Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether document no. F 9705627, which states that CCRA may make, or cause to be made electronic copies of a taxpayer's electronic documents, still represents CCRA's opinion.
Position: Yes.
Reasons: Wording of the Act.
Le 3 novembre 2003
Services Fiscaux de Québec Direction des décisions
Division de la Vérification en impôt
165, de la Pointe aux Lièvres S. Prud'Homme
Québec QC G1K 7L3 (613) 957-8975
À l'attention de Monsieur Pierre Bouffard
2003-004481
Demande d'opinion - Copies électroniques de documents
La présente est en réponse à votre courriel du 20 octobre 2003 relatif au document portant le numéro F 9705627 émis par la Direction des décisions en impôt le 4 juin 1997. Ce document traite de la possibilité pour un fonctionnaire de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") de faire ou faire faire des copies électroniques de documents électroniques d'un contribuable. Vous nous demandez si la position énoncée dans le document portant le numéro F 9705627 représente toujours la position de l'ADRC.
Nous comprenons que dans le cadre d'une vérification, un contribuable exploitant une entreprise refuserait de vous remettre des disquettes contenant des fichiers textes de données comptables. Le contribuable visé refuserait également que vous fassiez des copies électroniques de ces disquettes.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") ou à une de ses composantes.
Nous vous confirmons que la position énoncée dans le document portant le numéro F 9705627 ci-dessus relaté représente toujours la position de l'ADRC.
Ainsi et aux termes du paragraphe 231.5(1), nous sommes d'avis que lorsque, en vertu notamment des articles 231.1 et 231.2, des documents électroniques (ces documents électroniques étant des " documents " compte tenu de la définition de " document " édictée à l'article 231 et de celle du mot " registre " prévue au paragraphe 248(1)) font l'objet d'une opération de vérification ou d'examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'ADRC peut en faire ou en faire faire des copies électroniques.
Il est à noter que le paragraphe 231.5(1) permet également à cette personne ou à ce fonctionnaire d'imprimer ou de faire imprimer lesdits documents électroniques. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des imprimés de documents électroniques, faits conformément à l'article 231.5, font alors preuve de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle. De tels imprimés de documents électroniques seraient donc, si besoin est, admissibles comme élément de preuve devant le tribunal. Ce droit d'obtenir des imprimés de documents électroniques ne limite ou n'empêche aucunement un fonctionnaire de l'ADRC de faire ou faire faire des copies électroniques de documents électroniques d'un contribuable.
Par ailleurs, dans la mesure où vous auriez informé le contribuable, verbalement et/ou par écrit, du fait que vous désiriez faire faire des copies électroniques de ses documents électroniques sans que cela ne donne de résultat, vous pourriez alors envisager, si ce n'est déjà fait, d'exiger formellement du contribuable qu'il produise dans un délai raisonnable les documents électroniques requis, et ce aux termes du paragraphe 231.2(1). Cette demande formelle de production de documents s'effectue par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié.
D'autre part, l'alinéa 231.1(1)a) édicte qu'une personne autorisée (au sens de l'article 231) peut, à tout moment raisonnable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d'un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d'une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi. À ces fins, l'alinéa 231.1(1)d) précise notamment que la personne autorisée peut requérir le propriétaire, ou la personne ayant la gestion, du bien ou de l'entreprise, ainsi que toute autre personne présente sur les lieux, de lui fournir toute l'aide raisonnable et de répondre à toutes les questions pertinentes à l'application et l'exécution de la Loi.
Au surplus, le paragraphe 231.5(2) édicte que nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d'entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un fonctionnaire qui fait une chose qu'il est autorisé à faire en vertu de la Loi, ni empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire de faire une telle chose. De plus, cette disposition ajoute que quiconque est tenu par le paragraphe 231.5(1) ou les articles 231.1 à 231.4 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.
Le paragraphe 238(1) précise entre autres que la personne qui contrevient à l'un des articles 230 à 232 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et outre toute pénalité prévue par ailleurs soit une amende de 1 000 $ à 25 000 $, soit une telle amende et un emprisonnement maximal de 12 mois.
Enfin, le paragraphe 238(2) édicte que le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue au paragraphe 238(1) peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée pour qu'il soit remédié au défaut visé par l'infraction. De plus, l'article 231.7 précise que sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s'il est convaincu que la personne n'a pas fourni l'accès, l'aide, les renseignements ou les documents bien qu'elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2.
En terminant, veuillez noter que, tout dépendant des faits et circonstances relatifs à votre dossier, il pourrait être approprié de contacter vos conseillers juridiques pour fins d'assistance.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Stéphane Prud'Homme, notaire, M. Fisc.
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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