisonnablement s'attendre à gagner du revenu de la transaction comme la possibilité d'avoir un revenu de dividende additionnel à recevoir.
Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que les intérêts cessent d'être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi lorsque la source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent n'existe plus et que l'argent emprunté ne peut pas être attribué à une autre source de revenu.
Toutefois, l'article 20.1 de la Loi comporte des règles qui s'appliquent lorsque, par suite de la perte d'une source de revenu, l'argent emprunté cesse d'être utilisé à ce moment en vue de gagner un revenu. Ces règles permettent de faire en sorte que, dans certains cas, le montant des intérêts sur cet argent emprunté demeure déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Le sous-alinéa 20.1(1)(b)(iv) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable qui utilisait de l'argent emprunté aux fins de tirer un revenu d'un bien (autre qu'un bien immeuble ou un bien amortissable) cesse de l'utiliser en vue de tirer un revenu de bien et qu'une partie de l'argent emprunté a été perdue par suite de la perte de valeur du bien. La fraction de l'argent emprunté qui correspond à cette perte de valeur est réputée continuer d'être utilisé en vue de tirer un revenu de bien, dans la mesure où ladite fraction est remboursable après le moment où l'emprunt a cessé d'être utilisé en vue de tirer un revenu d'un bien,.
Par conséquent, dans la situation où un contribuable emprunte de l'argent pour honorer une garantie relativement à un prêt d'une société dont il est le seul actionnaire et que les intérêts sur cet emprunt seraient par ailleurs déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles, nous sommes d'avis que le paragraphe 20.1(1) de la Loi s'appliquera pour permettre la déduction des intérêts pour la portion équivalente à la perte de valeur sur la créance acquise par le garant lorsque la source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent (les actions) n'existe plus.
Le Ministère des Finances a publié le 18 février 2003 lors de la présentation du budget fédéral le communiqué suivant concernant la dépense d'intérêt :
"Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée " en vue de gagner un revenu ".
Ni l'un ni l'autre de ces résultats n'est compatible avec une politique fiscale appropriée et n'aurait été prévu en vertu de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par conséquent, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu seront envisagées de manière à assurer la continuité de cet aspect important de la loi. Toutefois, avant de mettre la dernière main à des propositions, le ministère des Finances les publiera aux fins de consultation publique avec l'objectif général d'assurer le rétablissement de la continuité des conséquences prévues avant que les tribunaux ne rendent ces récents jugements."
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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