Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Comment détermine-t-on le montant de l'avantage au titre d'un don pour un contribuable lorsque celui-ci donne et vend plusieurs biens à un organisme de bienfaisance?
Position Adoptée: Le montant de l'avantage se détermine généralement pour chaque don d'un bien.
Raisons: Libellé de la Loi.
XXXXXXXXXX 2003-005261
Michel Lambert
Le 2 février 2004
Monsieur,
Objet : Donation de plusieurs biens Détermination du montant de l'avantage au titre d'un don
La présente fait suite à votre lettre du 11 décembre 2003 dans laquelle vous décrivez des transactions et demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 248(31) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) tel qu'il est proposé dans les Propositions législatives concernant l'impôt sur le revenu du 20 décembre 2002. Plus précisément, vous nous demandez comment sera déterminé le montant de l'avantage au titre d'un don pour un contribuable lorsque celui-ci donne et vend plusieurs biens à un organisme de bienfaisance
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 248(30) de la Loi, tel qu'il est proposé, se lit comme suit :
Le montant admissible d'un don correspond à l'excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l'objet du don sur le montant de l'avantage au titre du don.
Le paragraphe 248(31) de la Loi, tel qu'il est proposé, précise comment déterminer le montant de l'avantage au titre d'un don. Il se lit en partie comme suit :
Le montant de l'avantage au titre d'un don (...) effectué par un contribuable correspond au total des montants représentant chacun la valeur, au moment du don (...), d'un bien, d'un service, d'une compensation ou d'un autre bénéfice que le contribuable (...) a reçu (...) en contrepartie partielle ou en reconnaissance du don (...).
À notre avis, le montant de l'avantage qu'un contribuable reçoit à l'égard du don d'un bien spécifique doit être pris en compte pour établir le montant admissible du don de ce bien spécifique. Si plusieurs biens font l'objet de dons en même temps, nous sommes d'avis qu'il faut établir le montant de l'avantage pour chaque don.
Il peut arriver que l'avantage que donne un organisme de bienfaisance ne soit pas rattaché à un bien spécifique mais se rapporte plutôt à l'ensemble des biens qu'un contribuable lui a donnés. Dans un tel cas, nous sommes d'avis que la valeur de l'avantage doit être répartie de façon raisonnable entre tous les biens donnés pour établir le montant de l'avantage à l'égard de chaque don.
Lorsqu'un contribuable a donné plusieurs biens à un organisme de bienfaisance, la question de savoir si un avantage se rapporte à la donation d'un bien spécifique ou à la donation de plusieurs biens est une question de fait qui doit être résolue en considérant tous les faits pertinents.
Si un contribuable a vendu des biens à un organisme de bienfaisance et lui a aussi donné d'autres biens, nous sommes d'avis que c'est le rapport juridique entre les parties qui déterminera le traitement fiscal approprié. S'il est établi que le contribuable a donné un ou plusieurs biens, il faudra établir le montant admissible à l'égard de chaque bien donné en tenant compte de la valeur de l'avantage que le contribuable a reçu comme nous l'avons indiqué précédemment. Si les donations ont permis au contribuable de vendre ses autres biens, nous sommes d'opinion que le contribuable peut avoir reçu un avantage au titre d'un ou de plusieurs dons. À notre avis, la valeur d'un tel avantage sera incluse dans le montant de l'avantage, au sens de cette expression au paragraphe 248(31) de la Loi proposée. La question de savoir si un contribuable a reçu un avantage et la valeur de cet avantage sont des questions de fait qui ne peuvent être déterminées qu'en considérant tous les faits pertinents.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004