Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: (1) Une fondation publique de bienfaisance peut-elle recevoir un don sous forme de participation résiduaire au capital d'une fiducie? (2) Quelle table de mortalité faut-il utiliser pour établir la juste valeur marchande d'un intérêt résiduel dans une participation au capital d'une fiducie?
Position Adoptée: (1) Oui, si la fondation ne contracte pas, entre autres, une dette. (2) L'ARC ne préconise aucune table en particulier.
Raisons: (1) L'alinéa 149.1(3) d) de la Loi prévoit que le Ministre peut révoquer l'enregistrement d'une fondation si elle contracte une dette. (2) Il faut tenir compte de tous les faits pertinents pour établir la juste valeur marchande d'un intérêt résiduaire dans une participation au capital d'une fiducie.
XXXXXXXXXX 2003-005064
Michel Lambert
Le 23 février 2004
Monsieur,
Objet : Don d'une participation au capital d'une fiducie
La présente fait suite à votre courriel du 26 novembre 2003 nous demandant si un contribuable peut donner à une fondation publique, au sens de cette expression au paragraphe 149.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (" la Loi "), une participation résiduaire dans le capital d'une fiducie.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le bulletin d'interprétation IT-226R expose la position de l'Agence quant à l'admissibilité d'un don d'une participation résiduaire dans une fiducie à un organisme de bienfaisance enregistré qui comprend une fondation de bienfaisance publique. À notre avis, l'acte de fiducie peut prévoir que tous les revenus seront remis au donateur pendant le reste de sa vie ou prévoir que seulement une fraction des revenus lui sera remis pendant sa vie, le solde pouvant être ajouté au capital de la fiducie ou remis annuellement à la fondation. Le traitement fiscal variera selon les faits pertinents, les modalités de la donation et l'acte de fiducie.
La fondation pourrait toutefois se voir révoquer son enregistrement si elle se retrouve dans une des situations décrites au paragraphe 149.1(3) de la Loi en raison de la donation d'une participation résiduelle au capital d'une fiducie. Cela pourrait être le cas, notamment, si la fondation contracte une dette pour acquérir la participation au capital de la fiducie. La question à savoir si une dette a été contractée est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-226R, la méthode utilisée pour évaluer la participation au capital dans une fiducie, que ce soit pour déterminer le montant du don de charité ou d'autres conséquences fiscales, variera, notamment, selon les autres participations au capital de la fiducie, le libellé du document qui fait état du don, la juste valeur marchande des biens de la fiducie, le taux d'intérêt courant et l'espérance de vie des bénéficiaires au revenu de la fiducie.
Pour établir la juste valeur marchande d'une participation résiduaire au capital dans une fiducie, l'Agence ne préconise pas une table de mortalité en particulier. Il est toutefois important que le donateur et le donataire établissent la valeur de manière raisonnable en tenant compte de tous les faits pertinents.
Quant au fonctionnement de la fiducie, l'Agence n'a généralement pas d'exigences particulières dans la mesure où les conditions du bulletin d'interprétation IT-226R sont satisfaites.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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