Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: A) Whether rights to holdbacks of an individual carrying on a construction business and using the progress billing method for the computation of his income are considered to be eligible property for the purposes of section 85 of the Act.
B) Whether subsection 56(4) applies in such a situation.
Position Adoptée: A) Yes.
B) No
Raisons: Previous positions.
2003-005409
XXXXXXXXXX Guy Goulet, CA, M.Fisc.
(613) -957-9768
Le 16 février 2004
Madame
Objet : Paragraphes 56(4) et 85(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre télécopie du 22 décembre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 56(4) et 85(1) de la Loi à la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux disposition de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que nous la comprenons est la suivante :
1. Monsieur X exploite à son compte une entreprise dans le domaine de la construction et calcule son revenu provenant des contrats de construction selon la méthode de l'avancement des travaux.
2. Dans le calcul de son revenu tiré de son entreprise de construction, Monsieur X exclut à chaque année les retenues sur contrats.
3. Monsieur X désire transférer par voie de roulement fiscal la totalité des éléments d'actif utilisés dans son entreprise de construction à une société nouvellement constituée (" NOUCO ") avec laquelle il a un lien de dépendance.
Vos questions :
Vous aimeriez connaître quelles seraient les incidences fiscales d'un tel transfert d'entreprise à l'égard des retenues sur contrats. Plus particulièrement, vous aimeriez savoir si nous considérons que les retenues sur contrats sont des biens admissibles au sens du paragraphe 85(1.1) et s'il est possible de choisir une somme convenue de un dollar (1 $) pour un tel bien. Finalement, vous aimeriez savoir si le paragraphe 56(4) s'applique en raison du transfert des retenues sur contrats dans la Situation Donnée.
Nos commentaires :
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence du revenu du Canada (" ARC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
On retrouve au bulletin d'interprétation IT-92R2 Revenu des entrepreneurs, certaines de nos positions concernant le calcul du revenu d'un entrepreneur provenant de contrats de construction. Il nous apparaît que notre position concernant les retenues sur contrats exposée au paragraphe 3 de ce bulletin pourrait s'appliquer à la Situation Donnée :
" La totalité des retenues de garantie devient un compte recevable et doit être incluse dans le revenu de l'entrepreneur celui des jours ci-après qui est postérieur :
a) le jour où l'architecte ou l'ingénieur délivre l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou
b) le jour de l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause.
En d'autres mots, le montant des retenues sur contrats est omis du revenu d'un entrepreneur parce que l'ARC considère que ce montant n'est pas à recevoir aux fins de l'alinéa 12(1)b) et ce, tant et aussi longtemps que l'architecte ou l'ingénieur ne délivre pas l'attestation définitive de l'achèvement des travaux, ou pas avant le jour de l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause.
La position de l'ARC est que les droits relatifs aux retenues sur contrats se qualifient à titre de " biens admissibles " au sens du paragraphe 85(1.1) en autant que la société cessionnaire inclut le montant des retenues sur contrats dans son revenu tiré d'une entreprise dans l'année d'imposition où l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause survient. L'ARC considère que dans une telle situation, la somme convenue peut être fixée à un montant nominal par le cédant et la société cessionnaire.
Il nous apparaît que dans la Situation Donnée le montant des retenues sur contrats pour l'année d'imposition où Monsieur X transfèrerait la totalité des éléments d'actif utilisés dans son entreprise de construction à NOUCO ne serait pas à inclure dans son revenu tiré de son entreprise de construction pour cette année d'imposition. Cependant, l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause, après le transfert de l'entreprise de Monsieur X à NOUCO, aurait comme conséquence de rendre le montant des retenues sur contrats " à recevoir " et ainsi faire en sorte que NOUCO devrait inclure ce montant dans son revenu tiré de son entreprise de construction en vertu de l'alinéa 12(1)b) dans l'année d'imposition où une telle attestation ou une telle expiration surviendrait.
Finalement, la position générale de l'ARC est de ne pas appliquer le paragraphe 56(4) à une situation similaire à la Situation Donnée lorsque le cessionnaire des montants de retenues sur contrats les inclut dans son revenu tiré d'une entreprise dans l'année d'imposition où l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause survient.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004