Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Quelle est la mesure du capital aux fins de 20(1)c): 1) lorsque des actions émises en contrepartie d'autres actions ont, en raison du paragraphe 85(2.1) de la Loi, un capital versé supérieur au capital déclaré des actions transférées? 2) lorsque le capital légal est augmenté d'un montant égal au revenu protégé consolidé?
Position Adoptée: 1) et 2) Question de fait.
Raisons: 1) et 2) Le capital déclaré est généralement la mesure lorsque le capital a été employé pour gagner du revenu d'entreprise comme dans l'arrêt Trans-Prairie Pipelines Ltd.
2003-005197
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 31 mai 2004
Monsieur,
Objet : Alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")
La présente fait suite à votre demande reçue le 2 décembre 2003 concernant la notion de capital aux fins de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Plus précisément, vous désirez connaître la position de l'Agence du revenu du Canada (ci-après " L'Agence) sur la déduction, en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, pour de l'intérêt encouru sur un emprunt pour rembourser du capital dans les deux situations suivantes :
Situation 1
Holdco détient la totalité des actions de Opco, soit 100 actions ordinaires. La juste valeur marchande (ci-après " JVM ") des actions de Opco est de 800 000 $, le prix de base rajusté (ci-après " PBR ") de 700 000 $ et le capital déclaré de 100 000 $. Holdco transfère les actions de Opco à une nouvelle filiale en propriété exclusive, Nouco, en échange uniquement d'actions ordinaires de Nouco. Le choix en vertu de l'article 85 de la Loi est effectué pour établir la somme convenue à 700 000 $. En vertu du paragraphe 85(2.1) de la Loi, le capital versé des actions ordinaires de Nouco est réduit de 100 000 $ pour s'établir à 700 000 $. Nouco emprunte 800 000 $ et fait un paiement du même montant à Holdco à titre de remise de capital.
Situation 2
Holdco détient la totalité des actions de Opco. Le revenu gagné ou réalisé au sens du paragraphe 55(2) de la Loi attribuable aux actions de Opco détenues par Holdco est de 600 000 $. Opco détient la totalité des actions de Subco. Le revenu gagné ou réalisé attribuable aux actions de Opco est composé de 200 000 $ de revenu gagné ou réalisé de Opco et de 400 000 $ de revenu gagné ou réalisé provenant de Subco. Le capital déclaré des actions de Opco est augmenté d'un montant de 600 000 $. Opco emprunte 600 000 $ et fait un paiement du même montant à Holdco à titre de remise en capital.
Dans les deux transactions décrites, nous faisons l'hypothèse que toutes les sociétés concernées sont des sociétés canadiennes imposables telles que définies dans la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans vos documents est liée à une situation de fait, qui vous concerne. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Dans l'affaire Bronfman Trust c. Canada, 1987 DTC 5059 (CSC), le tribunal a déclaré que " ... le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise... " et qu' " Il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction ". Dans l'affaire Shell Canada Ltée c. Canada, 1999 DTC 5669 (CSC), le tribunal a décrit le critère applicable à la détermination de l'utilisation de l'argent emprunté en affirmant que : " Si un lien direct peut être établi entre l'argent emprunté et une utilisation admissible... ", alors l'argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Il a été aussi mentionné : " L'intérêt est déductible seulement s'il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l'utilisation admissible actuelle... ". Le critère applicable demeure donc l'utilisation directe de l'argent emprunté.
Toutefois, dans certains cas, les tribunaux ont déclaré que l'utilisation indirecte serait acceptée, mais seulement à titre d'exception au critère d'utilisation directe. Ainsi, dans l'affaire Trans-Prairie Pipelines Ltd. c. MNR, 1970 DTC 6351 (Cour de l'Échiquier) (ci-après " Trans-Prairie "), la Cour a considéré que les intérêts étaient déductibles sur l'argent emprunté par le contribuable dans le cadre du rachat de ses actions privilégiées. Elle a conclu que l'argent emprunté avait été retourné aux actionnaires " Parce que cette décision est logique sur le plan des affaires et qu'elle permet de combler le vide découlant du rachat... " des actions privilégiées. La Cour suprême du Canada dans l'affaire Singleton c. Canada, 2001 DTC 5533, a résumé le principe établi dans l'affaire Trans-Praire comme suit : " En permettant la déduction, la Cour a conclu que, avant l'opération, le capital du contribuable était constitué en partie des 700 000 $ souscrits par les actionnaires privilégiés et que, pour une question pratique de bon sens des affaires, les 700 000 $ qui ont été empruntés ont servi à combler le vide laissé par le rachat des parts privilégiées de 700 000 $. "
Cette notion est reproduite comme suit au paragraphe 23 du bulletin d'interprétation IT-533 :
" ... le critère de la fin est respecté si l'argent emprunté remplace le capital (capital contribué ou bénéfices accumulés) qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté (fins admissibles). Conformément au concept du vide à combler, le capital contribué désigne généralement les fonds fournis par les actionnaires pour commencer une entreprise ou pour poursuivre les opérations de celle-ci. Bien que, dans la plupart des cas, le capital légal ou le capital déclaré tel qu'établi selon la législation concernant les sociétés constitue la meilleure mesure du capital contribué à cette fin, d'autres mesures pourraient s'avérer plus appropriées selon les circonstances. [...] Le principal concept dans ce contexte reste celui qui consiste à " combler le vide " laissé par le retrait de capital de l'entreprise. "
Toutefois, il peut survenir des situations où le capital légal ou déclaré des actions ne constitue pas une mesure appropriée du capital comme dans celles décrites dans les cas ci-dessus.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Gestionnaire de section
Pour le directeur de la division
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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