Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions :
1) Les montants de pension reçus de différents organismes étrangers par un résident canadien sont-ils imposables au Canada?
2) Les montants de pension versés par ces organismes constituent-ils des pensions de sécurité sociale?
3) Les autorités étrangères ont-elles à fournir quelconques documents faisant état des montants versés au contribuable?
PositionS ADOPTÉES:
1) Une partie des sommes reçues de l'Allemagne est imposable au Canada. Les montants de pension reçus de la Belgique et de la France sont imposables uniquement dans ces deux pays respectifs.
2) Les montants reçus de l'Allemagne, de la Belgique et de la Caisse nationale d'assurance de vieillesse sont des paiements de sécurité sociale. Les montants provenant de l'ARRCO et du CRICA sont des régimes de pension complémentaire.
3) Oui.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES :
1) Interprétation de l'article 18 des différentes conventions fiscales applicables.
2) Analyse des différents régimes.
3) Alinéa 153(1)d) et paragraphe 200(1) du Règlement.
XXXXXXXXXX 2003-003058
Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 3 octobre 2003
Monsieur,
Objet : Pensions étrangères
La présente fait suite à votre lettre du 8 juillet 2003 concernant le traitement fiscal des montants de pension que vous recevrez comme résident du Canada de différents organismes étrangers. Plus particulièrement, vous désirez savoir si les montants reçus des organismes étrangers suivants seront imposables au Canada et s'ils constituent des paiements de pension de sécurité sociale. Vous désirez également savoir si ces organismes doivent vous fournir des feuillets ou autres documents constatant lesdits montants versés.
Régimes visés par la présente :
Allemagne : Bundesversicherungsanstalt
Belgique : Office national des pensions
France : Caisse nationale d'assurance de vieillesse (CNAV)
ARRCO, Association des régimes de retraites complémentaires
CRICA, Caisse de retraite des cadres
Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Le sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") stipule que toute somme reçue par un contribuable au cours d'une année au titre d'une " prestation de retraite ou de pension " au sens du paragraphe 248(1) de la Loi est à inclure dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition.
Les prestations de retraite ou de pension qu'un résident du Canada reçoit d'un régime de retraite ou de pension étranger sont incluses dans le calcul de son revenu en vertu du sous-alinéa 56(1)a)(i) de la Loi de la même façon que l'est une pension reçue d'une source au Canada. Toutefois, ces revenus de pension pourraient être déductibles du revenu imposable selon les dispositions de l'alinéa 110(1)f) de la Loi s'ils sont exonérés de l'impôt sur le revenu au Canada par l'effet des dispositions d'une convention fiscale.
Conventions fiscales
Accord entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne
En vertu de l'alinéa 3(c) de l'article 18 de cette convention, les prestations payées en vertu de la législation sur la sécurité sociale dans un État contractant (Allemagne) à un résident de l'autre État contractant (Canada) sont imposables dans cet autre État (Canada). Cependant, le montant de telles prestations qui seraient exclues du revenu imposable dans le premier État (Allemagne) si le bénéficiaire y était un résident est exonéré d'impôt dans l'autre État (Canada). Grosso modo, le montant imposable par le Canada est calculé en fonction de la portion autre que capital de la pension. La portion imposable dépend de l'âge du contribuable au début du paiement des prestations. Par exemple, si les versements de prestations débutent alors que le prestataire a 65 ans, le montant imposable est de 27% des prestations. Ce pourcentage demeure inchangé tout au long de la vie du prestataire. Vous trouverez en annexe un tableau des différents pourcentages applicables à la portion imposable du montant des prestations reçues par un résident du Canada en vertu de la législation sur la sécurité sociale en Allemagne.
Selon l'information que vous nous avez soumise, le régime allemand Bundesversicherungsanstalt constitue un régime équivalent à celui du régime de pension du Canada ou du régime des rentes du Québec. Dans ces circonstances, nous considérons que le régime allemand faisant l'objet de la présente constitue un régime de sécurité sociale pour les fins de la convention fiscale signée entre le Canada et la République fédérale d'Allemagne.
Accord entre la Canada et la Belgique
Le paragraphe 2 de l'article 18 de cette convention stipule q ue, nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les sommes payées en vertu de la législation en matière de sécurité sociale dans un pays contractant (Belgique) à un résident de l'autre État contractant (Canada) ne sont imposables que dans le premier État (Belgique). Or, les paiements versés du régime belge intitulé Office national des pensions (ONP) ont été considérés par la cour canadienne de l'impôt dans l'affaire The Estate of Michel Hausmann c. La Reine, [1998] 4 CTC 2232 comme étant des paiements de sécurité sociale pour les fins du paragraphe 2 de l'article 18 de la convention fiscale intervenue entre le Canada et la Belgique. Par conséquent, les prestations reçues par un contribuable du régime de l'Office national des pensions (ONP) ne seront imposables qu'en Belgique et non au Canada.
Convention fiscale entre le Canada et la France
Le paragraphe 1 de l'article 18 de cette convention prévoit que les pensions et autres allocations similaires, périodiques ou non, provenant d'un État contractant (France) et versées au titre d'un emploi antérieur à un résident de l'autre État contractant (Canada) ne sont imposables que dans l'État contractant (France) d'où elles proviennent. L'Agence des douanes et du revenu du Canada est d'opinion que les pensions de sécurité sociale constituent des pensions et se qualifient de pensions et autres allocations similaires aux fins du paragraphe 1 de l'article 18 de la convention entre le Canada et la France. La caisse nationale d'assurance de vieillesse (CNAV) est le régime générale de sécurité sociale en France. Il est donc pertinent de le considérer comme tel pour les fins des dispositions de la convention fiscale conclue entre la Canada et la France.
Quant aux régimes français ARRCO, Association des régimes de retraites complémentaires des salariés et le CRICA, Caisse de retraite des cadres, nous sommes d'avis qu'ils constituent des régimes de pension complémentaires au régime de sécurité sociale.
Par conséquent, les sommes reçues par un contribuable canadien de la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), de l'ARRCO, Association des régimes de retraite complémentaires des salariés et de la CRICA, Caisse de retraite des cadres ne sont imposables qu'en France et non au Canada et ce, en autant qu'elles sont versées au titre d'un emploi antérieur.
Aux termes de l'alinéa 153(1)b) de la Loi et du paragraphe 200(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, toute personne qui verse des prestations de retraite ou de pension doit produire un feuillet T4A à l'égard de tout paiement ainsi effectué et ce, que les sommes ainsi reçues soient imposables ou non au Canada. Toutefois, les autorités fiscales canadiennes n'ont aucun moyen d'assurer la conformité de cette exigence par un payeur étranger. Notons cependant que les autorités compétentes de l'Allemagne, de la Belgique et de la France ont conclu des ententes avec le Canada leur permettant d'échanger les renseignements pertinents concernant tous revenus assujettis à l'impôt.
Nous vous invitons à communiquer avec les autorités fiscales de votre province de résidence afin de déterminer les conséquences fiscales dans cette province relativement aux sommes reçues des différents régimes de pension étrangers.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
ANNEXE
Âge du contribuable au moment du commencement du paiement de la rente
Portion imposable de la rente (pourcentage)
Âge du contribuable au moment du commencement du paiement de la rente
Portion imposable de la rente (pourcentage)
0 to 3
73
55
38
4 to 5
72
56
37
6 to 8
71
57
36
9 to 11
70
58
35
12 to 13
69
59
34
14 to 15
68
60
32
16 to 17
67
61
31
18 to 19
66
62
30
20 to 21
65
63
29
22 to 23
64
64
28
24 to 25
63
65
27
26 to 27
62
66
26
28
61
67
25
29 to 30
60
68
23
31
59
69
22
32 to 33
58
70
21
34
57
71
20
35
56
72
19
36 to 37
55
73
18
38
54
74
17
39
53
75
16
40
52
76
15
41 to 42
51
77
14
43
50
78
13
44
49
79
12
45
48
80 to 81
11
46
47
82
10
47
46
83
9
48
45
84 to 85
8
49
44
86 to 87
7
50
43
88
6
51
42
89 to 91
5
52
41
92 to 93
4
53
40
94 to 96
3
54
39
as of 97
2
Ces données ne s'appliquent pas aux rentes débutant avant le premier janvier 1955.
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