Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Est-ce que des prestations de pension reçues par un résident du Canada provenant d'un régime étranger (XXXXXXXXXX ) sont imposables au Canada?
Position Adoptée: Oui.
Raisons: Les prestations de pension ne sont pas sujettes au paragraphe 1 de l'article 18 de la convention fiscale entre le Canada et la France parce qu'elles ne sont pas "versées au titre d'un emploi antérieur". Le contribuable était un travailleur indépendant lorsqu'il contribuait à ce régime.
Le 10 février 2004
BSF DE LAVAL ADMINISTRATION CENTRALE
Division des appels Division du financement et
des régimes
À l'attention de Anna Riccio Adèle St-Amour, CA
(613) 998-0290
2003-005262
Prestations d'un régime de pension étranger
La présente est en réponse à votre facsimilé du 2 décembre 2003 concernant le traitement fiscal de prestations d'un régime de pension étranger.
FAITS :
Les faits ont été préparés à l'aide d'informations fournies lors de plusieurs conversations téléphoniques (St-Amour/Riccio) :
1. Le contribuable, un résident du Canada depuis XXXXXXXXXX, a fait une divulgation volontaire concernant des prestations de pensions (soit XXXXXXXXXX $) qu'il a reçues pour les années XXXXXXXXXX respectivement, d'un régime français intitulé : XXXXXXXXXX (ci-après le " Régime XXXXXXXXXX").
2. Le contribuable n'a pas soumis d'information détaillée concernant le Régime XXXXXXXXXX. Une description sommaire qui se retrouve sur le site Internet (voir XXXXXXXXXX/) mentionne que le Régime XXXXXXXXXX est un régime obligatoire de Sécurité sociale qui assure une pension de retraite pour les travailleurs indépendants de XXXXXXXXXX.
3. Pour les années XXXXXXXXXX, le contribuable a exploité une XXXXXXXXXX en tant que travailleur indépendant. Durant cette période, il a fait des cotisations au Régime XXXXXXXXXX.
4. Le contribuable ne produit pas de déclaration de revenu en France en ce qui concerne les prestations reçues du Régime XXXXXXXXXX. En outre, à sa connaissance, aucune déduction à la source n'est effectuée sur ces prestations par le gouvernement français.
5. Le contribuable a fourni un document provenant du Régime XXXXXXXXXX qui démontre que les prestations de pensions sont faites en fonction de la durée de l'activité XXXXXXXXXX (années de service).
QUESTIONS :
Vous avez posé les questions suivantes lors de conversations téléphoniques (St-Amour/Riccio) :
1. Est-ce que les prestations du Régime XXXXXXXXXX sont versées au titre d'un emploi antérieur aux fins du paragraphe 1 de l'article 18 de la convention fiscale entre le Canada et la France (ci-après la " Convention ")? En d'autres mots, vous voulez savoir si la fonction du contribuable en tant XXXXXXXXXX (travailleur indépendant) constitue un emploi antérieur pour les fins de ce paragraphe de la Convention.
2. Si les prestations du Régime XXXXXXXXXX ne sont pas sujettes à la Convention, sont-elles imposables en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")?
De façon générale, sous réserve des conventions fiscales conclues avec des pays étrangers, l'alinéa 3a) de la Loi prévoit que le revenu d'une personne qui réside au Canada est le total des sommes qui constituent chacune son revenu pour l'année dont la source se situe au Canada et à l'étranger.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi prévoit, sans préjudice de la portée générale de l'article 3, qu'un contribuable doit inclure dans son revenu pour une année d'imposition toutes les sommes qu'il a reçues au cours de l'année en paiement intégral ou partiel au titre d'une " prestation de retraite ou de pension " et ce, peu importe si les sommes proviennent du Canada ou de l'étranger. Toutefois, ces revenus de pension pourraient être déductibles du revenu imposable selon les dispositions de l'alinéa 110(1)f) de la Loi s'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet des dispositions d'une convention fiscale.
L'expression " prestation de retraite ou de pension " est définie au paragraphe 248(1) de la Loi et comprend les sommes reçues dans le cadre d'une caisse ou d'un régime de retraite ou de pension, et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime ou à un employeur ou à un ancien employeur du bénéficiaire. Les mots " retraite " et " pension " ne sont pas définis dans la Loi et l'on doit s'en remettre à la jurisprudence. Dans la cause Abrahamson 91 DTC 213 (TCC), le juge Rip mentionne que les tribunaux se sont appuyés essentiellement sur les définitions des dictionnaires comme suit :
"The Shorter Oxford English Dictionary
superannuation... the act of superannuating an official; also the allowance or pension granted to one who is discharged on account of age...
pension ... an annuity or other periodical payment made, esp. by a government, a company, or an employer of labour, in consideration of past services ...
Random House Dictionary of the English Language
superannuation ... a pension or allowance to a superannuated person.
pension...a fixed amount, other than wages, paid at regular intervals to a person or the person's surviving dependents in consideration of past services, age, merit, poverty, injury, loss sustained, etc.... a retirement pension.
In the French language the words " superannuation or pension benefit " in subparagraph 56(1)(a)(i) are " d'une prestation de retraite ou d'autres pensions "
Le Grand Robert de la Langue Française defines these words as follows :
prestation : 1. action de fournir; résultat de cette action...
retraite ...situation d'une personne qui cesse d'exercer une fonction, un emploi, d'accomplir un travail régulier rémunéré et qui a droit à une somme d'argent régulièrement versée (Pension).
pension...Allocation périodique qui est payée à une personne pour assurer son existence, pour la récompenser de services rendus, pour l'indemniser...
The same dictionnary defines "pension de retraite" as "Le passage de l'activité ...à la retraite.
(...) Hence, the words " superannuation or pension benefit " in subparagraph 56(1)(a)(i) contemplate a payment of a fixed or determinable allowance paid at regular intervals to a person usually, but not always, as a result of the termination of employment for the purpose of providing that person with a minimum means of existence, the formal program for the payment of the specified benefits, or the way the benefits are to be carried out, must be organized or promoted by a person other than the beneficiary since the beneficiary's right to receive the superannuation or subparagraph 56(1)(a)(i). In other words, the regularity and amount of the payments are made according to the terms of a plan and not at the discretion or direction of the beneficiary." (mon souligné)
On remarque que selon les définitions de dictionnaires, il n'est pas nécessaire qu'un lien employeur-employé existe pour conclure qu'il y a une " pension ". Aussi, les mots soulignés au paragraphe ci-dessus démontrent que ce lien n'est pas nécessaire pour qu'un montant soit considéré comme constituant une " prestation de retraite ou de pension " aux fins du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi.
Même si le contribuable, en tant que travailleur indépendant, n'était pas à l'emploi du gouvernement de la France, à notre avis, les sommes provenant du Régime XXXXXXXXXX rencontrent les définitions du mot " pension " énoncées ci-dessus. En effet, les prestations de retraite ou de pension reçues par le contribuable prennent en considération ses années d'activité (ou de service) XXXXXXXXXX.
Donc, nous pouvons conclure que les prestations reçues par le contribuable du Régime XXXXXXXXXX sont des prestations de retraite ou de pension telles que définies au paragraphe 248(1) de la Loi et doivent être incluses dans son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi sous réserve d'une disposition contraire prévue dans la Convention.
Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention prévoit :
" Les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un État contractant et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant ne sont imposables que dans l'État contractant d'où elles proviennent. "
Nous sommes d'avis qu'en général les pensions de sécurité sociale constituent des pensions et se qualifient de pensions et autres allocations similaires aux fins de l'article 18 de cette convention (voir document F2003-0030585). Conformément à l'article 18 de la Convention, ces prestations de pensions ne sont imposables qu'en France et non au Canada et ce, en autant qu'elles sont versées au titre d'un emploi antérieur.
Le mot " emploi " n'est pas défini dans la Convention. Le paragraphe 2 de l'article 3 de la Convention prévoit ce qui suit:
" Pour l'application de la Convention par un État contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente. Le sens attribué à un terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévaut sur tout autre sens attribué à ce terme ou expression par les autres branches du droit de cet État. "
Le mot " emploi " doit donc être défini selon le droit du Canada concernant les impôts et ce, en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi qui prévoit qu'un " emploi " est " un poste qu'occupe un particulier au service d'une autre personne ".
Nous sommes d'avis XXXXXXXXXX, qui est un travailleur indépendant, n'occupe pas un poste au service d'une autre personne. Par conséquent, les prestations du Régime XXXXXXXXXX versées à un résident du Canada au titre de l'activité XXXXXXXXXX ne sont pas des pensions " versée au titre d'un emploi antérieur " et le paragraphe 1 de l'article 18 de la Convention fiscale ne s'applique pas. Cette position est conforme à la position énoncée par l'Agence dans un autre dossier concernant le cas d'un travailleur indépendant (voir dossier E2002-0156535).
Compte tenu que les revenus générés par le Régime XXXXXXXXXX ne sont visés par aucune disposition spécifique de la Convention, ils sont assujettis à l'article 21 de la Convention qui prévoit au paragraphe 1 que les éléments du revenu d'un résident du Canada qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la Convention (incluant l'article 18) sont imposables au Canada.
CONCLUSION :
Les prestations du Régime XXXXXXXXXX doivent être incluses dans le revenu du contribuable en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi. Par ailleurs, le paragraphe 110(1)f) de la Loi ne s'applique pas dans le cas sous étude.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous avez des questions concernant ce dossier, n'hésitez pas à communiquer avec
Mme A. St-Amour au (613) 998-0290.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et
de la planification
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