Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Un contribuable a reçu des montants pour souffrances morales, pour perte de jouissance de la vie et pour atteinte à son intégrité physique. S'agit-il de montants imposables pour le contribuable?
Position Adoptée: Commentaires généraux
Raisons: Il n'est pas possible de trancher dans un cas particulier pour des raisons de confidentialité
XXXXXXXXXX Martine Filiatrault, CA
2003-004935
Le 24 février 2004
Monsieur,
Objet: Dommages accordés à un employé
La présente est en réponse à votre fac-similé du 18 novembre 2003 dans lequel vous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné ci-dessus.
La situation décrite dans votre demande concerne la situation réelle d'un employé que votre syndicat représente. Tel qu'indiqué dans un message téléphonique du 8 décembre 2003, il nous est impossible, pour des raisons de confidentialité, de faire des commentaires sur la situation fiscale de ce contribuable sans avoir reçu, au préalable, son autorisation. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Toutefois, nous vous offrons les commentaires généraux suivants. Cependant, nos commentaires pourraient ne pas s'appliquer intégralement à la situation particulière que vous nous avez présentée.
Le Bulletin d'interprétation IT-365R2, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, traite, entre autres, du traitement fiscal des montants qu'un contribuable a reçus comme dommages-intérêts pour blessures. On y mentionne au paragraphe 2, qu'une indemnité reçue, entre autres, pour des douleurs et des souffrances ou pour la perte des jouissances de la vie, devrait être exclue du revenu du contribuable. Toutefois, une telle indemnité, qui peut raisonnablement être considérée comme un revenu d'emploi plutôt que comme dommages-intérêts, ne sera pas exclue du revenu. De plus, si le contribuable a quitté son emploi, il est possible que le montant reçu puisse être considéré comme une allocation de retraite tel que discuté au Bulletin d'interprétation IT-337R4, Allocations de retraite. Dans ce cas, le montant pourrait être imposable.
Pour votre information, nous avons joint à la présente une copie des Bulletins d'interprétation IT-365R2 et IT-337R4.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'un cas d'espèce donné.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises et
des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Pièces jointes
??
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004