Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Un contribuable qui emprunte un montant d'argent pour acquérir des actions ordinaires d'une SPEQ peut-il déduire les intérêts sur l'argent emprunté?
Position Adoptée: Il doit y avoir une expectative raisonnable au moment de l'acquisition des actions ordinaires que le détenteur recevra un dividende.
Raisons: Libellé de Loi et IT-533
XXXXXXXXXX 2003-005024
Michel Lambert
Le 2 février 2004
Monsieur,
Objet : Déductibilité des intérêts Société de placements dans l'entreprise québécoise (SPEQ)
La présente fait suite à votre lettre du 21 novembre 2004 et à notre conversation téléphonique du 28 janvier 2004 (Lambert/XXXXXXXXXX). Vous désirez savoir si un contribuable qui emprunte un montant d'argent pour acquérir des actions ordinaires d'une SPEQ pourra déduire les intérêts sur l'argent emprunté. Plus précisément, vous nous demandez si l'exemple 8 au paragraphe 31 du bulletin d'interprétation IT-533 - Déductibilité des intérêts et questions connexes ( le Bulletin) s'applique à la situation.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'exemple 8 au paragraphe 31 du Bulletin se lit comme suit :
La société R est un instrument de placement conçu pour offrir un rendement de capital uniquement aux personnes qui investissent dans ses actions ordinaires. La politique de la société en matière de dividendes est la suivante : aucun dividende ne sera versé, les bénéfices de la société seront réinvestis de façon à accroître la valeur des actions, et les actionnaires seront tenus de vendre leurs actions à un tiers dans un nombre fixé d'années pour réaliser leur valeur. En pareil cas, il n'est donc pas raisonnable de s'attendre à ce que ces actions produisent un revenu, et l'intérêt sur l'argent emprunté pour acheter les actions de la société R ne serait pas déductible.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 31 du Bulletin, normalement l'ADRC estime que les intérêts se rapportant à un emprunt contracté pour acheter des actions ordinaires sont déductibles s'il y a une expectative raisonnable, au moment de l'acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes.
Le paragraphe 31 précise que chaque situation doit toutefois être traitée selon les faits particuliers en cause. En effet, la question de savoir s'il y a une expectative raisonnable que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes est une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Lors de notre conversation téléphonique, vous nous avez demandé si les dispositions de l'article 22 du Règlement sur les sociétés de placements dans l'entreprise québécoise (le Règlement) pourrait compromettre la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions d'une SPEQ. Cet article se lit comme suit :
Au cours des 24 mois qui suivent l'acquisition d'une action faisant partie d'un placement admissible, aucun dividende ne peut être déclaré ou versé à l'égard d'une telle action.
Vous nous avez indiqué que cette disposition fait en sorte qu'une SPEQ ne peut pas recevoir de dividende au cours des 24 mois qui suivent l'acquisition d'actions qui constituent pour elle un placement admissible. Il s'en suit que la SPEQ peut ne pas déclarer ou verser un dividende à ses actionnaires pendant cette même période de 24 mois si elle n'a pas de revenu durant cette période.
Lorsque les documents officiels d'une société indiquent que l'on ne prévoit pas verser de dividendes et que les actionnaires doivent vendre leurs actions pour réaliser le gain afférent aux actions, le test d'intention ne sera probablement pas rencontré. Quand une société n'a pas de politique de dividende officielle, ou qu'elle a comme politique de verser des dividendes lorsque les opérations le permettent, le test d'intention sera vraisemblablement respecté. Cependant, chaque situation doit être examinée en fonction des faits particuliers.
À notre avis, les dispositions de l'article 22 du Règlement n'empêcheront pas en soi la déduction des intérêts sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions ordinaires d'une SPEQ si par ailleurs il existe une expectative raisonnable, au moment de l'acquisition des actions, que le détenteur des actions ordinaires recevra des dividendes. Il s'agit là d'une question de fait qui ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Tel qu'il est mentionné à l'annexe B du Bulletin, le 31 octobre 2003 le ministère des Finances a rendu publique à des fins de commentaires de la part du public des propositions provisoires relatives à la déductibilité des intérêts et d'autres dépenses aux fins d'impôt sur le revenu. Les propositions comprennent des règles précises, qui seraient ajoutées à la Loi de l'impôt sur le revenu, selon lesquelles le contribuable doit avoir une " attente raisonnable de profit " par rapport à une entreprise ou un bien pour qu'il puisse réaliser une perte à leur égard. Il est également précisé que le bénéfice, à cette fin, ne comprend pas les gains en capital. Afin de permettre une période adéquate de consultation, ces propositions sont destinées à s'appliquer aux années d'imposition commençant après 2004.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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