Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-il possible de réduire l'avantage résultant de l'application de l'article 7 de la Loi et imposé dans l'année de la disposition des options, si le contribuable visé n'a pas reçu le solde dû suite au rachat par la société des options d'achat d'actions qui lui ont été préalablement accordées?
2. Dans l'affirmative, l'employeur doit-il émettre un feuillet T4 modifié?
PositionS ADOPTÉES:
1. Non.
2. Aucune réponse.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Le texte de l'article 7 de la Loi ne permet pas la réduction de l'avantage constaté par le contribuable lorsque celui-ci ne reçoit pas les montants convenus lors du rachat des options par la société et payables à un moment ultérieur au rachat. Le contribuable n'aura pas droit à la perte égale à la différence entre le montant dû par la société et ce qu'il aura reçu de celle-ci en raison de 40(2)g)(ii) de la Loi.
Le 18 décembre 2003
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Direction des décisions en
À l'attention de : Madame Danielle Gélinas impôt
Michelle Desrosiers
Notaire, M.Fisc.
2003-004400
Options d'achat d'actions rachetées
La présente note fait suite à votre lettre du 10 octobre 2003 dans le cadre de laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'avantage imposable résultant de la disposition par monsieur XXXXXXXXXX (ci-après le "Contribuable") d'options d'achat d'actions reçues dans le cadre de son emploi dans la situation suivante.
Faits
Suivant un contrat signé le XXXXXXXXXX entre le Contribuable et son employeur XXXXXXXXXX (ci-après la "Société"), la Société racheta les options d'achat d'actions émises au Contribuable pour un prix total de XXXXXXXXXX $. Ce montant représente la valeur de la contrepartie de la disposition des options.
À ce moment, la Société versa la somme de XXXXXXXXXX $ dont un montant de XXXXXXXXXX $ payé en retenues d'impôt relatives à ce rachat et un montant de XXXXXXXXXX $ versé au Contribuable.
L'entente prévoyait que le solde à payer serait versé au Contribuable sur une base de XXXXXXXXXX du total à payer par année pendant XXXXXXXXXX, le premier versement étant dû le XXXXXXXXXX tandis que le dernier étant dû le XXXXXXXXXX. Ces versements sont de XXXXXXXXXX $ chacun. L'entente entre les parties ne prévoit aucun intérêt ni aucune autre forme de rendement à payer par la Société au Contribuable sur le solde dû.
La clause 2 du contrat stipulait que le solde dû serait payé par la Société uniquement dans la mesure où le Contribuable resterait à l'emploi de la Société jusqu'au XXXXXXXXXX. Dans la situation contraire, la Société n'aurait pas à remettre au Contribuable le solde dû. Le Contribuable quitta son emploi après XXXXXXXXXX de sorte que la Société demeure sa débitrice en vertu du contrat.
La Société paya au Contribuable le montant prévu à la signature du contrat ainsi que les XXXXXXXXXX versements du solde décrit dans les paragraphes précédents. La Société lui doit encore les XXXXXXXXXX versements et il appert que la Société ne payera pas le solde dû. Il resterait donc un solde à payer par la Société de XXXXXXXXXX $.
Pour l'année d'imposition se terminant le XXXXXXXXXX, un avantage imposable de XXXXXXXXXX $ a été inscrit sur le feuillet T4 du Contribuable. Le Contribuable a inclus ce montant dans sa déclaration d'impôt et a pris la déduction permise selon les dispositions de l'alinéa 110(1)d) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Questions
Vous désirez savoir s'il est possible pour le Contribuable de modifier sa déclaration d'impôt pour l'année XXXXXXXXXX afin de tenir compte du fait qu'en réalité il n'a reçu qu'un montant de XXXXXXXXXX $ plutôt qu'une somme de XXXXXXXXXX $. Dans ces circonstances, la déduction prise selon les dispositions de l'alinéa 110(1)d) de la Loi serait également ajustée.
Dans l'éventualité d'une réponse affirmative à la question précédente, la Société aura-t-elle à émettre un feuillet T4 modifié pour refléter cet ajustement?
Les conséquences fiscales découlant des régimes d'option d'achat d'actions créés pour le bénéfice d'employés sont décrites à l'article 7 et aux alinéas 110(1)d) et 110(1)d.1) de la Loi. Or, l'alinéa 7(1)b) de la Loi prévoit que lorsqu'un employeur a convenu d'émettre de ses titres à l'un de ses employés, l'employé qui a transféré des droits prévus par la convention (les options) à une personne avec qui il n'avait aucun lien de dépendance, ou en a par ailleurs disposé en faveur de cette personne, est réputé avoir reçu, en raison de son emploi et au cours de l'année d'imposition, un avantage égal à l'excédent éventuel de la valeur de la contrepartie de la disposition sur la somme qu'il a payée pour acquérir ces droits.
La Loi ne prévoit aucune réserve applicable si la contrepartie de la disposition des options s'accompagne d'un solde de prix de vente, ni aucun allègement dans l'éventualité où l'acquéreur des options ne remplit par ses obligations relativement au paiement du prix d'achat des options. En effet, le paragraphe 8(2) de la Loi stipule expressément que seuls les montants prévus à l'article 8 sont déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable tiré d'une charge ou d'un emploi. Or, aucune disposition spécifique n'est prévue à l'article 8 de la Loi pour pallier ces situations.
Par conséquent, le Contribuable ne pourra pas modifier sa déclaration de revenu pour l'année XXXXXXXXXX afin de refléter le fait qu'il n'ait reçu de la disposition de ses options qu'un montant de XXXXXXXXXX $ plutôt qu'un montant de XXXXXXXXXX $. Il ne sera donc pas nécessaire pour l'employeur de modifier le feuillet T4 émis au Contribuable pour son année d'imposition XXXXXXXXXX.
Lorsqu'un contribuable établit qu'une créance qui lui est due, à la fin de l'année d'imposition, est devenue une créance irrécouvrable au cours de cette année d'imposition, il peut, s'il en fait le choix en vertu de l'alinéa 50(1)a) de la Loi, être réputé avoir disposé de la créance à la fin de l'année et l'avoir acquise de nouveau immédiatement après à un coût nul.
Quoique le choix de l'article 50 de la Loi pourrait être effectué parce qu'il peut être démontré que la créance visée est irrécouvrable à la fin de l'année donnée, la perte résultant d'une telle créance est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi sauf si le contribuable a acquis la créance dans le but de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien, ou en contrepartie de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne avec qui le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
Puisque la créance ne porte pas intérêts et ne prévoit aucune autre forme de rendement, et que cette créance résulte de la disposition d'options reçues dans le cadre d'une charge ou d'un emploi, on ne pourra considérer la perte en question comme étant une perte admissible à une déduction quelconque sur la base que cette créance a été acquise dans le but d'en tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
Reste à déterminer s'il est possible de considérer que la créance résulte de la disposition d'une immobilisation en faveur d'une personne sans lien de dépendance.
La Loi définit le terme " immobilisations " comme étant tous biens amortissables du contribuable ou tous biens (autres que des biens amortissables) dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital.
L'alinéa 39(1)a) de la Loi définit le gain en capital, tiré de la disposition d'un bien quelconque comme étant celui déterminé conformément à la sous-section c traitant des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles et ce, jusqu'à concurrence du montant de ce gain qui ne serait pas, compte non tenu du passage " autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien ", à l'alinéa 3a), et de l'alinéa 3b), inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition. L'alinéa 39(1)b) de la Loi définit une perte en capital subie par un contribuable, pour une année d'imposition, du fait de la disposition d'un bien quelconque, comme la perte qu'il a subie au cours de l'année, déterminée conformément à la sous-section c traitant des gains en capital imposables et des pertes en capital déductibles, jusqu'à concurrence du montant de cette perte qui ne serait pas déductible, si l'article 3 était lu de la manière indiquée à l'alinéa a) du paragraphe 39(1) et compte non tenu du passage " et des pertes déductibles au titre d'un placement d'entreprise subies par le contribuable pour l'année " à l'alinéa 3d), dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition. Constitue donc un gain ou une perte en capital celui ou celle qui est calculé selon les dispositions applicables au calcul des gains et des pertes en capital jusqu'à concurrence du montant du gain ou de la perte qui ne serait pas par ailleurs inclus ou déduite dans le calcul du revenu si les dispositions d'inclusion des gains et pertes en capital n'existaient pas.
Par l'application de ces règles, les options d'achat d'actions accordées à des employés et assujetties à l'article 7 de la Loi ne se qualifient pas d'immobilisations lorsque le gain résultant de leur disposition est traité comme un revenu d'emploi et non comme un gain en capital.
Par conséquent, suivant les dispositions du sous-alinéa 40(2)g)(ii) de la Loi, le Contribuable ne pourra pas déduire la perte subie résultant de l'impossibilité pour lui de recouvrer sa créance auprès de la Société.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de section
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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