Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quel est le montant admissible d'un don si un contribuable verse un montant à un organisme de bienfaisance pour un bazar incluant un repas?
Position Adoptée:
Fourni des commentaires généraux.
Raisons:
Analyse de la législation et des modifications proposées.
Le 22 janvier 2004
Administration centrale Administration centrale
Programme de l'apprentissage Division des industries
financières
À l'attention de Greg Evans L. J. Roy, CGA
2004-005478
Don de bienfaisance
La présente fait suite à votre note de service du 30 décembre 2003 par laquelle vous nous demandez de confirmer l'exactitude du traitement fiscal de la situation suivante.
Une société a payé XXXXXXXXXX $ pour le bazar de l'organisme de bienfaisance "XXXXXXXXXX", auquel ont assisté les XXXXXXXXXX gestionnaires de l'entreprise. Le coût du dîner s'élevait à XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $ par personne. Des reçus pour don de bienfaisance ont été établis pour le plein montant. Les conditions indiquées au paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-110R3 sont à votre avis rencontrées.
Toutefois, vous croyez que le montant du don déductible en vertu de l'alinéa 110.1(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") devrait être de XXXXXXXXXX $ soit :
Le total du don XXXXXXXXXX $
Moins : le moindre de
- 50 $ ou
- 10% du montant total payé (XXXXXXXXXX $)
* 50 $ multiplié par XXXXXXXXXX personnes XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX $
Les paragraphes 3 et 11 du bulletin d'interprétation IT-110R3 énoncent ceci :
3. Aux fins des articles 110.1 et 118.1, un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur. Habituellement, il y a don si les trois conditions énumérées ci-dessous sont réunies :
a) certains biens, normalement des espèces, sont transférés par un donateur à un organisme de bienfaisance enregistré;
b) le transfert est volontaire;
c) le transfert s'effectue sans perspective de rendement. Le donateur ou toute personne désignée par lui ne doit s'attendre à voir aucun avantage de quelque nature que ce soit, sauf si l'avantage est de valeur nominale (voir le numéro 11 ci-dessous).
11. Aux fins du point 3c) ci-dessus, lorsqu'un organisme de bienfaisance offre au donateur un article, un privilège ou autre avantage en retour d'un don, l'avantage sera considéré avoir une valeur nominale si sa juste valeur marchande ne dépasse pas le moins élevé des deux montants suivants :
a) 50,00 $;
b) 10 % du montant du don.
Pour les fins de votre demande, nous présumons que la société a acheté XXXXXXXXXX billets donnant chacun droit à un repas.
Le bulletin d'interprétation IT-110R3, "Dons et reçus officiels de dons" traite des avantages fiscaux qui sont disponibles à un donateur qui fait un don à un organisme de bienfaisance. En général, un don aux fins de la Loi est un transfert volontaire de biens sans contrepartie de valeur au donateur.
Le 20 décembre 2002, le ministère des Finances a rendu public des propositions législatives qui apportent, entre autres, des modifications aux règles sur les dons afin qu'il soit possible de reconnaître, dans certaines circonstances, un don aux fins de la Loi lorsque le donateur a reçu un avantage en contrepartie du don.
Il est proposé que les articles 110.1 et 118.1 de la Loi soient modifiés de sorte que la somme déductible par la société ou le montant qui donne droit au crédit corresponde généralement au "montant admissible d'un don".
À cette fin, il est proposé que la Loi soit modifiée par l'ajout des paragraphes 248(30) à (32). Le paragraphe 248(30) de la Loi proposé prévoit que le "montant admissible d'un don " correspondra à l'excédent de la JVM du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage au titre du don. Le paragraphe 248(31) de la Loi proposé prévoit que le montant d'un avantage correspond, généralement à la valeur totale des biens, services, compensations ou autres bénéfices auxquels le donateur (ou toute personne ayant un lien de dépendance avec le donateur) a droit en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don. Le paragraphe 248(32) de la Loi proposé prévoit que le transfert d'un bien ne sera pas nécessairement exclu des dons, pourvu que le montant de l'avantage ne dépasse pas 80% de la JVM du bien transféré au donataire. Dans des circonstances exceptionnelles où le montant de l'avantage dépasse 80% de la valeur du bien transféré, le transfert pourra quant même être reconnu comme un don en vertu des modifications proposées, pourvu que le donateur puisse établir, de façon jugée satisfaisante par le ministre, qu'il avait l'intention de faire un don.
Le 24 décembre 2002, l'Agence a émis des lignes directrices proposées sur les reçus de don pour une partie de la valeur dans le numéro 26 des Nouvelles techniques de l'impôt. Comme il y est indiqué, même si l'Agence laisse aux intéressés le temps de formuler leurs recommandations avant la révision de ses publications pour tenir compte de sa nouvelle interprétation, les lignes directrices énoncées dans ce numéro des Nouvelles techniques de l'impôt peuvent être suivies d'ici là.
Les lignes directrices énoncent que tout avantage que le donateur (ou toute personne ayant un lien de dépendance avec le donateur) a reçu doit être indiqué clairement, et sa valeur doit être vérifiable pour qu'un reçu pour don soit émis pour un montant admissible. Dans votre exemple, le repas est un avantage pour la personne qui effectue le don.
En outre, ces lignes directrices indiquent que l'Agence a formulé, sur le plan administratif, une règle de "seuil minimum". En vertu de cette règle, il est prévu que la valeur de tout article ou objet gratuit remis à tous les participants d'un événement ou d'une activité de collecte de fonds sera perçue comme un avantage, à moins que la valeur globale de ces articles ou objets, pour chaque billet vendu, ne dépasse pas le moindre de 75 $ et de 10% du prix de billet. Les articles ou objets qui sont pris en compte aux fins de l'application de cette règle sont ceux qui sont remis en sus des avantages qui font partie de l'événement de collecte de fonds. Dans la situation où le prix payé par billet pour assister à un événement de collecte de fonds inclut un repas, nous sommes d'avis que la valeur du repas n'est pas un avantage visé par la règle du seuil minimum. Par conséquent, la valeur du repas devra être déduite du prix payé pour établir le montant admissible du don qui serait de XXXXXXXXXX $ dans votre exemple.
De plus, la valeur des repas qui est de XXXXXXXXXX $ ne dépasse pas 80% du prix pour participer au bazar (c'est à dire XXXXXXXXXX $) et un reçu d'impôt pour fins d'impôt peut être délivré.
Pour d'autres exemples sur les reçus de don pour une partie de la valeur, veuillez consulter numéro 26 des Nouvelles techniques de l'impôt sur notre site Internet à l'adresse http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnews 3-f. html
Dans la situation que vous avez décrite, la société pourrait déduire le coût des repas tel qu'identifié par le donataire, si le coût est engagé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. De plus, en vertu de l'alinéa 67.1(2)b) de la Loi, la limite de 50% prévue au paragraphe 67.1(1) de la Loi ne s'appliquerait pas si les repas sont payés dans le cadre d'une collecte de fonds dont le principal objet est un objet charitable d'un organisme de bienfaisance enregistré.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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