Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Un contribuable peut-il déduire les intérêts sur un emprunt utilisé à des fins personnelles lorsque le principal de l'emprunt correspond à une mise de fonds déjà effectuée sur un immeuble locatif?
Position Adoptée: Non
Raisons: L'argent emprunté est utilisé à des fins personnelles et non pas pour rembourser du capital. L'utilisation directe de l'argent emprunté n'est pas pour une fin admissible.
XXXXXXXXXX 2003-004889
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
Le 27 janvier 2004
Monsieur,
Objet : Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre fac-similé du 14 novembre 2003 où vous nous demandez si les intérêts sur un emprunt sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable dans la situation suivante.
Le 1er janvier de l'année 1, un particulier acquiert un immeuble locatif au coût de 200 000 $. Pour financer l'acquisition, le particulier emprunte 150 000 $ auprès d'une institution financière. Le revenu net de location de la première année est de 6 000 $. À la fin de la première année, le particulier rembourse 20 000 $ au créancier.
Le 1er juillet de l'année 2, le particulier emprunte une somme de 76 000 $ d'une institution financière. L'immeuble locatif est donné en garantie pour ce nouvel emprunt. Le particulier utilise la somme empruntée à des fins personnelles. Vous désirez savoir si les intérêts sur cet emprunt de 76 000 $ sont déductibles dans le calcul du revenu du particulier.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le sous-alinéa 20(1)c)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) exige que les intérêts déduits se rapportent à " de l'argent emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien " (ci-après " une utilisation admissible ").
Dans l'affaire Bronfman Trust, le tribunal a déclaré que " (...) le texte de la Loi exige que les fonds empruntés aient été affectés à une utilisation admissible précise (...) " et qu'" il incombe au contribuable d'établir que les fonds empruntés ont été utilisés à une fin identifiable ouvrant droit à la déduction ". Dans l'affaire Shell, le tribunal a décrit le critère en affirmant que : " Si un lien direct peut être établi entre l'argent emprunté et une utilisation admissible (...) ", alors l'argent a été utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Il a aussi été mentionné : " L'intérêt est déductible seulement s'il existe un lien suffisamment direct entre les fonds empruntés et l'utilisation admissible actuelle (...) ".
Par conséquent, le critère applicable est l'utilisation directe de l'argent emprunté. Toutefois, dans certains cas, les tribunaux ont déclaré que l'utilisation indirecte serait acceptée, mais seulement à titre d'exception au critère d'utilisation directe. C'est le cas, notamment, lorsqu'une société par actions utilise le produit de l'emprunt pour racheter des actions ou rembourser du capital. En pareil cas, les intérêts seront déductibles si l'argent emprunté remplace le capital (capital contribué ou bénéfices accumulés) qui a été utilisé à des fins qui auraient été admissibles en vue de la déductibilité des intérêts si le capital avait été emprunté.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous ne pouvons pas dire que l'emprunt de 76 000 $ a remboursé du capital. Dans cette situation, nous sommes d'avis que l'utilisation directe de l'argent emprunté est pour des fins personnelles, ce qui ne constitue pas une utilisation admissible. Par conséquent, les intérêts sur l'emprunt de 76 000 $ ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu du particulier.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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