Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: In a given fact situation, an individual would dispose of a home used primarily for her personal use or enjoyment in favour of a corporation ultimately controlled by her sister ("X"), for fair market value consideration. A right of use or habitation would be granted in favour of the individual with respect to the portion of the home she uses for residential purposes. The rent generated by the reminder of the home after the sale would be the property of the corporation. Whether, in such situation, the value of some sort of benefit should be included in the income of one of the taxpayers involved.
Position: Based on the particular facts and circumstances surrounding the given fact situation, we are of the view that no amount should be included in computing the income of X, although some arguments may be made in support of the opposite view. However, a benefit should probably be included in the income of the sister under subsection 105(2) in the given situation. Pursuant to paragraph 248(3)(b), a right of use or habitation shall be deemed to be a trust, and property subject to such a right shall be deemed to have been transferred to the trust and to be held in trust. Although it is the CCRA's position that the use of trust property by a beneficiary of the trust constitutes a benefit for the purposes of subsection 105(1), in the case of personal-use property owned by a trust, the CCRA will generally not assess a benefit for the use of that property under subsection 105(1). However, a benefit in respect of the upkeep, maintenance, or taxes for such property may arise pursuant to subsection 105(2). Under paragraph 104(6)(b), there may be deducted in computing the income of the trust any amount included under subsection 105(2). Any portion of the outlays or expenses, effectively incurred by the corporation in respect of the portion of the home used by the individual for residential purposes that would not give rise to a benefit under subsection 105(2), would not be deductible pursuant to paragraph 18(1)(a).
Reasons: Wording of the Act.
Le 17 décembre 2003
Services Fiscaux XXXXXXXXXX Direction des décisions
Vérification - Dossiers de base (XXXXXXXXXX ) en impôt
XXXXXXXXXX S. Prud'Homme
(613) 957-8975
À l'attention de monsieur XXXXXXXXXX
2003-004772
Demande d'opinion - Certaines incidences fiscales reliées à l'établissement d'un droit d'usage
La présente est en réponse à votre note de service du 6 novembre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion relativement à certaines incidences fiscales reliées à l'établissement d'un droit d'usage dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
a) Un particulier (" X ") détiendrait la totalité des actions non-participantes émises et en circulation du capital-actions d'une société canadienne imposable donnée (" GESTION "). Les enfants de X (" ENFANTS ") détiendraient la totalité des actions participantes émises et en circulation du capital-actions de GESTION. X aurait le contrôle effectif (de jure) de GESTION pour les fins de la Loi.
b) GESTION détiendrait la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions d'une autre société canadienne imposable donnée (" OPÉRANTE "). OPÉRANTE aurait son siège social et son usine à XXXXXXXXXX, lieu où résiderait également X.
c) La sœur de X (" SOEUR ") demeurerait à XXXXXXXXXX. Elle posséderait un immeuble (" Immeuble ") à cet endroit. L'Immeuble aurait deux étages. Une partie du haut de l'Immeuble serait louée à une tierce personne sans lien de dépendance. Une partie du bas de l'Immeuble serait un local commercial actuellement à louer. Plus de la moitié de l'Immeuble serait affecté principalement à l'usage ou à l'agrément personnel de SOEUR.
d) SOEUR aurait éprouvé des difficultés financières. En conséquence, SOEUR aurait, en XXXXXXXXXX, disposé de l'Immeuble en faveur d'OPÉRANTE pour une contrepartie en espèces reflétant la juste valeur marchande dudit Immeuble.
Lors de la vente, SOEUR se serait toutefois réservée, ce à quoi aurait consenti OPÉRANTE, un droit d'usage portant sur la partie de l'Immeuble alors occupée par SOEUR à titre résidentiel. Ce droit d'usage s'éteindrait au décès de SOEUR.
OPÉRANTE et SOEUR auraient convenu que les taxes foncières affectant l'Immeuble, de même que les divers coûts d'assurance et les coûts d'entretien relatifs à l'ensemble de l'Immeuble, y compris la partie sur laquelle porte le droit d'usage, seraient à la charge d'OPÉRANTE. Les petites réparations pour la partie de l'Immeuble sur laquelle porte le droit d'usage, de même que les frais d'électricité et de chauffage relatifs à cette partie, seraient toutefois à la charge de SOEUR.
Nous comprenons qu'OPÉRANTE aurait droit aux revenus générés par la partie de l'Immeuble n'étant pas occupée par SOEUR à titre résidentiel.
e) Nous comprenons que SOEUR ne serait pas un actionnaire d'OPÉRANTE et/ou GESTION, ni ne serait en passe de le devenir. Nous comprenons également que SOEUR ne serait pas un employé d'OPÉRANTE et/ou de GESTION, au sens de la définition édictée au paragraphe 248(1). Ainsi et à titre d'exemple, SOEUR n'occuperait pas un poste d'administrateur au niveau d'OPÉRANTE et/ou de GESTION. SOEUR n'entretiendrait pas non plus de relations d'affaires avec OPÉRANTE et/ou GESTION. Enfin, nous comprenons que l'Immeuble ne serait pas mis à la disposition de X et/ou des ENFANTS.
2) Votre question relativement au présent dossier
Vous désirez connaître notre opinion relativement à certaines incidences fiscales reliées à l'établissement du droit d'usage dans la Situation Donnée. De manière plus précise, vous désirez savoir si la valeur d'un quelconque avantage doit être incluse dans le calcul du revenu de l'un des contribuables visés dans la Situation Donnée en vertu de l'une des dispositions de la Loi.
Compte tenu des faits et circonstances particuliers entourant la Situation Donnée, nous sommes d'avis qu'aucun montant ne devrait être inclus dans le revenu de X en raison des opérations décrites ci-dessus et ce, bien qu'il soit possible de soulever certains arguments à l'effet contraire. Toutefois et tel qu'indiqué ci-dessous, nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, un montant devrait probablement être inclus dans le revenu de SOEUR en vertu du paragraphe 105(2).
Aux termes de l'alinéa 248(3)b), un droit d'usage est réputé être une fiducie et les biens sujets à un tel droit sont réputés avoir été transférés à la fiducie et être détenus en fiducie. En conséquence, l'Immeuble, lequel est sujet en partie à un droit d'usage, serait réputé avoir été transféré à une fiducie dans la Situation Donnée.
Par ailleurs, le paragraphe 105(1) édicte que la valeur des avantages conférés à un contribuable pendant une année d'imposition par une fiducie doit être incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf dans la mesure où la valeur de ces avantages doit être incluse par ailleurs dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d'imposition. Techniquement, l'utilisation par SOEUR d'une partie de l'Immeuble non assortie d'un paiement de loyer pourrait donc entraîner l'application du paragraphe 105(1). Même si l'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") considère l'utilisation d'un bien de la fiducie par un de ses bénéficiaires comme étant un avantage visé par le paragraphe 105(1), dans le cas d'un bien à usage personnel appartenant à la fiducie, aucune cotisation n'est généralement établie sur la base du paragraphe 105(1) relativement à l'avantage auquel donnerait lieu l'utilisation de ce bien. Par conséquent, la position de l'ADRC serait probablement de ne pas tenir SOEUR redevable d'un impôt sur un avantage visé par le paragraphe 105(1) dans la Situation Donnée.
Malgré ce qui précède, la position de l'ADRC est qu'un avantage peut tout de même résulter de l'application du paragraphe 105(2) dans de telles situations. Cette disposition législative édicte que la partie d'une somme versée par une fiducie sur ses propres revenus, pour impenses, pour entretien de biens ou pour impôts (à titre d'exemple, les taxes ou impôts fonciers) concernant ces biens qui doivent être entretenus pour l'usage d'un bénéficiaire, doit être incluse dans le calcul du revenu de ce dernier, tiré de la fiducie, pour l'année d'imposition relativement à laquelle ladite partie de somme a été versée. Ainsi, il est possible que, dans la Situation Donnée, le paragraphe 105(2) s'applique à la totalité ou à une partie des dépenses encourues dans les faits par OPÉRANTE qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à la partie de l'Immeuble occupée par SOEUR à titre résidentiel. Toute partie du montant qui serait incluse en application du paragraphe 105(2) dans le calcul du revenu de SOEUR pourrait être déduite dans le calcul du revenu de la fiducie en vertu de l'alinéa 104(6)b).
Par ailleurs, toute partie des dépenses encourues dans les faits par OPÉRANTE qu'il serait raisonnable de considérer comme étant attribuable à la partie de l'Immeuble occupée par SOEUR à titre résidentiel et qui ne serait pas visée par le paragraphe 105(2), ne serait pas déductible aux termes de l'alinéa 18(1)a). Cette disposition législative édicte que des dépenses ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une entreprise ou d'un bien, sauf dans la mesure où elles ont été engagées ou effectuées par le contribuable en vue de tirer un revenu de l'entreprise ou du bien.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ADRC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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