Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
SUJET: Prêt à un actionnaire
Principales Questions: Diverses questions relatives à l'application du paragraphe 15(2) et des articles 80 et 80.4 de la Loi à un prêt ne portant pas intérêt consenti par une société à un actionnaire/employé pour l'achat d'une résidence pour l'usage personnel de ce dernier.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons: Application de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2003-004547
Le 26 février 2004
Monsieur,
Objet: Prêt à un actionnaire/employé
La présente fait suite à votre lettre du 21 octobre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au sujet mentionné en titre dans la situation suivante. Nous avons tenu compte des changements demandés lors d'une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Bouffard) le 14 janvier 2004. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Faits
Société ABC exploite une entreprise de consultant en communications écrites et n'exerce pas d'activité de prêt d'argent dans le cours normal de son exploitation. Monsieur A est l'unique actionnaire de Société ABC. Il a un salaire annuel de base d'environ 100 000 $ plus un boni annuel lequel est évalué en fonction de son travail. Le seul autre employé de Société ABC est un employé clérical à temps partiel qui gagne un salaire annuel d'environ 9 000 $.
Société ABC va prêter 500 000 $ à Monsieur A pour l'achat d'une autre résidence destinée à son propre usage.
Questions
1. Le prêt de 500 000 $ devrait-il être inclus dans les revenus de Monsieur A dans l'année où il lui aurait été versé en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")? Ce prêt pourrait-il être visé par les exceptions prévues au paragraphe 15(2.4) de la Loi?
2. Un avantage relatif à des intérêts réputés devrait-il être calculé en vertu des paragraphes 80.4(1) ou 80.4(2) de la Loi? Cet avantage devrait-il être ajouté dans le revenu de Monsieur A en vertu des paragraphes 6(9) ou 15(9) de la Loi?
3. Si Société ABC procède à une remise de dette, la portion de la dette faisant l'objet d'une remise devrait-elle être ajoutée au revenu de Monsieur A dans l'année de la remise?
4. Société ABC pourrait-elle déduire la partie de la dette ayant fait l'objet d'une remise à titre de salaire ou à tout autre titre?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 15(2) de la Loi prévoit, entre autres, que l'actionnaire d'une société donnée qui, au cours d'une année d'imposition, obtient un prêt auprès de la société donnée est tenu d'inclure le montant du prêt dans le calcul de son revenu pour l'année. Toutefois, selon le paragraphe 15(2.4) de la Loi, un prêt peut être exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé du prêteur dans certaines circonstances. L'alinéa 15(2.4)a) de la Loi prévoit qu'un prêt sera exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé autre qu'un " employé déterminé ". Selon la définition de " employé déterminé " au paragraphe 248(1) de la Loi, il s'agit d'un employé qui est un " actionnaire déterminé " de la société ou qui a un lien de dépendance avec celle-ci. Un " actionnaire déterminé " est selon le paragraphe 248(1) de la Loi, notamment, un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment donné de l'année possède au moins 10% des actions émises d'une catégorie donnée du capital-actions de la société.
L'alinéa 15(2.4)b) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un prêt sera exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi s'il est consenti à un employé pour lui permettre d'acquérir une habitation destinée à son propre usage. Toutefois, l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi prévoit une condition additionnelle pour qu'un prêt soit exempté à savoir qu'il est raisonnable de conclure que l'employé a obtenu le prêt ou contracté la dette en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'une personne détient. La question de savoir s'il est raisonnable de conclure qu'un prêt ou une dette donnée est obtenu ou contracté par un employé en raison de son emploi et non en raison du nombre d'actions qu'une personne détient est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen complet de tous les faits entourant une situation donnée.
Parmi les éléments à considérer, le fait que le même privilège soit accordé à des employés d'une société qui ne sont pas des actionnaires, constituerait un facteur important, même s'il n'est pas le seul pris en considération. Par ailleurs, si aucun autre employé d'une société ne peut bénéficier de tels prêts, nous sommes d'avis qu'à prime abord, la condition prévue à l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi ne serait pas rencontrée puisqu'il nous semble qu'il serait raisonnable de conclure que l'employé aurait obtenu le prêt en raison du nombre d'actions qu'une personne détient et non en raison de son emploi. Par ailleurs, si un actionnaire-employé peut établir que des employés ayant des fonctions et des responsabilités semblables auprès d'un autre employeur corporatif de grandeur analogue, mais qui ne sont pas des actionnaires de cette corporation, ont reçu un prêt au montant et aux conditions similaires, cet employé-actionnaire pourrait satisfaire les conditions de l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi.
Dans la situation que vous nous présentez, les conditions de base du paragraphe 15(2) de la Loi sont rencontrées lorsque Monsieur A, actionnaire de Société ABC, reçoit un prêt de celle-ci. De plus, Monsieur A est un "employé déterminé", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi étant donné qu'il est un "actionnaire déterminé", au sens prévu au paragraphe 248(1) de la Loi. Le prêt reçu par Monsieur A de Société ABC n'est donc pas exclu de l'application du paragraphe 15(2) de la Loi par l'effet de l'alinéa 15(2.4)a) de la Loi. Finalement, il nous apparaît, à première vue, que Monsieur A obtient son prêt en sa qualité d'actionnaire et que les conditions de l'alinéa 15(2.4)e) de la Loi ne sont pas rencontrées. Conséquemment, nous sommes d'avis que dans le contexte de votre situation, le montant du prêt devrait être inclus dans le calcul du revenu de Monsieur A en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi au cours de l'année où le prêt lui aurait été accordé. Si dans une année d'imposition subséquente, Monsieur A rembourse une partie du prêt, la partie remboursée serait déductible dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 20(1)j) de la Loi sous réserve que toutes les conditions de l'alinéa soient rencontrées.
Les commentaires qui suivent tiennent compte de l'application des dispositions du paragraphe 15(2) de la Loi dans l'année où le prêt aurait été consenti à Monsieur A.
La position générale de l'ARC relative aux avantages consentis aux particuliers sous forme de prêts est exprimée dans le Bulletin d'interprétation IT-421R2. Le paragraphe 80.4(1) de la Loi s'applique, notamment, lorsqu'un particulier reçoit un prêt en raison ou par suite de son emploi. Le paragraphe 80.4(2) de la Loi traite des avantages provenant, entre autres, de prêts consentis en raison du statut d'actionnaire. Lorsque le montant du prêt ne porte pas intérêt et qu'un avantage est calculé en vertu du paragraphe 80.4(1) de la Loi, l'avantage ainsi calculé est inclus dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 6(9) de la Loi. Si l'avantage est calculé en vertu du paragraphe 80.4(2), ce dernier est ajouté dans le revenu du particulier en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi compte tenu de l'application du paragraphe 15(9). Par ailleurs, l'alinéa 80.4(3)b) de la Loi prévoit que les paragraphes 80.4(1) et (2) de la Loi ne s'appliquent pas si le prêt a déjà été inclus dans le revenu de la personne. Dans la situation présentée, en tenant compte du fait que le montant du prêt devrait être ajouté au revenu de Monsieur A en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi, aucun avantage n'aurait à être calculé en vertu du paragraphe 80.4(2) de la Loi.
Lorsqu'un prêt à un actionnaire est remis, le " montant remis ", telle que cette expression est définie au paragraphe 15(1.21) de la Loi, constitue un revenu pour l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1.2) de la Loi dans l'année où le prêt est remis. Le montant ainsi remis ne serait pas déductible dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien de la société. L'expression " montant remis " au paragraphe 15(1.21) de la Loi réfère, entre autres, au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) de la Loi. Notamment, le moins élevé du principal de la dette ou du montant pour lequel la dette a été émise est réduit de la partie du principal d'une dette exclue. Une " dette exclue " est définie à l'article 80 de la Loi comme étant une dette émise par un débiteur dont le produit de l'émission a, entre autres, été inclus dans le calcul du revenu du débiteur. Dans le contexte de votre situation hypothétique, nous sommes d'avis qu'aux fins du calcul du " montant remis ", le prêt de Monsieur A serait réduit du montant qui a déjà été inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi et ne constituerait pas un revenu aux fins du paragraphe 15(1.2) de la Loi dans l'année où le prêt est remis.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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