Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Les positions présentées lors du congrès de 2002 de l'APFF sur le retraçage et la mise à part de l'argent permettent-elles au contribuable de choisir la méthode qu'il préfère?
2. La position énoncée sur une créance émise à prime lorsque le contribuable fixe intentionnellement le taux d'intérêt à un taux supérieur de celui du marché est-elle justifiée en raison de l'arrêt Shell?
PositionS ADOPTÉES :
1. Non.
2. Oui
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. La position sur la mise à part de l'argent s'applique pour permettre le retraçage alors que celle sur les fonds amalgamés s'applique seulement dans des situations où il est impossible de faire le retraçage.
2. Cette position est justifiée parce que l'intérêt n'est pas raisonnable et elle ne va pas à l'encontre de l'arrêt Shell.
Le 14 mai 2003
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Division des industries
À l'attention de Sylvain Gingras financières
L. J. Roy, CGA
2003-018147
Déductibilité des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 28 novembre 2002 par lequel vous nous avez soumis quelques questions relativement à certaines positions sur la déductibilité des intérêts présentées lors du congrès de 2002 de l'APFF.
Premièrement, vous désirez savoir si les positions relativement au retraçage et la mise à part de l'argent permettent à un contribuable de choisir la méthode qu'il préfère pour déduire les intérêts en nous donnant l'exemple d'un contribuable dont le bilan est le suivant :
Actif
REER (non admissible) 40 000
Part dans une société en nom collectif (SENC) 300 000
Passif
Emprunt utilisé pour acquérir une part dans la SENC 60 000
Le contribuable désire acquérir une résidence. Comme dans l'arrêt Singleton, le contribuable retire 300 000 $ de la SENC et utilise l'argent pour acquérir une résidence. Par la suite, il obtient un prêt hypothécaire de 300 000 $ et réinvestit le 300 000 $ dans la SENC.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") permet la déductibilité, dans le calcul du revenu d'un contribuable, des intérêts payés ou payables en exécution d'une obligation légale de verser des intérêts sur l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
La Cour suprême, dans l'arrêt Bronfman Trust c. La Reine, 87 DTC 5059, a indiqué que pour que les intérêts sur de l'argent emprunté soient déductibles, il faut déterminer l'utilisation directe courante des fonds empruntés. En outre, la Cour a énoncé que l'alinéa 20(1)c) exige " que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise " et qu'" il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction ". Dans l'arrêt Shell Canada Ltée c. La Reine, 1999 DTC 5682, la Cour suprême a décrit ce test en disant que " L'intérêt est déductible seulement s'il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l'utilisation admissible actuelle.". Par ailleurs, elle a énoncé que " Si un lien direct peut être établi entre l'argent emprunté et une utilisation admissible, le troisième critère est respecté. " Dans l'arrêt La Reine c. Singleton, 2001 DTC 5533 (C.S.C.), la Cour a réitéré cette condition de la façon suivante :
" Il est maintenant manifeste, à la lumière du raisonnement suivi dans l'arrêt Shell que la question à trancher est celle de l'utilisation directe de l'argent emprunté. "
Suite à ces commentaires, nous sommes d'avis qu'il incombe au contribuable d'établir selon les faits que l'argent emprunté a été affecté à une utilisation directe courante admissible qui démontre clairement que l'argent emprunté a été utilisé en vue de tirer un revenu. En outre, l'arrêt Singleton a indiqué que pour déterminer l'usage de l'argent emprunté, il faut le faire en fonction des rapports juridiques qui ont donné lieu aux opérations.
Par conséquent, nous sommes d'avis que la technique de mise à part de l'argent est acceptable pour permettre de retracer les fonds empruntés à une utilisation directe admissible afin de déduire les intérêts sur les fonds empruntés.
Dans l'arrêt Les Entreprises Ludco Ltée c. La Reine, 2001 DTC 5505 (C.S.C.), la Cour suprême a traité de la situation où un contribuable mélange des fonds et les utilise à différentes fins de sorte qu'il est incapable de retracer à quoi ont servi les fonds empruntés. Dans cette situation, le contribuable amalgamait des actions, dont l'utilisation était admissible, à d'autres actifs. Ensuite, il a cédé la totalité de ces actifs en vertu des dispositions de l'article 85 de la Loi et il a reçu en contrepartie des biens productifs de revenus et des biens non productifs de revenu. Basé sur l'arrêt Tennant, la Cour a conclu ce qui suit :
" En résumé, quoique l'appelante Ludco ait initialement reçu tant des biens productifs de revenus que des biens non productifs de revenus en contrepartie des actions des Sociétés, la valeur des biens productifs de revenus (ou des biens actuels dont l'utilisation est admissible) était supérieure à la somme empruntée. Dans ces circonstances, on peut rattacher le bien productif de revenus acquis en remplacement au montant total du prêt et affirmer que les frais d'intérêt " se rapportaient entièrement " à la source de revenu. Par conséquent, la totalité des intérêts payés est demeurée déductible après le transfert libre d'impôt."
Lorsque la technique de mise à part de l'argent n'est pas utilisée ou disponible et que l'argent emprunté est déposé dans un compte et est confondu avec les autres fonds de l'entreprise, il est problématique de retracer l'argent emprunté à une utilisation directe admissible en raison de la fongibilité de l'argent. Toutefois, les contribuables peuvent utiliser une méthode plus flexible de retraçage (lien) comme il a été discuté dans Ludco. Par conséquent, lorsque les fonds d'un compte, incluant l'argent emprunté, sont amalgamés de sorte que le retraçage/lien n'est pas possible, les contribuables peuvent choisir les utilisations de l'argent emprunté parmi toutes les utilisations de l'argent du compte. Étant donné que les comptes bancaires auprès d'une institution financière sont établis sur une base journalière, l'attribution des fonds empruntés dans un compte amalgamé à une utilisation admissible devra être effectuée sur une base journalière. Nous sommes d'avis qu'un contribuable ne peut pas utiliser cette méthode afin de rencontrer le test du retraçage/lien si le retraçage peut être fait.
Dans la situation soumise, lorsque le contribuable retire la totalité de son capital dans la SENC, les intérêts sur le prêt de 60 000 $ cesseront d'être déductibles puisque son capital retiré a été utilisé pour acquérir une résidence personnelle qui est une utilisation non admissible de sorte que les fonds empruntés ne sont plus utilisés en vue de tirer un revenu de la SENC. Par conséquent, nous sommes d'avis que seulement les intérêts sur le prêt hypothécaire de 300 000 $ utilisé pour renflouer le capital dans la SENC seront déductibles.
Deuxièmement, vous questionnez la position énoncée sur une créance émise à prime lorsque le contribuable fixe intentionnellement le taux d'intérêt à un taux supérieur à celui du marché afin d'entraîner une prime substantielle.
Dans la situation où l'entreprise d'un contribuable n'est pas le prêt d'argent, le montant d'une prime reçue lors de l'émission d'un titre sera normalement un paiement à titre de capital pour l'émetteur étant donné que les emprunts sont en général des transactions en capital. Par conséquent, une prime reçue au moment de l'émission n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'émetteur. Toutefois, si une prime résulte du fait qu'une créance est intentionnellement émise à un taux d'intérêt supérieur au taux du marché afin d'obtenir une prime, la dépense d'intérêt autrement déductible ne sera pas considérée raisonnable et elle sera réduite du montant de la prime amorti sur la durée de la créance. Étant donné que la prime à l'émission sert à ajuster le rendement global pour refléter le taux sur le marché en vigueur à ce moment relativement à des titres similaires, nous sommes d'avis que ce fait constitue un indice explicite que le taux d'intérêt sur le prêt excède une somme raisonnable tel que requis en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi.
Dans l'arrêt Shell Canada Limired c. La Reine, 99 DTC 5669 (C.S.C), la Cour a énoncé que : " Lorsqu'un taux d'intérêt est fixé sur un marché de prêteurs et d'emprunteurs sans lien de dépendance, il s'agit généralement d'un taux raisonnable". Toutefois, elle n'a fait aucun commentaire relativement à de l'argent emprunté à un taux supérieur au taux du marché. À notre avis, la situation susmentionnée se distingue de l'arrêt Shell puisque dans cet arrêt le taux d'intérêt était équivalent au taux du marché pour un prêt similaire. De plus, la relation entre les prêteurs étrangers et Shell était distincte de celle entre Shell et la personne avec laquelle elle avait conclu le contrat de change ce qui n'est pas le cas lorsqu'une créance est émise pour obtenir une prime.
Finalement, vous avez des préoccupations relativement au fait que des positions énoncées sont basées sur le principe des circonstances exceptionnelles.
L'émission du nouveau bulletin d'interprétation a pour but de donner la position de l'Agence quant à diverses préoccupations ou questions suite entre autres aux jugements récents de la Cour suprême et par d'autres tribunaux. Nous avons donc décidé de réexaminer toutes les positions émises par l'Agence avant ces jugements. Relativement au principe des circonstances exceptionnelles, nous sommes d'avis que ce principe est accepté et appliqué par les tribunaux pour permettre de déduire les intérêts lorsque les faits révèlent que les sommes ont été empruntées pour une utilisation courante indirecte dans le but de gagner du revenu d'une entreprise ou d'un bien étant donné que dans ces situations, l'utilisation directe des fonds empruntés n'est pas dans le but de gagner du revenu. Le contribuable doit démontrer qu'il peut déduire les intérêts selon le principe des circonstances exceptionnelles. À notre avis, il est impossible de donner des lignes directrices complètes pour établir si un emprunt peut se qualifier selon ce principe puisque chaque cas doit être examiné à la lumière des faits et de la jurisprudence pertinente. Toutefois, nous sommes d'avis que les positions émises sur la base de ce principe s'appuient sur la jurisprudence. De plus, elles permettent aux contribuables d'effectuer leurs transactions avec plus de certitude quant à la déductibilité de l'intérêt.
Le ministère des Finances a publié le 18 février 2003 lors de la présentation du budget fédéral le communiqué suivant concernant la dépense d'intérêt :
"Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée " en vue de gagner un revenu ".
Ni l'un ni l'autre de ces résultats n'est compatible avec une politique fiscale appropriée et n'aurait été prévu en vertu de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par conséquent, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu seront envisagées de manière à assurer la continuité de cet aspect important de la loi. Toutefois, avant de mettre la dernière main à des propositions, le ministère des Finances les publiera aux fins de consultation publique avec l'objectif général d'assurer le rétablissement de la continuité des conséquences prévues avant que les tribunaux ne rendent ces récents jugements."
ACCÈS À L'INFORMATION
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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