Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Une société d'assurance-vie peut-elle être un dépositaire au sens de ce terme à la définition de " convention de retraite" ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Texte de loi.
XXXXXXXXXX 2003-004613
Michel Lambert
Le 14 janvier 2004
Monsieur,
Objet : Convention de retraite
La présente fait suite au fac-similé du 21 octobre 2003 que vous avez fait parvenir à Madame Carole Bisson qui nous a demandé d'y répondre. Vous désirez une confirmation à l'effet qu'une société d'assurance-vie qui exploite une entreprise au Canada peut-être un dépositaire, au sens de ce terme à la définition de " convention de retraite " au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
De façon sommaire, une convention de retraite est un régime dans le cadre duquel un employeur d'un contribuable verse à une personne ou société de personnes (appelée dépositaire) des cotisations (à l'exception de paiements faits en vue d'acquérir un intérêt dans une police d'assurance-vie) se rapportant à des avantages que peut recevoir une personne au moment d'un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi. Certaines exceptions s'appliquent à cette définition. Notamment, les polices d'assurance ne sont pas des conventions de retraite.
À notre avis, lorsqu'un employeur d'un contribuable verse à une société d'assurance-vie des cotisations visées à la définition de convention de retraite, la société d'assurance-vie est un dépositaire, au sens donné à ce terme à la définition de convention de retraite.
Nous sommes toutefois d'opinion qu'un paiement fait en vue d'acquérir un intérêt dans une police d'assurance-vie n'est pas une cotisation visée à la définition de convention de retraite. Par conséquent, la société d'assurance-vie qui reçoit un tel paiement n'est pas un dépositaire, au sens donné à ce terme à la définition de convention de retraite, du seul fait d'avoir reçu ledit paiement.
Le paragraphe 207.6(2) de la Loi énonce des dispositions spéciales en cas d'acquisition par un employeur d'un intérêt dans une police d'assurance-vie en vue de permettre à l'employeur de financer des avantages que doit recevoir un employé entre autres au moment de sa retraite ou après sa retraite. Dans ce cas, l'employeur est réputé être le dépositaire d'une convention de retraite.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004